Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 839/22
N° RG 20/02055 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG4P
PS/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
17 Septembre 2020
(RG 20/00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002370 du 16/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S. DHAZE MATERIAUX SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 01 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
En septembre 2009 M. [F] a été engagé par la société DHAZE MATERIAUX SERVICE. Dans le dernier état de la relation contractuelle il était préparateur de commandes moyennant une rémunération brute mensuelle de 1902 euros. Les 20 avril 2017 et 11 janvier 2018 il a reçu des avertissements avant d'être licencié le 19 mars 2018 pour insuffisance professionnelle et insubordination. Suivant jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par le salarié de demandes d'annulation des avertissements et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif, ont annulé l'avertissement du 11 janvier 2018 mais l'ont débouté de ses autres demandes.
Vu l'appel formé par M. [F] contre ce jugement et ses conclusions du 4/5/2021 tendant à l'annulation des deux avertissements et à la condamnation de la société DHAZE MATERIAUX SERVICE au paiement des sommes suivantes :
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 223 euros
'dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros
frais non compris dans les dépens : 5000 euros
Vu les conclusions du 5/2/2021 par lesquelles la société DHAZE MATERIAUX SERVICE demande l'infirmation du jugement en ce qu'il annulé l'avertissement du 11/1/2018, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
La demande d'annulation des avertissements
L'avertissement du 20 avril 2017 était motivé par l'absence injustifiée du salarié le 18 avril. M. [F] soutient avoir informé son employeur de cette absence due selon lui à l'hospitalisation de son épouse et il lui fait grief de ne pas lui avoir accordé une journée de congé pour être à son chevet. L'intimée, qui n'était pas tenue d'accorder le congé sollicité, justifie que le salarié était absent à la date indiquée et qu'il a passé-outre à son refus de le libérer de ses obligations. Cet avertissement fondé ne peut donc être annulé.
S'agissant du second avertissement aucune pièce n'établit le manque de productivité du salarié ni a fortiori son caractère fautif. Par ailleurs, il n'est pas avéré que moins de deux moins avant M. [F] ait manqué à son obligation de présence à la prise de service. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a annulé cette sanction.
La demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi établis sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, les moyens invoqués par le salarié au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il sera ajouté que M. [F] prétend avoir été victime de propos racistes et injurieux de la part de M. [D], son supérieur hiérarchique. Au soutien de cette allégation il produit le témoignage d'un dénommé [R] ayant quitté l'entreprise 7 ans auparavant. Celui-ci déclare avoir entendu des propos «racistes et discriminatoires» de la part de M. [D] envers son collègue mais l'employeur ne saurait être condamné sur la base d'un témoignage aussi imprécis, tardif et sujet à caution. M. [F] soutient également qu'il ne s'est vu confier que des commandes de faible montant mais ce fait n'est pas établi. Il n'est pas non plus établi que le concluant ait été isolé, épié ou contraint de travailler sur une machine défaillante.
M. [F] prétend également que son employeur lui a refusé des congés payés pour la période du 17 au 28/7/2017, ce à la différence de collègues. Il est certes avéré que ces congés lui ont été refusés mais aucune pièce ne laisse supposer l'existence d'un traitement différencié par rapport à des collègues. L'employeur justifie en toute hypothèse qu'en raison de la fermeture de l'entreprise chaque année en août il a demandé au personnel de prendre ses congés en août et non en juillet. Il s'ensuit que sa décision de refuser à M. [F] ses congés en juillet repose sur un motif objectif étranger au harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que certains faits présentés par le salarié ne sont pas établis et qu'à l'exception de l'avertissement infondé l'employeur justifie que ses décisions reposaient sur des considérations objectives étrangères au harcèlement moral. Celui-ci, supposant des agissements répétés, n'est donc pas constitué.
Le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle, si elle est établie au moyen d'éléments précis, peut constituer une telle cause même si aucune faute du salarié n'est établie. Se définissant comme son incapacité objective et durable à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification elle se caractérise par une qualité défectueuse du travail due à une incompétence professionnelle, à une démotivation ou à une inadaptation à l'emploi. L'insuffisance de résultats ne pouvant constituer en tant que telle une cause de licenciement il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats d'un salarié procèdent de son insuffisance professionnelle. La faute grave est quant elle celle rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Dans la lettre de licenciement litigieuse l'employeur reproche à M. [F] des retards constitutifs selon lui d'une insubordination mais il ne précise ni les dates de ces retards ni leur durée alors même que des retards ont déjà été sanctionnés par voie d'avertissements et qu'ils ne pourraient donc l'être une seconde fois. Par ailleurs, des retards à la prise de poste peuvent avoir des causes objectives et il n'est pas établi en l'espèce qu'ils étaient injustifiés et encore moins qu'ils procédaient d'un refus du salarié d'appliquer les règles.
Il est également reproché au salarié une insuffisance professionnelle au motif que sa productivité «sur les 4 derniers mois» aurait été en moyenne de 50 % inférieure à celle d'un collègue assurant comme lui les préparations de commandes pour le client LEROY MERLIN. Il lui est également reprochée une insuffisance de rendement de 40 à 50 % pour la fabrication de kits par rapport à ses collègues.
La Cour observe en premier qu'aucun objectif de résultat n'a été assigné au salarié. Ensuite, le tableau communiqué par l'employeur, établi pour les besoins de la cause et corroboré par aucune pièce, concerne principalement la période d'octobre et novembre 2017 visée dans l'avertissement. L'intimée, qui ne pouvait sanctionner deux fois les mêmes faits, ne peut donc valablement se prévaloir de ces faits, d'autant qu'aucune pièce ne démontre une insuffisance de production de kits. Il est ajouté que quand bien même les résultats de M. [F] auraient été inférieurs aux attentes de l'entreprise, la procédure de licenciement a été engagée en février 2018 soit trop peu de temps après l'avertissement de janvier pour lui laisser le temps d'améliorer ses performances.
Ni l'insuffisance professionnelle ni la réitération de comportements fautifs après l'avertissement du 11 janvier 2018 n'étant avérées le jugement sera infirmé.
Les conséquences financières
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [F], de son âge (42 ans), du revenu dont il a été privé, de ses qualifications et de l'absence de justificatifs pertinents sur sa situation postérieure à la rupture il lui sera alloué 7000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi injustifiée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
CONDAMNE la société DHAZE MATERIAUX SERVICE à payer à M. [F] 7000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNE le remboursement par la société DHAZE MATERIAUX SERVICE à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [F] suite au licenciement, dans la limite d'un mois
DEBOUTE M. [F] du surplus de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société DHAZE MATERIAUX SERVICE aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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