Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALCIAT-JURIS
- SELARL JURICA
Avis au Ministère Public
Expédition TC
LE : 28 MARS 2024
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/01119 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de CHATEAUROUX en date du 08 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. B.COSMETIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 888 104 601
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 24/11/2023
II - S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société B.COSMETIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Adresse 2]
- S.C.P. [F] [Z],ès qualités de liquidateur de la société B.COSMETIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉES
28 MARS 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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Le dossier a été transmis au Ministère public qui a fait connaître son avis par RPVA le 08/01/2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par un premier jugement du 6 septembre 2023, une procédure de Redressement Judiciaire était ouverte au bénéfice de la SAS B. COSMÉTIQUE sur assignation d'une ancienne salariée Mme [B] [V].
Puis par jugement en date du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Châteauroux prononçait la liquidation judiciaire de la SAS B. COSMÉTIQUE et confirmait la désignation de Monsieur [Y] [L] en qualité de juge commissaire, désignait en outre la SCP [F] [Z] prise en la personne de Maître [F] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et fixait à 12 mois le délai pour clôturer la procédure, en outre la décision prescrivait les publicités légales et passait les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La SAS B COSMÉTIQUE interjetait appel le 24 novembre 2023 en toutes les dispositions de cette décision portant liquidation judiciaire et ses conséquences.
En l'état de ses dernières conclusions, produites et développées oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour, au visa de l'article L640-1 1er alinéa du code de commerce, d'infirmer le jugement et de dire que la juridiction commerciale de Châteauroux devra statuer à nouveau sur la possibilité de présenter un plan de redressement pour la société et de prolonger la période d'observation jusqu'à ce qu'il ait été statué de ce chef.
Il a tout d'abord été sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement portant conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans prendre en considération les capacités de financement de l'entreprise : le principal client à savoir la société S'YOUNG domicilié à Hong Kong a passé des commandes le 24 juillet 2023 pour le 20 novembre 2023 d'un montant de 138'572 € , payables à la livraison, ce qui permet de financer la trésorerie du mois de novembre de l'entreprise.
En outre, celle-ci disposait d'une lettre de change à encaisser au 17 novembre 2023 pour 40'000 €.
Encore, le prévisionnel de trésorerie faisait apparaître des résultats pour les mois de novembre 2023 à février 2024 d'un montant total de 130'150 € outre une créance liée à la mise à disposition de la marque Pier Auger d'un montant de 600'000 €. Cette rémunération était destinée à permettre l'achat immédiat de matières premières et la reprise de production.
Si un arrêt de production est intervenu, les représentants de la SAS B COSMÉTIQUE le justifient par une volonté de changement de stratégie, permettant ainsi de réduire la masse salariale par la suppression de 12 postes.
Selon cette entreprise, elle dispose des capacités financières pour poursuivre son activité pendant la période d'observation et le tribunal de commerce ne pouvait ainsi procéder à une conversion en liquidation judiciaire sans justifier de l'impossibilité manifeste de tout redressement.
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La SCP [F] [Z] par conclusions régulièrement échangées le 26 janvier 2024, sollicite la confirmation du jugement de liquidation judiciaire entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes fins et prétentions de la société B COSMÉTIQUE.
Rappelant que cette entreprise créée le 14 août 2020 fabriquait des produits cosmétiques sous la marque PIER AUGE, le mandataire judiciaire précise que pendant la période d'observation et au mépris des obligations légales, ni la présidente Madame [W] [X], ni son directeur général Monsieur [I] [U] n'ont coopéré avec les organes de la procédure ; il n'a été communiqué aucune comptabilité de la société depuis sa création, ni aucune liste des créanciers. C'est dans ces conditions que par requête conjointe avec l'administrateur judiciaire, il a été sollicité la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Ainsi, il est soutenu que le tribunal a caractérisé l'impossibilité manifeste de redressement de cette société dans la mesure où pendant la période d'observation, aucun des éléments administratifs et comptables n'a été versé :
ni les bilans des exercices clos au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022,
ni les justificatifs comptables des 3 dernières années,
ni le compte d'exploitation pour les deux premiers mois de la période d'observation,
ni un budget prévisionnel.
La juridiction de première instance aurait relevé que toute production aurait cessé depuis la mi-juin 2023 faute de règlement des matières premières. Les salaires des 35 salariés du mois de septembre 2023 n'étaient réglés qu'au 17 octobre 2023.
Au cours de l'audience, le tribunal avait relevé que les cotisations URSSAF salariales et patronales, n'étaient pas réglées pendant la période d'observation, créant ainsi de nouvelles dettes.
Les éléments avancés par les représentants de la société B. COSMÉTIQUE ne sont pas justifiés : la lettre de change à échéance du 17 novembre 2023 n'est pas produite, la créance sur un associé n'est pas justifiée, les commandes ne sont pas démontrées.
Mieux, son principal client la société S'YOUNG conteste être débitrice et au contraire fait valoir une créance de 300'000 € correspondant à un acompte sur une cession de marque.
Il ressortirait des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire, antérieurement au jugement d'ouverture, qu'elle s'élèverait sous réserve de vérification à un montant de 5'564'867 €.
Reconnaissant qu'elle n'avait plus de trésorerie et que l'exploitation sur la période d'observation ne dégageait pas de financement suffisant pour la poursuite d'activité, la société B COSMÉTIQUE ne démontre pas, selon le liquidateur et la SELARL AJASSOCIES, qu'il pourrait être fait droit à la demande de réformation.
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Au terme de réquisitions régulièrement échangées par le réseau privé virtuel justice le 8 janvier 2024, et confirmées à l'audience, le parquet général conclut à la confirmation du jugement entrepris au motif que la décision a parfaitement caractérisé l'absence de coopération des dirigeants avec les organes de la procédure, les manquements aux obligations de production des documents comptables, les affirmations non vérifiables et non justifiées des dirigeants et, la société ayant reconnu ne plus avoir de trésorerie et avoir cessé l'exploitation durant la période d'observation et au regard du montant des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire, c'est à bon droit, qu'il a été procédé à la liquidation judiciaire de la SAS B. COSMÉTIQUE.
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Les dirigeants de la SAS B. COSMÉTIQUE, savoir Mme [W] [X] et M. [I] [U] tous deux présents à l'audience, ont indiqué qu'ils disposaient pour le compte de leur société, de lettres de change 'encaissables rapidement', et sur la marque PIER AUGE ont indiqué que l'enregistrement de la marque ouvrait droit au versement d'une somme de 300.000 €. Actuellement une marque concurrente a été déposée en Chine, sur la base d'une charte graphique identique et il est soutenu qu'ainsi 600.000 € devront être encaissés rapidement.
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L'affaire suivant la procédure rapide en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile a été appelée à l'audience du 7 février 2024. Compte tenu de la nature de l'affaire, l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée.
Aucune des parties ne conteste le caractère contradictoire des écritures de l'appelante.
Il résulte des dispositions de l'article L 631-15 II du code de commerce qu'au moment de la période d'observation et notamment à la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise, si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, par requête du 15 octobre 2023, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire conjointement, ont sollicité la conversion des opérations de redressement judiciaire de la SAS B COSMÉTIQUE, en liquidation judiciaire ;
A l'appui de leurs demandes, ils soutiennent tout d'abord qu'il n'a été communiqué aucune comptabilité pendant la période d'observation. En outre, ils indiquent que les dirigeants ne leur ont fait connaître ni la liste des créanciers, ni les relevés bancaires, ni le prévisionnel de la société.
Ils ajoutent que l'examen des éléments bancaires auprès de BNP Paribas , fait apparaître des mouvements financiers inhabituels ainsi que des dépenses sans rapport avec l'objet social.
Le juge commissaire en première instance, abondait en ce sens et indiquait que les dirigeants n'avaient pas collaboré avec les organes de la procédure collective, et même dû être relancés pour que l'inventaire puisse être dressé. Il ajoutait qu'aucune situation ou éléments comptable n'avaient été communiqués depuis l'ouverture de la procédure.
Madame [W] [X] en première instance confirmait l'absence de communication de documents comptables mais soutenait que pour l'avenir elle mandaterait personnellement un nouveau cabinet d'expertise et d'autre part se disait prête à réinvestir de l'argent personnel dans l'entreprise de l'ordre de 20'000 €.
Il ressort en outre toujours des éléments tirés de l'audience en première instance que le directeur industriel, représentant des salariés faisait état d'une cessation de production depuis la mi-juin 2023, à défaut de matières premières.
A l'audience à hauteur de cour, aucun autre élément que les déclarations des dirigeants sociaux, ne vient démontrer que l'entreprise pourrait disposer d'un apport conséquent de trésorerie de nature à permettre la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation.
A hauteur de cour, les allégations de commandes ne sont pas confirmées par la production de tels contrats: le 'purchase order' à l'entête de la société S'YOUNG en date du 24 juillet 2023 portait sur la fourniture de cosmétiques pour 138.572 € mais doit être mis en regard de l'arrêt de toute production depuis fin juin 2023 et des licenciements intervenus. Cette production est seulement potestative et la créance purement fictive, puisque l'entreprise n'est plus en mesure de produire les cosmétiques attendus.
En outre, les prétentions des dirigeants qui envisageraient de ne conserver que l'exploitation du nom commercial à l'exclusion de toute production, vient contredire la validité de cette commande, qui au demeurant aurait dû être livrée en septembre 2023 et pour laquelle aucun nouveau délai n'a été négocié entre les parties.
Encore, le prévisionnel produit à hauteur de cour (tableau Excel établi par les dirigeants) n'apparaît avoir été ni communiqué à l'administrateur provisoire, ni au représentant des créanciers, ni au parquet, préalablement à l'audience. Il sous entend la reprise d'activité au contraire des déclarations des deux dirigeants et ne précise pas le nombre de salariés repris pour produire, le niveau d'activité de celle-ci, ainsi que les moyens prévus en terme de trésorerie injectés pour faire redémarrer l'activité (achat auprès de fournisseurs, prévisionnels de salaires notamment).
Enfin, le projet d'accord versé - en langue anglaise et de manière partielle - avec la société de droit Hong Kongaise Yu JIA INTERNATIONAL TECHNOLOGY COMPANY Limited, prévoyait seulement le versement de 75.000 € et la cession définitive de la marque PIER AUGER moyennant 600.000 €, mais n'est pas produit en intégralité, de sorte que l'assurance de l'engagement de cette société de droit étranger n'est nullement garanti. Il ressort en outre, selon les propres déclarations des chefs d'entreprise que d'ores et déjà 300.000 € aurait été versé par cette société qui se considérerait comme créancière et non comme débitrice.
Les éléments financiers, à savoir, le montant des créances déclarées de 5'564'867 € est à rapprocher d'une part de l'arrêt total d'activité et de production du site de [Localité 4] depuis juin 2023, et d'autre part des 300.000 € qui serait avancés par les dirigeants pour abonder la trésorerie. Ces éléments sont fort peu favorables à un redressement. Il convient d'y ajouter que pendant la période d'observation, de nouvelles dettes sociales ont été créées notamment par le non-paiement des charges patronales et sociales dues à l'URSSAF.
En conséquence, il ressort de l'ensemble de ces éléments produits tant en première instance qu'à hauteur d'appel, qu'est suffisamment caractérisée l'impossibilité absolue et manifeste, pour la SAS B COSMÉTIQUE, de présenter un plan de redressement et dès lors c'est à bon droit qu'il a été procédé à la conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire.
La décision doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Passe les dépens de l'instance en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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