Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2023
N° 2023/
GM
Rôle N° RG 20/06522 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBDM
[Z] [Y]
C/
[M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/02/23
à :
- Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
- Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 24 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00269.
APPELANTE
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie OPPEDISANO, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 1985, Mme [M] [H] a été engagée par M. [A] [L], dentiste, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante dentaire.
Le 30 juin 2015, M. [A] [L] a cédé sa patientèle et son matériel à Mme [Z] [Y], chirurgien-dentiste, qui l'a remplacé.
Dans le cadre de cette cession, Mme [Z] [Y] a repris le contrat de travail de Mme [H]. à compter du 1 er septembre 2015 dans les mêmes conditions que celles en vigueur avec M. [A] [L], à l'exclusion de la répartition du temps de travail .
Par avenant du 4 septembre 2017, les parties ont modifié la répartition du temps de travail de la salariée, en prévoyant que cette dernière ne travaillerait pas toute la journée le mercredi et le vendredi. Ses horaires étaient les suivants': le mercredi de 9H15 à 10H30, le vendredi de 9H00 à 12H15.
La rémunération brute mensuelle au jour de la rupture du contrat de travail était de 1927,55 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2017, Mme [Z] [Y] a convoqué Mme [M] [H] à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave assorti d'une mise à pied à titre conservatoire et fixé au 8 janvier 2018.
Mme [Z] [Y] a notifié à Mme [M] [H] son licenciement pour faute grave s le 22 janvier 2018.
Le 6 décembre 2018, Mme [M] [H] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Arles aux fins de voir son licenciement être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 24 juin 2020 , le conseil de prud'hommes d'Arles a :
-dit que le licenciement de Mme [M] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamne Mme [Z] [Y] [Z] au paiement à Mme [M] [H]:
19.382,58 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement.
1938,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
193,82 euros bruts au titre d ' incidence congés payes.
705,67 euros bruts au titre de rappel de salaire sur Ia mise à pied conservatoire, outre la somme de 70,56 euros bruts au titre d'incidence congés payes.
20.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour icenciement sans cause réelle et sérieuse.
-ordonné Mme [Z] [Y] [Z] de remettre à Mme [M] [H] une attestation Pôle Emploi et le bulletin de paie du mois de janvier 2018 rectifies, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du lendemain de la mise à disposition du jugement, soit le 25 juin 2020.
-dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
-déboute Mme [M] [H] de sa demande relative aux intérêts de droit à compter de la demande et de capitalisation des intérêts,
-déboute Mme [M] [H] de sa demande relative à l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
-fixé e salaire moyen de Mme [M] [H] à 1.927,55 euros bruts.
-condamne Mme [Z] [Y] [Z] au paiement à Mme [M] [H] de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-déboute Mme [Z] [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes.
-dit que chaque partie conservera a sa charge ses dépens.
Le 16 juillet 2020, Mme [Z] [Y] a interjeté appel dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqué suivants du jugement du 24 juin 2020 :
- dit et juge que le licenciement de Mme [H] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamne Mme [Z] [Y] [Z] au paiement à Madame [H] [M] de 19.382,58 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
-condamne Mme [Z] [Y] au paiement à Mme [M] [H] de 1.938,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 193,82 euros bruts au titre d'incidence congés payés,
- condamne Mme [Z] [Y] [Z] au paiement à Mme [M] [H] de 705,67 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre70,56 euros bruts au titre d'incidence congés payés,
-condamne Mme [Z] [Y] au paiement à Mme [M] [H] de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-ordonne à Mme [Z] [Y] de remettre Mme [M] [H] une attestation Pôle emploi et le bulletin de paie du mois de janvier 2018 rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du lendemain de la mise à disposition du jugement, soit le 25 juin 2020,
-dit et jugé que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
-débouté Mme [H] [M] de sa demande relative aux intérêts de droit à compter de la demande et à la capitalisation des intérêts,
-débouté Mme [M] [H] de sa demande relative à l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel,
-fixe le salaire moyen de Mme [M] [H] à 1.927,55 euros
-condamne Mme [Z] [Y] au paiement à Mme [M] [H] 1500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,
-déboute Mme [Z] [Y] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022 , Mme [Z] [Y] demande à la cour de :
-déclarer l'appel interjeté par le Mme [Z] [Y] recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné Mme [Z] [Y] à payer à Mme [M] [H]':
- 19.382,58 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.938,25 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 193,82 € bruts au titre d'incidence de congés payés,
- 705,67 euros bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre la somme de 70,56 euros bruts au titre d'incidence congés payés,
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à Mme [Z] [Y] [Z] de remettre à Mme [M] [H] une attestation du Pôle Emploi et le bulletin de paie du mois de janvier 2018 rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du lendemain de la mise à disposition du jugement, soit le 25 juin 2020,
-dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
à titre principal : statuant à nouveau :
juger que le licenciement dont a fait l'objet Mme [H] est fondé sur une faute grave,
par conséquent,
-débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire : statuant à nouveau :
juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-cantonner les condamnations à :
- 19.382,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3.855,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 385,51 bruts de congés payés y afférent.
et en tout état de cause :
confirmer pour le surplus.,
condamner Mme [M] [H] à verser à Mme [Z] [Y] 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens .
Sur sa demande principale tendant à faire juger que le licenciement est fondé sur une faute grave, Mme [Z] [Y] fait d'abord valoir que la salariée a multiplié les abandons de poste courant décembre 2017.
Mme [H] reconnaissait explicitement ses absences prétextant ne pas travailler le vendredi. Or, elle savait parfaitement qu'un avenant avait été signé concernant la modification de la répartition de ses horaires de travail, puisqu'elle produit elle-même aux débats le dit avenant.
Mme [Z] [Y] ne travaillait donc pas les vendredis et mercredis, journées au cours desquelles Mme [H] ne prenait pas son poste de manière fautive et ne réalisait pas les heures de travail prévues contractuellement.
Mme [M] [H] insiste sur la prétendue existence d'un accord verbal, selon lequel elle ne travaillerait pas le vendredi matin, en contradiction totale avec l'avenant régularisé par ses soins.
Ainsi, sur le seul fondement de ces absences injustifiées et volontaires, le licenciement de Mme [M] [H] se trouve parfaitement justifié.
Dans le cadre du licenciement intervenu, Mme [Z] [Y] reprochait à Mme [M] [H] de ne pas procéder à la stérilisation du matériel alors même que cette tâche est cruciale et inhérente aux fonctions qui étaient occupées par l'ancienne salariée. A ce titre, l'huissier de justice requis n'a pas manqué de constater le 8 décembre 2017 ce défaut de stérilisation, le matériel médical étant resté à même le plan de travail.
Mme [Z] [Y] reproche également à la salariée une mauvaise gestion des stocks. Afin de se défausser de toute responsabilité, sans nier que la gestion des stocks posait problème, Mme [H] prétend faussement que la gestion des stocks ne lui était pas attribué. Cela est évidemment faux. En effet, cette tâche figure explicitement dans le descriptif de l'emploi d'assistante dentaire de la convention collective des cabinets dentaires.
Sur sa demande subsidiaire, l'employeur fait valoir que si la cour ne retenait pas la qualification de faute grave, elle devrait nécessairement infirmer le jugement de première instance en considérant le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse. Seules l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis seraient alors dues.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [M] [H] demande à la cour de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-le réformer quant au quantum des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.,
-dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,
-condamner en conséquence, Mme [Z] [Y] au paiement des sommes suivantes :
--dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
A titre principal : 70 000 euros nets à
titre subsidiaire : 38 551 euros nets
- Indemnité compensatrice de préavis : 3 855.10 euros bruts
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 385.51 euros bruts
- Indemnité de licenciement : 19 382.578 euros
- Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 705.67 euros bruts
- Indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire : 70.56 euros bruts
-ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et du bulletin de paie du mois de janvier 2018 rectifiés, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ,
-dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte ,
-ordonner les intérêts de droit à compter de la demande ,
-ordonner la capitalisation des intérêts ,
-fixer le salaire moyen à la somme de : 1927.55 euros bruts ,
-condamner l'employeur à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'absence de faute grave et sur le reproche fait à la salariée d'avoir abandonné son poste, à de multiples reprises, en décembre 2017, Mme [M] [H] répond qu'il appartiendra à Mme [Z] [Y] d'apporter la preuve de la réalité des faits invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail, ce qu'elle ne pourra pas faire.
Sur ce point, il est important de souligner que les prétendues absences alléguées n'ont nullement fait l'objet de la moindre retenue de salaire. Et pour cause, l'employeur savait pertinemment qu'aucune faute n'avait été commise.
Plus précisément, sur les absences reprochées les vendredi 1 er , 8 et 15 décembre 2017, la salariée répond qu'elle ne travaillait pas le vendredi.
Il suffit pour s'en convaincre de se référer aux horaires d'ouverture du cabinet dentaire affichés à l'entrée d'une ouverture les lundi, mardi et jeudi.Sur ce point le Docteur [Y] ne saurait valablement tenter de se prévaloir de l'avenant qu'elle a fait régulariser à la salariée, qui a , par la suite, été modifié verbalement.
Ainsi, il avait été convenu que la salariée ne travaillerait plus les vendredis, et compenserait les heures par un départ en pause méridienne à 13 heures au lieu de 12 heures 15 et une fin de journée de travail à 20 heures au lieu de 19 heures 15.
Sur l'absence du 05 décembre 2017. La cour prendra connaissance de la lettre de licenciement, rédigée comme suit : « le mardi 05 décembre 2017, vous vous êtes absentée du cabinet, voire n'êtes pas venue du tout, alors que j'étais moi-même retenue devant le Juge aux Affaires familiales' »
Mme [Z] [Y] reconnaît, elle-même avoir un doute quant à l'absence alléguée. Or, le doute profite au salarié.
Sur l'absence de la salariée le lundi 11 décembre 2017, le Docteur [Y] fait grief à la salariée de ne pas avoir été à son poste de travail, soutenant, en outre, qu'elle était elle-même absente ce jour là. Or, le 11 décembre 2017, Mme [Z] [Y] était bien présente, puisqu'elle a reçu des patients. En cela aidée par Mme [H], qui était bien à son poste de travail. Il suffit pour s'en convaincre de se référer aux attestations des patients ayant reçu des soins ce jour là, et spécifiant très clairement la présence de la salariée à son poste de travail.
Mme [Z] [Y] ne saurait valablement tenter de se prévaloir d'autres absences non visées par la lettre de rupture. Il en va ainsi, notamment, de l'absence du 13 décembre 2017, non visée dans la lettre de licenciement, et pourtant visée dans le constat et dans les écritures de l'appelante.
Sur l'absence de faute grave et sur le fait que la salarié aurait subtilisé l'agenda de l'employeur, cette accusation est mensongère et révélatrice de la mauvaise foi du Docteur [Y].
Sur l'absence de faute grave et sur le fait qu'elle n'aurait pas stérilisé immédiatement les instruments dentaires, la salariée répond que ces faits sont mensongers. Elle a toujours parfaitement stérilisé, en temps et en heure, les instruments qui lui étaient confiés.
D'ailleurs, Mme [V], en charge de faire le ménage dans les locaux tous les jours de 7 heures à 8 heures 30 atteste « n'avoir jamais trouvé de plateaux sales d'instruments chirurgicaux ni sur les plans de travail, ni dans l'évier, tout était rangé à mon arrivée » .
Preuve, si besoin en était, du parfait accomplissement des tâches de stérilisation par Mme [H]. D'ailleurs, le docteur [L], employeur de la salariée pendant prés de 30ans, atteste du sérieux et du professionnalisme de la concluante.
Sur l'absence de faute grave et sur le reproche lié au fait qu'elle ne gérait prétendument pas les stocks, c'est Mme [Z] [Y], et elle seule, qui assurait la gestion des stocks, et les commandes.
Il suffit pour s'en convaincre de se référer à l'attestation de Mme [O], attachée commerciale, et fournisseur de Mme [Z] [Y] qui spécifie ainsi que les commandes étaient assurées par cette dernière , « Mme [H] n'en ayant plus la possibilité »
Ainsi, si Mme [H] passait les commandes lorsqu'elle était employée par le Docteur [L], elle s'est vu supprimer cette responsabilité, lors de la reprise de son contrat de travail par le Docteur [Y].
Mme [O] croît aujourd'hui se rétracter de son attestation, pourtant établie spontanément. Il ne fait nul doute que les liens commerciaux entre Mme [O] et le Docteur [Y] sont la seule cause de cette rétractation, qui n'en est d'ailleurs pas vraiment une
Sur l'absence de cause réelle à son licenciement, la salariée soutient qu'en réalité, la rupture du contrat de travail a été dictée par la volonté de son employeur de déménager et de céder le bail ainsi que le matériel. L'appelante tente de laisser accroire qu'elle aurait été contrainte de quitter [Localité 2] en raison de l'atteinte à son image de marque portée par le comportement de Mme [M] [H].
Si Mme [Z] [Y] a transféré son cabinet, c'est uniquement pour rejoindre son compagnon, rédacteur d'une attestation et qui réside à [Localité 3], à 18 minutes en voiture de [Localité 5].
Sur la demande du salarié de dommages intérêts pour procédure vexatoire et harcèlement moral, le salarié n'apporte aucun éléments.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«'Madame, Je vous ai convoqué par -courrier en date du 22 décembre 2017 à un entretien préalable 'xé le 8 janvier 2018 à 11H15 au cabinet dentaire (') entretien auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un représentant des salariés.(...)
Après examen de votre dossier et après avoir pris le temps de réflexion nécessaire je suis au regret de vous notifier le licenciement irmmédiat pour faute grave
En effet je ne peux que déplorer votre comportement fautif qui ne peut être accepté et qui touche aussi l'image du cabinet. Les fautes que je vous reproche sont les suivantes':
1. Abandon de poste
Aux termes de |'avenant à votre contrat de travail signé le 04 septembre 2017, vos horaires de travail étaient les suivants :
Lundi: 9h00-12Hl5 14H00'9H1 5
Mardi : 9H00-12H15 14H00-19H15
Mercredi': 9h15-1OH30
Jeudi : 9H00-12H 15 14HOO'19H1 5
Vendredi': 9H00'12H15
J'ai eu la très désagréable surprise d'apprendre, dés lors que je n'étais pas au cabinet et que vous deviez y être et notamment pour assurer la permanence téléphonique et la prise de rendez vous, que vous avez pris l'initiative a plusieurs reprises et sans jamais m'en informer, de vous absenter du cabinet qui restait ainsi fermé.
Notamment le vendredi 01 décembre 2017 vous n'êtes pas venue au cabinet alors que j'attendais des fournitures dentaires.
Le mardi 05 décembre 2017 vous vous êtes absentée du cabinet, voir vous n'êtes pas venue du tout alors que j'étais moi-même retenue devant le Juge aux affaires familiaies et que votre présence était absolument nécessaire notamment pour répondre aux patients qui téléphonaient ou se présentaient.
Le mercredi 06 décembre 2017 vous arrivez à 9H30 pour repartir a 10H00.
Le vendredi 8 décembre 2017, le lundi 11 décembre 2017, le mercredi 13 décembre 2017 et le vendredi 1 5 décembre 2017, vous vous êtes absentée également alors que vous devriez être au cabinet ou vous n'êtes pas venue du tout n'étant pas moi-même présente tous les jours.
Votre présence à mon cabinet était aussi pour moi un gage de confiance sur la pérennité de mon activité dentaire.
2. Défaut de stérilisation
Je vous rappelle que la décontamination est le premier traitement à effectuer obligatoirement et systématiquement sur les objets et matériels souillés par les matières organiques et les micro-organismes.En effet, l'inactivation rapide des virus et agents infectieux avant le nettoyage et la stérilisation sont la base indispensable de la protection et l'assurance d'une stérilité réussie.
Vous avez à plusieurs reprises «'omis'» de ne pas stériliser immédiatement les instruments dentaires et de les laisser infectés sur le plateau a cet effet plusieurs jours, ce qui est un risque de développement bactériologique et qui est une faute grave.
3. Mauvaise gestion du stock
A plusieurs reprises j'ai constaté que mes stocks d'instruments étaient vides ou quasi-vides, ce qui me mettait en situation de pénurie et aurait pu avoir des consequences dramatiques si en cours d'intervention j'avais dû constater l'absence de matériel dentaire indispensable aux soins de mes patients.
Je vous rappelle qu'il vous appartient de vérifier l'état des stocks et de commander requis est nécessaire.Ce comportement s'avère nuire a mon image de marque, les patients constatant que le rideau du cabinet était fermé et les appels téléphoniques restaient sans réponse pendant vos périodes d'absence.
Votre comportement met également en cause la bonne marche de la structure et est préjudiciable aux intérêts de cette dernière.
La gravité des faits qui vous est reprochée ci-dessus rend impossible votre rnaintien au sein du cabinet, aussi je vous noti'e par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave.Votre licenciement prend donc effet immédiatement des la date de notification de cette lettre a première présentation sans indemnité préavis ni indemnité de licenciement.'»
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif de la lettre de licenciement'doit constituer la véritable raison de la rupture. À défaut, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour'licenciement'sans'cause réelle et sérieuse'. Il y a lieu de rechercher la véritable'cause'du'licenciement'et ce, quels que soient les motifs allégués dans la lettre de'licenciement.'
Lorsque le motif allégué n'est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En retenant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond ont par là même écarté toute autre cause de licenciement et tacitement répondu en l'écartant au motif invoqué par le salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le'maintien du salarié dans l'entreprise.
Il revient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié
En cas de doute il profite au salarié, en matière de faute grave .
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
-du contexte des fait
-de l'ancienneté du salarié
-des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié.
-de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
En l'espèce, la lettre de licenciement a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Il revient à l'employeur de démontrer la faute grave reprochée à Mme [M] [H].
-Sur le grief lié aux absences de la salariée
La lettre de licenciement reproche tout d'abord à la salariée ses absences :
«'Notamment le vendredi 01 décembre 2017 vous n'êtes pas venue au cabinet alors que j'attendais des fournitures dentaires.
Le mardi 05 décembre 2017 vous vous êtes absentée du cabinet, voir vous n'êtes pas venue du tout alors que j'étais moi-même retenue devant le Juge aux affaires familiaies et que votre présence était absolument nécessaire notamment pour répondre aux patients qui téléphonaient ou se présentaient.
Le mercredi 06 décembre 2017 vous arrivez à 9H30 pour repartir a 10H00.
Le vendredi 8 décembre 2017, le lundi 11 décembre 2017, le mercredi 13 décembre 2017 et le vendredi 15 décembre 2017, vous vous êtes absentée également alors que vous devriez être au cabinet ou vous n'êtes pas venue du tout n'étant pas moi-même présente tous les jours.Votre présence à mon cabinet était aussi pour moi un gage de confiance sur la pérennité de mon activité dentaire.'»
S'agissant des absences injustifiées reprochées à la salariée, les vendredi 1er décembre, 8 décembre et 15 décembre 2017, Mme [M] [H] reconnaît expressément dans ses conclusions qu'elle n'est pas venue travailler au cabinet. Elle énonce en effet': «'Cependant, Mme [H] ne travaillait pas le vendredi'».
Toutefois, l'employeur verse aux débats la preuve de ce qu'il était contractuellement prévu que Mme [M] [H] travaille bien le vendredi matin, contrairement à ce que cette dernière affirme. L'avenant du 4 septembre 2017 produit aux débats prévoit en effet que les horaires de travail de la salariée étaient les étaient les suivants le vendredi ': de 9H00 à 12H15.
Mme [M] [H] affirme que cet avenant écrit aurait par la suite été verbalement modifié. Cependant, elle n'en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, toujours concernant les trois vendredis visés par la lettre de licenciement, l'employeur n'émet pas de doute sur le principe des absences de la salariée. Il hésite seulement entre le point de savoir si la salariée a été complètement absente durant toutes les heures de travail prévues ou si elle seulement été absente partiellement durant ces mêmes heures.
Les trois absences injustifiées le vendredi de la salariée sont établies.
Concernant l'absence injustifiée reprochée à la salariée pour le mardi 5 décembre 2017, un doute subsiste qui doit profiter à cette dernière. En effet, l'employeur ne verse aucune pièce démontrant ce fait, hormis une attestation de son compagnon, dont l'impartialité n'est pas complète.
L'absence du lundi 11 décembre 2017 n'est pas suffisamment établie, compte tenu des nombreuses attestations détaillées produites par la salariée et qui font état de la présence de l'assistante dentaire ce jour là. Mme [K] [F] indique ainsi':'«'lors de mon rendez vous le 11 décembre 2017 à 16H15 chez le dentiste Mme [Z] [Y] Mme [H] secrétaire médicale était bien là (').
M. [J] [B] confirme'en ces termes : «'le lundi 11 décembre 2017 lorsque je me suis présentée à mon rendez vous de 10H45 au cabinet dentaire du Docteur [Y], Mme [H] [M] secrétaire était bien présent'».
L'appelante invoque le fait que dans une retranscription par elle d'un enregistrement, Mme [M] [H] émet des doutes sur sa présence le lundi 11 décembre 2017. Toutefois, cette retranscription libre non constatée par huissier de justice ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Par ailleurs, aucune pièce n'est versée concernant l'absence reprochée à Mme [M] [H] le mercredi 6 décembre 2017. Ce grief n'est pas établi.
La lettre de licenciement reproche enfin à la salariée de ne pas être venue du tout au travail ou de s'être absentée le mercredi 13 décembre 2017. On ne peut pas considérer que ce motif exprime un doute de l'employeur sur l'existence de cette absence reprochée. En effet, sur le principe, l'employeur est certain de cette absence, indiquant seulement, dans la lettre de licenciement, qu'il ignore la durée de celle-ci.
De plus, contrairement à ce qu'affirme la salariée dans ses écritures, la lettre de licenciement reprend bien cette absence du mercredi 13 décembre 2017 en ces termes':'«'Le vendredi 8 décembre 2017, le lundi 11 décembre 2017, le mercredi 13 décembre 2017 et le vendredi 15 décembre 2017, vous vous êtes absentée également alors que vous devriez être au cabinet ou vous n'êtes pas venue du tout n'étant pas moi-même présente tous les jours.'»
Selon l'avenant du 4 septembre 2017, il était prévu que la salariée travaille le mercredi de 9h15 à 10h30. Pourtant, l'employeur produit un constat d'huissier de justice établissant que la salariée n'était pas présente sur son lieu de travail au moment où l'huissier de justice s'y est rendu.
L'huissier de justice relève ainsi': «'Je me rends ce jour 13 décembre 2017 à 9H45 à [Localité 2] (') la étant je constate comme lors de ma précédente venue, que le volet roulant constituant l'entrée des patients dans le cabinet dentaire (') est fermé. Je pénère ensuite à l'intérieur du cabinet dentaire (') et constate que personne n'est présent dans les différentes pièces et en particulier dans celle qui constitue le bureau d'accueil (') et qui le poste de travail de la secrétaire'».
Le grief de la lettre de licenciement concernant l'absence injustifiée de la salariée le mercredi 13 décembre 2017 est matériellement établi.
-Sur le grief tenant au défaut de stérilisation du matériel médical
La lettre de licenciement reproche ensuite'un manquement concernant la stérilisation du matériel incombant à la salariée et ce en ces termes : «'Je vous rappelle que la décontamination est le premier traitement à effectuer obligatoirement et systématiquement sur les objets et matériels souillés par les matiéres organiques et les micro-organismes.En effet, l'inactivation rapide des virus et agents infectieux avant le nettoyage et la stérilisation sont la base indispensable de la protection et l'assurance d'une stérilité réussie.
Vous avez à plusieurs reprises «'omis'» de ne pas stériliser immédiatement les instruments dentaires et de les laisser infectés sur le plateau a cet effet plusieurs jours, ce qui est un risque de développement bactériologique et qui est une faute grave. «'
Pour tenter de démontrer la réalité de ce grief, l'employeur verse aux débats le constat d'huissier de justice fait les 8, 13 et 15 décembre 2017, qui n'est cependant pas utile sur ce point. En effet, le professionnel ne fait que relater les dires de l'employeur sur ce prétendu défaut de stérilisation. Cependant, le professionnel n'indique pas qu'il aurait lui-même constaté le fait que Mme [M] [H] n'a pas stérilisé immédiatement les instruments dentaires et les a laissé infectés sur le plateau. Il relève ainsi seulement que': «'Le Docteur [Y] me précise qu'il s'agit des instruments qu'elle a utilisés et que Mme [H] aurait dû stériliser dans l'autoclave pour qu'elle-même puisse les avoir à disposition dans la salle de soins.'»
L'employeur verse également des photographies censées démontrer que le matériel n'était pas stérilisé par l'assistante dentaire . Toutefois, les deux clichés produits ne renseignent pas sur la date, le lieu et le contexte dans lequel ils ont été réalisés. De plus, ils ne permettent pas de dire que le matériel n'a pas été stérilisé par la salariée.
Enfin, s'agissant des textos envoyés par la salariée à ses parents, concernant un manquement de la salariée à son obligation de stériliser le matériel médical, rien ne permet d'être sûr que ce que l'employeur écrit est réel. De plus, comme pour les photographies, il subsiste un doute sur le contexte dans lequel ces textos auraient été écrits.
Ce grief n'est pas matériellement établi.
Sur le grief tiré de la mauvaise gestion du stock
La lettre de licenciement reproche'à la salariée ceci': «'A plusieurs reprises j'ai constaté que mes stocks d'instruments étaient vides ou quasi-vides, ce qui me mettait en situation de pénurie et aurait pu avoir des conséquences dramatiques si en cours d'intervention j'avais dû constater l'absence de matériel dentaire indispensable aux soins de mes patients.Je vous rappelle qu'il vous appartient de vérifier l'état des stocks et de commander ce qui est nécessaire.Ce comportement s'avère nuire à mon image de marque, les patients constatant que le rideau du cabinet était fermé et les appels téléphoniques restaient sans réponse pendant vos périodes d'absence.'»
Mme [M] [Y] ne conteste pas qu'il entre dans les attributions d'une assistante dentaire de gérer les stocks. D'ailleurs, la convention collective des cabinets dentaires prévoit bien que parmi les compétences administratives de l'assistante dentaire, il y a celles tenant à la gestion du stock de petit matériel et de produits consommables, à la traçabilité, à la nécessité d'assurer les commandes de fournitures et leur suivi.
Cependant, d'une part, l'employeur ne produit aucune pièce établissant que les stocks étaient mal gérés. D'autre part, il existe un doute sur le fait que Mme [M] [H] était toujours en charge de cette tâche relative à la gestion des stocks.
En effet, la salariée verse aux débats une attestation d 'une attachée commerciale datant du 9 février 2018, dans laquelle celle-ci indique':'«'En ce qui concerne les commandes, seule le Dr [Y] s'en occupe, Mme [H] n'en ayant plus la possibilité.'»
L'employeur produit également une attestation inverse du 17 décembre 2019 de cette même attachée commerciale qui soutient'finalement : «'Je confirme que Mme [H] ne m'avait pas informée de la raison pour laquelle elle m'a réclamé avec insistance et une certain pression de lui faire une attestation. Je sais pertinemment que Mme [H] passait des commandes de produits mais j'ai voulu lui rendre service sans avoir conscience des conséquences que cela pouvait avoir , ce que je regrette aujourd'hui'».
Compte tenu de ces deux attestations peu claires émanant d'une même personne , le doute doit profiter à la salariée'.
Ce grief n'est pas matériellement établi.
Sur la faute commise
Finalement, les griefs matériellement établis sont les suivants': les absences injustifiées de la salariée le mercredi 13 décembre 2017 (pour une durée indéterminée) , ainsi que les vendredi 1er décembre, 8 décembre et 15 décembre 2017 (durant toute la journée de travail).
La salarié a commis plusieurs fautes compte tenu de ses absences injustifiées à plusieurs reprises durant ses heures de travail.
Cependant, la gravité de la faute s'apprécie en tenant compte :
-du contexte des fait
-de l'ancienneté du salarié
-des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié
-de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Ces absences injustifiées ont toutes été commises dans un contexte de grandes tensions entre la salariée et son employeur et ce sur un laps de temps restreint, de surcroît peu de temps avant le licenciement, alors même que cette salariée comptait une ancienneté de 32 ans. De plus, il n'est pas démontré qu'avant décembre 2017 (mois durant lesquels la salariée a été en absences injustifiées), celle-ci aurait été sanctionnée disciplinairement et ce alors même que son ancienneté remonte au 1er septembre 1985.
Il appartient au juge de qualifier les fait évoqués dans la lettre de licenciement . En l'espèce, les fautes commises par la salariée s'analysent non en une faute grave mais en une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La cour, infirmant le jugement, dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse. Ajoutant au jugement, la cour dit que le licenciement est fondé sur une faute simple.
Le licenciement étant fondé sur une faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis.
2-Sur la demande de la salariée d'indemnité compensatrice de préavis
L'article L1234-1 du Code du travail dispose que : « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ,
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ,
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié ».
Au regard de son ancienneté de 32 années complètes, Madame [H] devait bénéficier de deux mois de préavis. L'indemnité compensatrice de préavis'est en principe égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait effectué son préavis'
L'employeur admet que le montant de l'indemnité due à la salarié est de 3 855, 10 euros bruts. La cour, infirmant le jugement, condamne Mme [Z] [Y] à payer à Mme [M] [H]':
- 3 855.10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
385, 51 euros bruts au titre des congés payés afférents.
3-Sur le rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire
La'mise à pied conservatoire'suppose l'existence d'une'faute grave'nécessitant l'éviction immédiate du salarié .
En l'espèce, la cour n'a pas retenu la faute grave alors même que Mme [M] [H] a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018 et a été privée de son salaire pour cette période de temps.
Aussi, la mise à pied conservatoire doit lui être rémunérée. L'employeur ne conteste pas que la rémunération correspondante est de 705, 67 euros bruts.
En conséquence, il conviendra de condamner Mme [Z] [Y] au paiement de':
705,67 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire
70, 56 euros bruts au titre des congés payés.
Le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 24 juin 2020 sera donc confirmé de ce chef.
4-Sur l'indemnité de licenciement
Selon l'article L 1234-9 du code du travail': Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R 1234-2 du même code ajoute': L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ,
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L'employeur ne conteste ni l'ancienneté de 32 ans et 8 mois de la salariée au moment de son licenciement du 8 janvier 2018, ni que le salaire de référence à prendre en considération est de 1927, 55 euros bruts.
S''agissant du calcul à effectuer pour obtenir le montant de l'indemnité de licenciement, celui-ci s'établit ainsi':
¿ x 1927, 55 euros x 10 = 4 818, 87 euros
1/3 x 1927, 55 euros x 32 = 14 135, 22 euros
1/3 x 1927, 55 euros x 8/12 =428, 34 euros
total': 19 382, 43 euros.
La cour, infirmant le jugement, condamne Mme [Z] [Y] à payer à Mme [M] [H]'19 382, 43 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement.
5-Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour, ayant jugé que le licenciement avait bien une cause réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour infirme le jugement en ce qu'il condamne Mme [Z] [Y] à payer à Mme [M] [H] la somme de 20 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [M] [H] en paiement des sommes de 70 000 euros ou de 38 551 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
1-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
2-Sur la remise de documents
La cour ordonne à Mme [Z] [Y] de remettre à Mme [M] [H] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire de février 2018 conforme à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La demande de la salariée en ce sens est rejetée.
La demande de la salariée de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire est sans objet.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [Y] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
Mme [Z] [Y] est déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-infirme le jugement en ce qu'il':
-dit que le licenciement de Mme [M] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamne Mme [Z] [Y] payer à Mme [M] [H] la somme de 1938,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 193, 82 euros au titre des congés payés afférents,
-condamne Mme [Z] [Y] payer à Mme [M] [H] la somme de 19382,58 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ,
-condamne Mme [Z] [Y] payer à Mme [M] [H] la somme de 20 000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau
-dit que le licenciement est fondé sur une faute simple,
-condamne Mme [Z] [Y] payer à Mme [M] [H]':
3 855.10 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
385, 51 euros bruts au titre des congés payés afférents
-'19 382, 43 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement
-rejette les demandes de Mme [M] [H] en paiement des sommes de 70 000 euros ou de 38 551 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-confirme le jugement en ce qu'il' condamne Mme [Z] [Y] à payer à Mme [M] [H] de':
705,67 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire
70, 56 euros bruts au titre des congés payés
y ajoutant,
-dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
-ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
-ordonne à Mme [Z] [Y] de remettre à Mme [M] [H] les documents de fin de contrat rectifiés : l'attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire de février 2018 conforme à la présente décision,
-rejette la demande d'astreinte,
-condamne Mme [Z] [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
-condamne Mme [Z] [Y] à payer à Mme [M] [H] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT