Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01950 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBF3
Madame [T] [U]
c/
S.C.E.A. MICHEL GIROTTI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2021 (R.G. n°F 19/01409) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 01 avril 2021,
APPELANTE :
Madame [T] [U]
née le 22 Août 1960 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SCEA Michel Girotti, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 391 316 197
représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U] a été engagée en qualité d'ouvrière viticole par la SCEA Girotti à compter du 17 août 2011 selon contrats de travail verbaux ou écrits.
Le 29 mars 2019, l'employeur l'a informée de la rupture de son contrat de travail et les documents de rupture ont été remis à Mme [U] le 30 mars 2019.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de la salariée s'élevait à la somme de 1 648,32 euros.
Demandant la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le paiement de rappel de salaire, d' indemnités de requalification et de rupture ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité au travail, Mme [U] a saisi le 3 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 11 mars 2021, a :
- prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Mme [U] à compter du mois d'août 2011,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] par la société Michel Girotti est aux torts exclusifs de l'employeur et que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société Michel Girotti à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
* 1.648,32 euros à titre d'indemnités de requalification sur les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail,
* 1.648,32 euros à titre d'indemnités de préavis sur les dispositions de
l'article L. 1234-1 du code du travail,
* 164,83 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3.296,64 euros à titre d'indemnité de licenciement sur les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail sur les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat : certificat de travail et attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,
- dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail concernant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1.648,32 euros,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil pour la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Michel Girotti aux dépens d'instance et éventuels frais d'exécution.
Par déclaration du 1er avril 2021, Mme [U] a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 mars 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2021, Mme [U] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
* condamné la société Michel Girotti à lui verser les sommes suivantes :
. 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile,
* débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- le confirmer dans ses autres dispositions,
En conséquence,
- condamner la société Michel Girotti à lui payer les sommes suivantes :
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à
l'obligation de sécurité,
* 16.483,20 euros à titre de rappel de salaires,
* 1.648,32 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2.000 euros au titre des frais de procédure afférents à la procédure devant le conseil de prud'hommes,
En tout état de cause,
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- la condamner aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2021, la société Girotti demande à la cour de':
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
* prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de Mme [U] à compter du mois d'août 2011,
* dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] par la société Michel Girotti est aux torts exclusifs de l'employeur et que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société Michel Girotti à verser à Mme [U] les sommes suivantes:
* 1.648,32 euros à titre d'indemnités de requalification sur les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail,
* 1.648,32 euros à titre d'indemnités de préavis sur les dispositions de
l'article L. 1234-1 du code du travail,
* 164,83 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 3.296,64 euros à titre d'indemnité de licenciement sur les dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du
contrat de travail sur les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail,
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat : certificat de travail et attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,
- dit que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail concernant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 1.648,32 euros,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil, et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil pour la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Michel Girotti aux dépens d'instance et éventuels frais d'exécution.
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-ondamner Mme [U] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- confirmer le jugement dans ses autres dispositions,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS
A - la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [U] fait valoir qu'elle travaillait de manière permanente pour l' entreprise soit au delà des mois rémunérés ou de la période inscrite sur les contrats de travail à durée déterminée. Elle demande la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et le paiement de dix mois de salaires s'inscrivant dans le cadre des trois dernières années.
La SCEA Girotti répond que la demande de requalification est prescrite par l'effet des dispositions transitoires prévues par la loi du 14 juin 2013, que Mme [U] a toujours travaillé dans le cadre d'une activité saisonnière entre janvier et août pour des travaux de pliage, épamprage et levage sur la période ; que des contrats saisonniers ne peuvent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, que Mme [U] ne prouve pas qu'elle était à sa disposition et, à titre subsidiaire, que l' ancienneté ne remonterait au 1er février 2018.
La saisine du conseil des prud'hommes datant du 3 octobre 2019, les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ne trouvent pas à s'appliquer.
Mme [U] fonde sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée d'une part, sur l'absence de contrat de travail à durée déterminée écrit (1) et d'autre part, sur la permanence de son travail au sein de l' entreprise(2).
1. Lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, le délai de prescription de deux ans prévu à l' article L.1471-1 du code du travail court à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l' employeur pour transmettre au salarié son contrat de travail.
Sur ce fondement, la demande de Mme [U] est prescrite s'agissant des périodes de travail antérieures au 1er février 2018 ( période du contrat de travail à durée déterminée du 31 janvier 2018) parce que la dernière période travaillée avant cette date, soit du 1er au 30 septembre 2017, est antérieure de plus de deux ans à la saisine du conseil des prud'hommes.
Est non prescrite la période du 1er au 30 mars 2019 s'inscrivant dans ce délai de deux ans. Mme [U] verse un bulletin de paye afférent à cette période et aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été signé. En application des dispositions de l' article L.1245-1 du code du travail, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier pour cette cause s'inscrivant dans la période non prescrite soit le 1er mars 2019 .
2. Mme [U] dit avoir travaillé au delà des dates mentionnées aux bulletins de paye ou contrats de travail à durée déterminée dont elle critique la réalité du motif de recours à ce dernier soit 'un travail en raison de l'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l' entreprise : tombée des bois, pliage, épamprage et levage' sur des périodes précises.
Lorsque l'action est fondée sur le motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat, le délai de prescription de deux ans prévu par l' article L.1471-1 du code du travail court à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée, du terme du dernier contrat.
La saisine du conseil des prud'hommes datant du 3 octobre 2019, la demande de Mme [U] n'est pas prescrite dès lors que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée est le 31 août 2018, date antérieure de moins de deux ans avant cette saisine.
Le caractère saisonnier des trois contrats de travail à durée déterminée en date des 1er février 2013, 16 janvier 2014 et 31 janvier 2018 peut être retenu dès lors qu'ils répondent à la définition posée par l' article L.1242-2 du code du travail qui visent des emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction des rythmes de saison .
La conclusion de contrats de travail à durée déterminée saisonniers doit nécessairement engendrer l'affectation du salarié à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables. Un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l' entreprise.
Il résulte des pièces versées que :
-le premier contrat de travail à durée déterminée, daté du 1er février 2013 portait sur la période du 6 décembre 2012 au 30 avril 2013. La cour constate que des bulletins de paye sont produits pour des périodes juste postérieures : ainsi, Mme [U] a continué à travailler dès le 1er mai 2013 jusqu'au 31 juillet 2013, puis du 26 au 30 août et du 1er au 30 septembre 2013 sans qu'il soit indiqué que les tâches effectuées au cours de ces mois aient été différentes de celles mentionnées sur le contrat;
-le second contrat de travail à durée déterminée daté du 16 janvier 2014, portait sur la période du 16 janvier au 30 avril 2014. Des bulletins de paye sont produits pour les mois de mai à août 2014, sans précision des tâches réalisées;
Il ne peut donc être considéré que Mme [U] a été affectée à des tâches à caractère strictement saisonnier et non durables. Mme [U] effectuait des tâches normales et permanentes de l'entreprise.
Dans ses conditions, le contrats de travail à durée déterminée seront requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat de travail à durée déterminée irrégulier soit à compter du 1er février 2013, cette date englobant la période de requalification pour absence de contrat de travail écrit.
Le jugement sera réformé quant à date d'effet de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Selon les dispositions de l' article L.1245-2 du code du travail, la requalification ordonnée ouvre droit au paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au vu des circonstances de l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme [U] la somme de 1 648,32 euros.
Mme [U] ne demande pas la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein mais le paiement de dix mois de salaire non payés entre les contrats de travail à durée déterminée depuis le mois d' octobre 2016, soit dans les limites de la prescription de trois ans attachée au salaire. Elle fait référence au montant du salaire mensuel des trois derniers mois rémunérant un travail à temps partiel.
Il lui appartient d'établir qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur pendant ces périodes ' interstitielles'. Mme [U] n'apporte pas d'élément le démontrant. Elle ne verse pas de déclaration de ses revenus ayant permis d'écarter tout autre travail au cours de ces périodes. Elle ne conteste pas non plus avoir travaillé au sein d'une autre entreprise mais ne produit pas les bulletins de paye qui auraient établi qu'elle pouvait aussi travailler au sein de la société intimée.
Mme [U] sera donc déboutée de cette demande.
B- la rupture du contrat de travail
Mme [U] demande paiement des indemnité compensatrice de préavis et de licenciement.
Il n'est pas contesté que la rupture de la relation contractuelle a été a annoncée à Mme [U] le 29 mars 2019 hors de toute procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une indemnité compensatrice de préavis est due à Mme [U] au regard d'une ancienneté remontant au 1er février 2013. La société devra verser à Mme [U] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1 648,32 euros majorée des congés payés afférents (164,83 euros), dans la limite de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
L' indemnité de licenciement sera due à hauteur de 2 472,48 euros pour une ancienneté de six années. Le jugement sera réformé sur le quantum.
Le dispositif des conclusions de Mme [U] ne mentionne pas de demande au titre d' une indemnité pour procédure irrégulière que le premier juge a refusé d'octroyer.
C- l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [U] demande à la cour de majorer le montant des dommages et intérêts alloués à hauteur de 2 000 euros par le premier juge.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été rémunérée au titre des dix mois de salaire sus visés - soit une perte de 16 483,20 euros sur une période de deux années et demi - et que depuis 2011, elle a été privée de rémunération pendant trois mois chaque année.
La société oppose l'absence de mauvaise foi de sa part et de préjudice démontré.
Aucune somme ne peut être allouée au titre d'un défaut de paiement du rappel de salaire au titre des dix mois dont la condamnation au paiement a été rejetée supra. De la même manière, aucune somme ne sera due au titre des salaires non versés au titre de la période précédente en l'absence de preuve que Mme [U] se tenait à la disposition de l'employeur depuis le 1er février 2013 jusqu'au mois d' octobre 2017.
Le préjudice revendiqué par Mme [U] n'étant pas démontré, cette dernière sera déboutée de cette demande. Le jugement sera infirmé.
D- l' obligation de sécurité
Mme [U] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié de visites auprès du médecin du travail alors que la relation contractuelle s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée.
La société répond qu'aucun préjudice n'est démontré et qu'il n'était pas exclu que Mme [U] avait d'ores et déjà bénéficié de la visite médicale d'information dans le cadre de ses emplois pour d'autres entreprises.
L'embauche de Mme [U] en contrat de travail à durée déterminée n'exonérait pas l'entreprise du respect des règles relatives à l' obligation faite à l'employeur de prendre toutes mesures de nature à préserver la santé physique et mentale de sa salariée et aux visites médicales obligatoires.
La société ne produit pas d'élément relatif à des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation.
Aucune visite d'embauche ni de suivi n'a été organisée par l' employeur en dépit des exigences d'un travail manuel dans les vignes. Il ne peut être sérieusement retenu que Mme [U] aurait bénéficié de visite dans le cadre d'un autre emploi.
Le préjudice de Mme [U] résulte de ce qu'elle n'a pu évoquer avec un médecin du travail les difficultés liées à la pratique de tâches qui lui étaient dévolues ni espérer bénéficier des avis de ce dernier quant à l'amélioration de ses conditions de travail.
Dans ces conditions, la société sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros de ce chef.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance des attestations Pôle Emploi, certificat de travail et reçu de tout compte rectifiés;
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédure de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société supportera les dépens en ce compris les frais d'exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée mais fixe la date d'effet de cette requalification au 1er février 2013;
- débouté Mme [U] de sa demande de paiement de rappel de salaire,
-dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la SCEA Girotti à payer à Mme [U] les sommes de :
*1 648,32 euros à titre d' indemnité de requalification,
*1 648,32 euros et 164,83 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents;
- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, celle-ci devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-condamné la SCEA Girotti au paiement d'une somme de 3 296,64 euros à titre d' indemnité de licenciement,
- condamné la SCEA Girotti au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ,
- débouté Mme [U] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l' obligation de sécurité,
statuant à nouveau de ces chefs ;
Condamne la SCEA Girotti à payer à Mme [U] la somme de 2 472,48 euros à titre d' indemnité de licenciement ;
Déboute Mme [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
Condamne la SCEA Girotti à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre du manquement à l' obligation de sécurité;
Dit n'y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SCEA Girotti à payer à Mme [U] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;
Condamne la SCEA Girotti aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'exécution de l'arrêt ;
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard