Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 126 DU 13 MARS 2023
N° RG 22/00417
N° Portalis DBV7-V-B7G-DN3O
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 4 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00576.
APPELANT :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Myriam Win Bompard, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
INTIMEE :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine Girdary, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience du 9 janvier 2023 devant Monsieur Frank Robail, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries devant la cour composée de:
Monsieur Frank Robail, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats, que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mars 2023.
GREFFIER
- lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffier
- lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRÊT :
- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [L] et M. [X] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 et deux enfants sont issus de leur union.
Le 5 novembre 2019, M. [K] a déposé une requête en divorce.
Par jugement en date du 3 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a condamné M. [K] à payer à Mme [L] rétroactivement à compter du 1er mars 2018, date de la séparation de fait, la somme mensuelle de 1200 euros au titre de la contribution aux charges du mariage et à supporter seul le coût du crédit automobile à hauteur de 375 euros par mois.
Sur appel de M. [K], la cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 23 avril 2021, confirmé ce jugement quant aux condamnations mises à la charge de M. [K]. Mais, elle a jugé que ces condamnations courraient à compter du 6 août 2019.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné M. [K] à payer la somme de 500 euros par mois et par enfant à Mme [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants et a fixé à la somme de 400 euros par mois sa contribution au titre du devoir de secours.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2020, l'erreur matérielle affectant cette ordonnance s'agissant du débiteur du devoir de secours a été rectifiée.
Par acte d'huissier du 10 mars 2021, dénoncé le 12 mars 2021, Mme [P] [L] a fait pratiquer à l'encontre de M. [K] une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 30 999,92 euros.
Par jugement du 4 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
déclaré la contestation formée par M. [X] [K] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 et dénoncée le 12 mars 2021 par Mme [P] [L] épouse [K], recevable,
débouté M. [X] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 par Mme [P] [L] épouse [K],
donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 par Mme [P] [L] épouse [K],
débouté M. [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté Mme [P] [L] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné M. [X] [K] à verser à Mme [M] [L] épouse [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [K] aux dépens.
M. [X] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 avril 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge a :
débouté M. [X] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 mars 2021 par Mme [P] [L] épouse [K],
donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 par Mme [P] [L] épouse [K],
débouté M. [X] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [X] [K] à verser à Mme [M] [L] épouse [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [K] aux dépens.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 10 octobre 2022.
Le 9 mai 2022, M. [K] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [L] en réponse à l'avis du 3 mai 2022 donné par le greffe.
Mme [P] [L] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 7 juin 2022.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 9 janvier 2023.
A l'audience du 9 janvier 2023, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. [K], appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 octobre 2022 par lesquelles l'appelant demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme et bien fondé son appel à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 4 avril 2022,
- infirmer par suite la décision entreprise en ses dispositions tant du chef du montant de la créance de Mme [L] que de la reconnaissance du caractère abusif de la mesure d'exécution forcée diligentée à son encontre,
- débouter Mme [L] de toutes ses fins, prétentions et conclusions comme infondées et injustifiées,
- prononcer en conséquence au vu des pièces versées aux débats qu'il a intégralement versé les sommes dues, au jour de la saisie-attribution, à Mme [L] au titre de sa contribution aux charges du mariage et pension alimentaire, à l'exception d'un solde sur arriérés de 3 424,21 euros qu'il a reconnu devoir,
- cantonner la saisie effectuée à la seule somme de 3 424,21 euros restant due à la date du procès-verbal de saisie-attribution,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Win Bompard en application de l'article 699 du code de procédure civile.
2/Mme [L], intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er août 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour de :
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- confirmer le jugement déféré au titre de ses premier et deuxième chefs, en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [K] mais débouté celui-ci de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 et dénoncée le 12 mars 2021,
- confirmer le jugement déféré sur son troisième chef, en ce qu'il a donné plein effet à la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 et dénoncée le 12 mars 2021,
- infirmer le jugement déféré sur ce même troisième chef en ce que le juge de l'exécution a considéré dans ses motifs que la créance certaine, liquide et exigible de Mme [L] était de 7 428,21 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
- ordonner le maintien de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021 et dénoncée le 12 mars 2021 pour un montant non contestable de la somme de 11.621,21 euros, outre intérêts à parfaire jusqu'à complet paiement de la dette,
- condamner M. [K] au règlement de la somme de 11.621,21 euros, outre intérêts à parfaire jusqu'à complet paiement de la dette entre les mains de Mme [L],
- confirmer le jugement entrepris sur son quatrième chef en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- infirmer par voie d'appel incident le cinquième chef du jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [K] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
- confirmer le jugement entrepris sur ses sixième et septième chefs en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à Mme [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le même aux dépens,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE L'ARRET
L'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Sur le montant de la créance cause de la saisie
En vertu de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les deux parties contestent le jugement déféré en ce qu'il a retenu dans ses motifs que M. [K] est débiteur de la somme de 7 428,21 euros à l'égard de Mme [L].
Il convient de rappeler que, par jugement en date du 3 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a condamné M. [K] à payer à Mme [L] rétroactivement à compter du 1er mars 2018, date de la séparation de fait, la somme mensuelle de 1200 euros au titre de la contribution aux charges du mariage et à supporter seul le coût du crédit automobile à hauteur de 375 euros par mois.
La cour d'appel de Rennes a, par arrêt en date du 23 avril 2021, confirmé ce jugement quant aux condamnations mises à la charge de M. [K], tout en décidantque ces condamnations ne courraient qu'à compter du 6 août 2019.
Au regard de ces décisions, comme l'a justement retenu le juge de l'exécution, M. [K] doit à son épouse, pour la période du 6 août 2019 au 26 octobre 2020, soit durant 15 mois, la somme de 18.000 euros (1200 euros x 15 mois) au titre de la contribution aux charges du mariage.
En outre, il est constant que le véhicule automobile dont le remboursement du crédit a été mis à la charge de l'appelant, a été vendu en février 2020. Les deux parties conviennent que M. [K] doit à ce titre à son épouse la somme de 2 625 euros (375 x 7 mois) et non 2 632 comme indiqué à tort par le jugement entrepris.
Par la suite, par ordonnance de non-conciliation en date du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné M. [K] à payer la somme de 500 euros par mois et par enfant à Mme [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants et a fixé à la somme de 400 euros par mois sa contribution au titre du devoir de secours.
Au titre de cette décision, Mme [L] soutient que son époux est débiteur de la somme de 7000 euros pour la période du 26 octobre 2020 à mars 2021 (1400 euros [500+500+400] x 5 mois). L'appelant conteste cette dette au motif qu'il l'aurait réglée intégralement. Son argumentation sera cependant examinée lors de l'étude des paiements effectués. La décision entreprise a retenu que l'appelant était débiteur de la somme de 2800 euros pour les mois de novembre et décembre 2020, mais elle ne fournit aucune explication sur la période retenue.
A ces sommes, il n'est pas contesté par l'appelant qu'il convient d'ajouter la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que celle de 1051,21 euros.
Au total, la somme due par M. [K] est donc de 30 176, 21 (18000 +2625 + 7000 + 1500 + 1051,21).
M. [K] soutient qu'au regard des paiements qu'il a effectués depuis mars 2018, il n'est débiteur que de la somme 3460 euros depuis le 30 juin 2020 et qu'il s'est, depuis cette date, acquitté mensuellement des sommes dues au titre des décisions précitées.
Cependant, comme le fait justement valoir Mme [L], par un arrêt irrévocable en date du 23 avril 2021, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande de M. [K] tendant à voir dire que
les sommes déjà versées au titre de la contribution aux charges du mariage, antérieurement au 6 août 2019, s'imputeraient sur le montant de
la contribution aux charges du mariage due postérieurement.
Par conséquent, les paiements effectués antérieurement au 6 août 2019 par l'appelant ne peuvent être pris en compte pour déterminer le montant de la créance, cause de la saisie.
Il ressort de l'examen des relevés du compte joint de Mme [L] et M. [K] que ce dernier a procédé aux virements suivants, étant précisé que l'intimée ne conteste pas le caractère libératoire des virements sur le compte joint :
le 6 août 2019 : 500 euros sur le compte de M. [G] [L], père de l'intimée
le 7 août 2019 : 400 euros
le 2 septembre 2019 : 500 euros sur le compte de M. [G] [L]
le 8 septembre 2019 : 200 euros
le 8 septembre 2019 : 400 euros
le 2 octobre 2019 : 380 euros
le 2 octobre 2019 : 700 euros. Mme [L] prétend que cette somme ne devrait pas être retenue car l'appelant aurait émis quelques jours plus tard un chèque du même montant en débit du compte. Cette allégation n'est cependant confortée par aucune pièce, de sorte que ce virement sera considéré comme libératoire.
le 3 novembre 2019 : 700 euros
le 3 novembre 2019 : 400 euros
L'appelant a donc payé d'août 2019 au 31 décembre 2019 la somme totale de 4 880 euros.
Pour la période allant de janvier 2020 à mars 2021, Mme [L] reconnaît que M. [K] a, comme il le soutient, acquitté mensuellement la somme de 1200 euros jusqu'en novembre 2020 inclus, puis celle de 1400 euros à compter de décembre 2020. Il ressort du relevé de compte bancaire de l'appelant qu'aucun paiement n'a eu lieu en janvier 2021. Il en résulte que l'appelant a payé pour les années 2020 et 2021 la somme de 17 400 euros (1200x11 mois + 1400 x3 mois).
Il est ainsi établi que M. [K] a payé le montant total de 22.200 euros (4800 +17 400 euros).
Mme [L] soutient qu'il faudrait déduire de ce montant les virements d'un total de 1000 euros effectués par l'appelant au profit du père de l'intimée dès lors que le paiement effectué entre les mains d'un tiers n'est pas libératoire. Cependant, comme le fait justement valoir l'appelant sans être contesté, ces paiements ont été effectués entre les mains de M. [L] à la demande de l'intimée qui avait provisoirement confié les enfants à leurs grands-parents maternels.
M. [K] fait état d'autres paiements effectués en 2019 d'un montant total de 5.240 euros. Toutefois, il n'apporte pas la preuve de ces paiements de sorte ce montant ne sera pas retenu dans le décompte.
En outre, l'appelant soutient qu'un paiement direct aurait été opéré par la CAF entre les mains de son employeur. Cependant, si les pièces versées aux débats établissent que la mise en 'uvre de ce mécanisme de recouvrement a été initiée, il n'en ressort pas qu'elle ait été effective. Ainsi, par courrier du 4 décembre 2020, la CAF a constaté que l'employeur de M. [K], la société Blandin, n'effectuait pas les versements demandés et l'appelant ne prouve pas qu'elles aient eu lieu par la suite.
En définitive, M. [K] est débiteur à l'égard de Mme [L] à la date de la saisie-attribution de la somme de 7 976, 21 euros (30. 176,21 ' 22.200).
Les motifs du jugement entrepris qui ont retenu que le montant de la créance, cause de la saisie, était de 7.428,21 euros, seront donc expressément rejetés.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Est abusive la saisie poursuivie dans un but autre que le paiement.
Au cas présent, M. [K] fait valoir que les causes de la saisie sont non seulement infondées dans leur quasi-totalité et pour des sommes déjà réglées, mais aussi que Mme [L] poursuit avec acharnement son conjoint en multipliant les poursuites à son encontre telles que le paiement direct, une saisie des rémunérations et en envoyant un décompte injustifié à son huissier à hauteur de plus de 14.000 euros.
Il en déduit que la saisie a été abusive et sollicite l'allocation de dommages et intérêts.
Il convient cependant de relever que, contrairement à aux affirmations de l'appelant, il était débiteur de la somme de 7 976, 21 euros au jour de la saisie-attribution litigieuse. De plus, le paiement direct n'a pas été effectif et la réalité de la saisie des rémunérations n'est pas établie.
En outre, le décompte adressé à l'huissier de justice n'est que très partiellement injustifié.
C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que M. [K] n'établissait pas la réalité de l'abus de saisie allégué.
La décision déférée sera par conséquent confirmée de ce chef.
Par ailleurs, l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [L] fait valoir que M. [K] a agi avec mauvaise foi en la laissant seule assumer les charges du mariage et l'entretien des enfants. Elle soutient qu'il a utilisé l'intégralité de ses salaires pour ses seuls besoins. Elle ajoute qu'elle a été contrainte d'obtenir sa condamnation à contribuer aux charges du mariage par le juge aux affaires familiales et qu'il multiplie les procédures pour échapper à ses obligations.
Toutefois, aussi regrettable que soit le comportement de l'appelant, il résulte du décompte précédemment exposé qu'il a effectué des paiements, certes partiels, après sa condamnation par le jugement du 3 décembre 2019. En outre, il a pu légitimement penser jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 23 avril 2021, soit une date postérieure à la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 10 mars 2021, que les paiements effectués avant le 6 août 2019 s'imputaient sur sa dette.
Au regard de ses éléments, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu qu'il ne ressortait ni de l'instance en cours ni des circonstances du litige que M. [K] aurait fait preuve d'une résistance abusive au paiement de sa dette et aux poursuites du créancier.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [K], qui succombe en son appel, devra en supporter les entiers dépens.
Il apparaît en outre équitable de le condamner à payer à Mme [L] la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, si bien que, corrélativement, M. [K] sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Enfin, la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance mis à la charge de M. [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de M. [X] [K],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le montant de la créance de Mme [P] [L] épouse [K] à l'encontre de M. [X] [K] est de la somme de 7 976, 21 euros, outre les intérêts,
Condamne M. [X] [K] à payer à Mme [P] [L] épouse [K] la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [K] aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière Le président