Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08051 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5YU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2020 -Tribunal de proximité de Lagny sur Marne - RG n° 1119002198
APPELANTE
Madame [T] [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0702
INTIMEE
S.A. 3F SEINE ET MARNE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128 substituée à l'audience par Me Elisabeth WEILLER, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2010, la société anonyme 3F Seine-et-Marne (ci-après la société 3F) a donné à bail à M. [Z] [K] et Mme [T] [K] un appartement situé [Adresse 2] ainsi qu'un parking n°B614P-0035 situé au [Adresse 1].
Des loyers étant demeures impayés, la société 3F a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 20 février 2019, puis elle les a fait assigner par acte d'huissier du 14 novembre 2019 en résiliation du bail, expulsion et condamnation solidaire au paiement d'une dette de loyers et charges et d'une indemnité mensuelle d'occupation.
M. [Z] [K] et Mme [T] [K] bien que régulièrement assignés ne se sont ni présentés, ni fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 10 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ainsi statué :
Constate que "les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2010 entre la société 3F Seine-et-Marne et M. [Z] [K] et Mme [T] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] ainsi qu'un parking n°B614P-0035 situé au [Adresse 1]" (sic[sont acquises]).
Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [Z] [K] et Mme [T] [K] et de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 2] ainsi que du parking n°B614P-0035 situé au [Adresse 1] avec l'éventueI concours d'un serrurier et de la force publique en cas de besoin.
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
Condamne solidairement M. [Z] [K] et Mme [T] [K] à verser à la société 3F Seine-et-Marne la somme de 2.798,85 euros arrêté à la date du 31 décembre 2019 (mois d'août 2019 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Condamne solidairement M. [Z] [K] et Mme [T] [K] à verser à la société 3F Seine-et-Marne une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Déboute la société 3F Seine-et-Marne du surplus de sa demande de ce chef.
Déboute la société 3F Seine-et-Marne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne in solidum M. [Z] [K] et Mme [T] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture.
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 26 juin 2020 par Mme [K],
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 25 septembre 2020 par lesquelles Mme [K] demande à la cour de :
Recevoir Mme [K] en son appel et la dire bien fondée.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- "constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2010 entre la société 3F Seine-et-Marne et M. [Z] [K] et Mme [T] [K], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], ainsi qu'un parking situé [Adresse 1]",
- ordonné en conséquence l'expulsion de M. [K] et Mme [H], épouse [K] et de tous occupants de son chef, avec l'éventuel concours d'un serrurier et de la force publique en cas de besoin,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [H], épouse [K] à verser à la société 3F Seine-et-Marne, la somme de 2.798,85 euros arrêté à la date du 31 décembre 2019 (mois d'août 2019 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné solidairement M. [K] et Mme [H], épouse [K] à verser à la société 3F Seine-et-Marne, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er septembre 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Et statuant à nouveau,
Accorder à Mme [K] des délais de paiement suspendant la clause résolutoire, à raison de 36 mensualités de 98,82 euros, en plus du loyer courant, le premier paiement intervenant dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Vu les dernières conclusions récapitulatives remises au greffe le 30 novembre 2020 au terme desquelles la société 3F demande à la cour de :
Débouter Mme [T] [H] épouse [K] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à actualiser la dette à la somme de 4.484,12 euros, septembre 2020 inclus.
Subsidiairement, si la cour accordait des délais et suspendait les effets de l'acquisition de la clause résolutoire,
Dire qu'à défaut du règlement de la somme de 98 euros en sus du loyer et des charges, la clause résolutoire reprendra ses effets,
Et dans ce cas,
Ordonner l'expulsion de M. et Mme [T] [K] et de toute personne dans les lieux de leur fait et ce avec l'assistance du concours de la force publique s'il y a lieu dans les deux mois suivant le commandement d'avoir à libérer les lieux.
Condamner Mme [T] [H] épouse [K] à payer à la société 3F Seine-et-Marne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner [T] [H] épouse [K] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 936 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
La cour relève que, d'une part, l'appelante n'a pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et qu'elle n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience, et que, d'autre part, son conseil, qui n'a pas répondu à cette relance, ne s'est pas présenté à l'audience du 16 novembre 2022 ; la cour constatera donc que l'appel de Mme [K] est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer la demande de l'intimée en confirmation du jugement et sur ses moyens en réponse aux demandes de l'appelante.
A toutes fins utiles, il convient d'ajouter que le conseil de l'appelante n'a pas non plus déposé de dossier, que ce soit dans le délai imposé par l'article 912 du code de procédure civile ou, après l'audience, dans le délai imparti par la cour par message au RPVA transmis le jour de l'audience.
Sur l'appel incident
Pour mémoire, l'appel incident de la société 3F ne vise en réalité qu'à la réactualisation de la dette, pour laquelle elle dispose déjà d'un titre du fait de la condamnation prononcée par le premier juge.
Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que, d'une part, l'appel incident, même formé hors délai de l'appel principal, est recevable dès lors que l'appel principal, auquel il se rattache, est lui-même recevable et que, d'autre part, lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident est également irrecevable à moins d'avoir été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l'espèce, l'acte de signification du jugement date du 5 juin 2020, de sorte que l'appel incident formé dès les premières (et seules) conclusions de la société intimée remises au greffe le 30 novembre 2020 est irrecevable, n'ayant pas été formé dans le délai d'un mois pour agir à titre principal.
Par conséquent, en application de l'article 550 de code de procédure civile, l'appel incident sera déclaré irrecevable.
Il s'ensuit qu'il ne sera pas statué sur la demande de la société 3F en réactualisation de la dette, formée devant la cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la société 3F la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel principal de Mme [T] [H] épouse [K];
Déclare irrecevable l'appel incident de la société anonyme 3F Seine-et-Marne ;
Condamne Mme [T] [H] épouse [K] à payer à la société anonyme 3F Seine-et-Marne la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [H] épouse [K] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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