Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05533 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIZR
[B] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/022007 du 07/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 SEPTEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'ARCACHON (RG : 11-18-000420) suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2019
APPELANTE :
[B] [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant Chez Monsieur [G] [L] - [Adresse 3]
Représentée par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 097 902, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me William MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 11 janvier 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après dénommée la SA BNP Paribas), exerçant sous l'enseigne commerciale Cetelem, a accordé à Mme [B] [V] un prêt d'un montant de 34 686,76 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 5,80 % et remboursable en 72 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2017, la SA BNP Paribas a mis en demeure Mme [B] [V] de régler les échéances demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2017, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2018, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [B] [V] devant le tribunal d'instance d'Arcachon aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 35 812,91 euros au titre des échéances restant dues.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2019, le tribunal d'instance d'Arcachon a :
- débouté Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté sa demande d'aide juridictíonnelle provisoire, une décision d'aide juridictionnelle totale en date du 22 janvier 2019 ayant déjà été accordée,
- condamné Mme [B] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme 30 178,41 euros au titre du capital restant dû et des intérêts échus impayés à la date de la déchéance du terme, avec intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 23 mai 2018, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
- condamné Mme [B] [V] à payer à la SA BNP Paribas 1 euro au titre de l'indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [V] aux entiers dépens.
Mme [B] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2019.
Par conclusions déposées le 30 mai 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Arcachon le 13 septembre 2019,
Statuant de nouveau,
- débouter la SA BNP Paribas de toutes ses demandes y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- prendre acte de la situation financière de Mme [B] [V],
En conséquence,
- suspendre l'exigibilité de la créance pendant un délai de 24 mois,
- dire et juger que pendant cette période, la créance ne portera aucun intérêt,
- voir réduire les intérêts de la dette à un intérêt au taux légal s'ils lui sont supérieurs,
- dire que tous les règlements faits seront imputés en priorité sur le capital demandé,
Subsidiairement si la cour ne suspendait pas l'exigibilité de la dette,
- prononcer son échelonnement sur 24 mois,
- dire que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 2 mars 2020, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
- débouter Mme [B] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [B] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] [V] aux dépens de la procédure d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de la Sa Bnp Paribas Personal Finance
S'agissant de la recevabilité de l'action de la Sa Bnp Paribas Personal Finance au regard du délai biennal de forclusion, du montant de la dette, au demeurant non contesté par Mme [B] [V], avec réduction à 1€ de l'indemnité de 8 %, du taux et du point de départ des intérêts, le premier juge a fait une exacte appréciation des pièces qui lui étaient soumises.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de délais
En application de l'article 1343'5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il ressort des pièces versées que Mme [B] [V] travaille en intérim en qualité d'assistante commerciale, que son bulletin de salaire d'avril 2022 fait état d'un salaire annuel net imposable cumulé, acomptes compris, de 10.443 euros soit en moyenne 2.600 euros par mois, qu'elle est hébergée à titre gratuit, qu'elle a donc des capacités de remboursement, que néanmoins, elle sollicite au principal une suspension de son obligation de payer pendant le délai maximal de 2 ans prévu par la loi et subsidiairement un échelonnement sans toutefois faire de proposition concrète de paiement mensuel, ceci alors qu'elle a déjà bénéficié de larges délais de fait.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de délais sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [B] [V] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. Aucun motif ne justifie que les dépens de première instance ne soient pas mis à la charge exclusive de Mme [B] [V].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [B] [V] qui succombe, sera condamnée à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [V] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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