Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PROCEDURE CIVILE D’EXECUTION
DECISION DU JUGE DE L'EXECUTION
DU 05 Septembre 2025
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDI6
Nature affaire : 78F
JUGEMENT N°25/00058
En demande :
Madame [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de Juge de l'exécution
Assistée de Mme PAUL, Greffière
A l’audience publique de plaidoiries du 30 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025 et ce jour, la décision suivante a été rendue.
ccc aux parties en LRAR le 05 septembre 2025
copie aux parties en lettre simple le 05 septembre 2025
copie exécutoire avocat le 05 septembre 2025
ccc avocat le 05 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [G], infirmière, a, selon contrat signé 18 juin 2023 avec Madame [I] [W], infirmière, effectué des remplacements pour le compte de cette dernière les 18 et 22 mai 2023.
Madame [I] [W] n'a toutefois pas procédé à la rétrocession des honoraires que Madame [M] [G] devait percevoir.
Saisi à la requête de Madame [M] [G], le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS a, par ordonnance de référé du 18 décembre 2024, notamment condamné Madame [I] [W] à communiquer à Madame [M] [G] par tous moyens à sa convenance dans un délai de 15 jours à partir de la date de signification de la décision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la liste des actes et des soins ayant été réalisés par Madame [M] [G] pour les deux journées des 18 et 22 mai 2023 ainsi que la tarification sécurité sociale.
L'ordonnance de référé du 18 décembre 2024 a été signifiée par acte d'huissier à Madame [I] [W] selon dépôt à étude le 20 janvier 2025.
***
Par acte d'huissier en date du 11 juin 2025, Madame [M] [G] a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge de l'exécution du Tribunal de céans auquel elle demande de:
- Ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte prevue par l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024;
- Condamner Madame [I] [W] à lui payer la somme de 4.750 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte;
- Condamner Madame [I] [W] à lui payer la somme de 900 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner Madame [I] [W] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2025 à laquelle Madame [M] [G], valablement représentée, a indiqué se référer à son assignation.
Madame [I] [W], régulièrement assignée, n'était ni présente, ni représentée.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de liquidation de l'astreinte
L'article L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L 'article L.131-4 alinéa 1er dispose quant à lui que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, par ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a notamment enjoint à Madame [I] [W] de communiquer à Madame [M] [G] par tous moyens à sa convenance dans un délai de 15 jours à partir de la date de signification de la decision et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la liste des actes et des soins ayant été réalisés par Madame [M] [G] pour les deux journées des 18 et 22 mai 2023 ainsi que la tarification sécurité sociale.
L'ordonnance de référé précitée a été signifiée par acte d'huissier à Madame [I] [W] selon dépôt à étude le 20 janvier 2025.
Madame [M] [G] soutient que Madame [I] [W] ne s'est pas conformée à l'astreinte et n'a pas communiqué les éléments requis. Madame [I] [W], une nouvelle fois défaillante dans le cadre de la présente instance, ne démontre, ni même ne soutient qu'elle s'est conformée à l'astreinte prononcée en produisant les informations requises.
L'astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 4.750 euros (50euros x95 jours), de sorte qu'il y a lieu de condamner Madame [I] [W] à verser à Madame [M] [G] ladite somme.
2. Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie de condamner Madame [I] [W], partie succombant à la présente instance, à verser à Madame [M] [G], la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
LIQUIDE l'astreinte fixée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims selon ordonnance rendue le 18 décembre 2024 , signifiée à Madame Madame [I] [W] par acte d'huissier en date du 20 janvier 2025, à la somme de 4.750 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [I] [W] à verser ladite somme à Madame [M] [G];
CONDAMNE Madame [I] [W] à verser à Madame [M] [G] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle de l’exécution le 05 SEPTEMBRE 2025 la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge et par Mme PAUL, Greffière.
La Greffière La juge
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