Texte intégral
ARRET N° 22/233
R.G : N° RG 19/00123 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CCV5
Du 25/11/2022
[H]
C/
Organisme CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEP ENDANTS
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FORT DE FRANCE, du 31 Mai 2019, enregistrée sous le n°
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
Numero 7 callé 4 num 1
[Adresse 5]
ST DOMINGUE / REP DOMINICAINE
Représenté par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEP ENDANTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 16 septembre 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 juillet 2018, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (désignée ensuite la CGSSM) a émis une contrainte à l'encontre de M. [T] [H] d'un montant de 41 876,00 euros, au titre de cotisations et majorations impayées pour les années 2010 et 2011 (régularisations) et les mois de septembre et octobre 2011. Cette contrainte a été signifiée à l'intéressé le 25 juillet 2018 par acte d'huissier de justice.
Le 22 février 2019, M. [T] [H] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France.
Par ordonnance de rejet d'une requête manifestement irrecevable du 31 mai 2019, la présidente du pôle social du tribunal de grande instance de Fort de France a :
déclaré manifestement irrecevable l'opposition formée par M. [H],
rejeté la requête.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 1er juillet 2019, M. [H] a relevé appel de l'ordonnance.
Par conclusions déposées au greffe le 16 février 2022 et notifiées à la CGSSM le 14 février 2022, l'appelant demande à la cour de :
juger la signification de la contrainte du 25 juillet 2018 nulle,
juger recevable l'opposition formée par M. [H] à la contrainte,
annuler ladite contrainte faute d'avoir connaissance de la nature, la cause et de l'étendue de son obligation,
à titre subsidiaire, annuler la contrainte pour défaut de base légale,
à titre encore plus subsidiaire, annuler la contrainte pour non-justification de l'exactitude des montants réclamés,
condamner la CGSSM à lui verser la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la CGSSM à lui rembourser la somme de 2 865,68 euros.
Au soutien de ses demandes, il expose d'abord que la signification de la contrainte est nulle puisque l'huissier de justice n'a pas fait les diligences nécessaires pour informer la CGSSM qu'il ne résidait pas à l'adresse qui lui avait été transmise et que la caisse avait eu connaissance de son changement d'adresse. Il fait valoir que l'irrégularité lui cause un grief puisqu'il se trouve aujourd'hui à la retraite et perçoit une modeste pension.
Il soutient ensuite que la contrainte est nulle pour défaut de notification de mises en demeure préalables. Il souligne que la contrainte fait état de deux mises en demeure non-communiquées par la caisse et que la mise en demeure du 10 décembre 2013 qu'il a reçue n'est pas mentionnée dans la contrainte.
Il indique encore ne pas comprendre les montants qui lui sont réclamés et souligne que la CGSSM ne peut lui réclamer le paiement de cotisations pour une période identique à celle pour laquelle le tribunal de Pau a annulé la contrainte afférente.
Par conclusions remises au greffe le 10 juin 2022 et notifiées à la partie adverse le même jour, la CGSSM demande à la cour à titre principal la validation de l'ordonnance entreprise et de condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle expose que le cotisant est redevable à ce jour de la somme de 36 778,00 euros et sollicite sa condamnation au paiement des frais de signification de la contrainte.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'huissier de justice a accompli toutes les formalités utiles à la signification régulière de la contrainte. Elle indique que M. [H] n'a pas fourni sa nouvelle adresse au CFE URSSAF.
Elle affirme ensuite avoir communiqué les mises en demeure et leur accusé de réception afin de démontrer la régularité de la procédure de recouvrement. Elle indique que les deux mises en demeure étant revenues NPAI, une mise en demeure récapitulative a été adressée au cotisant.
Elle fait valoir encore que M. [H] a été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Elle souligne que le jugement rendu par le tribunal de Pau ne concerne pas les périodes concernées par la présente procédure. Elle explique le mécanisme des régulations. Elle expose qu'aujourd'hui, M. [H] n'est encore redevable que des régularisations 2010 et 2011.
A l'audience du 16 septembre 2022, les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions respectives.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
Aux termes des articles R 133-3 du code de la sécurité sociale, le délai pour former opposition à une contrainte est de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
Vu les dispositions des articles 651 et suivants du code de procédure civile,
En l'espèce, la contrainte émise le 9 juillet 2018 a été signifiée à M. [H] par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2018 converti en procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
En effet, l'huissier de justice a tenté de signifier l'acte à M. [H] à l'adresse du [Adresse 1]. Dans le procès-verbal, il relate s'être transporté à cette adresse déclarée par la CGSSM comme étant la dernière adresse connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile ou sa résidence, avoir obtenu des nouveaux locataires qu'il n'habite plus à l'adresse indiquée. L'huissier de justice a indiqué encore que le numéro de téléphone portable en sa possession n'est pas attribué, que les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu lui fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du défendeur, que la consultation de l'annuaire électronique et de deux sites internet n'ont pu lui fournir d'indications intéressantes.
De ces investigations, il ressort que l'huissier de justice a bien réalisé toutes les diligences propres à rechercher le destinataire de l'acte.
Cependant, il est démontré par M. [H] qu'il a échangé par courriels entre le 16 et le 20 mars 2018 avec Mme [R] GERMANY du service de contrôle des retraites de la direction financière et comptable de la CGSSM afin de lui communiquer sa nouvelle adresse en République Dominicaine, lui faire parvenir un certificat de vie dûment tamponné par une autorité compétente et lui demander, au regard des difficultés des échanges postaux et téléphoniques avec les services français, de bien vouloir transmettre «au RSI» les informations le concernant.
La CGSSM ayant compétence en Outre Mer aux lieu et place de l'URSSAF, et au regard de la situation complexe de M. [H] dorénavant domicilié en République Dominicaine, le service contrôle retraite de la caisse aurait dû circulariser à tous les services concernés la nouvelle adresse de M. [H] et ce d'autant plus qu'il lui en faisait la demande.
Dans ces circonstances, la CGSSM ne saurait prétendre avoir ignoré le changement d'adresse de M. [H] à la date où elle a mandaté l'huissier de justice pour signifier la contrainte émise le 9 juillet 2018 à l'intéressé.
Il en résulte que l'acte de signification de la contrainte à M. [H] à son ancienne adresse est nul et que le délai pour former opposition à la contrainte n'a pas commencé à courir.
Au 22 février 2019, M. [H] était donc recevable a formé opposition à la contrainte émise le 9 juillet 2019. L'ordonnance querellée doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
Sur la validité de la contrainte :
Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite en application de l'article L244-1 et L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée (') d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le travailleur indépendant, invitant ce dernier à régulariser sa situation dans le mois et dont le contenu doit être précis et motivé.
Selon les dispositions de l'article R 133-3 du même code, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
La contrainte du 9 juillet 2018 porte sur des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour un montant total de 41 876,00 euros; elle vise des cotisations et majorations pour septembre 2011, octobre 2011 et pour des régularisations 2010 et 2011. Elle mentionne deux mises en demeure, respectivement des 14 juin 2013 et 8 novembre 2012.
La mise en demeure du 8 novembre 2012 ne concerne que les régularisations 2010 et 2011 pour un montant total de 39 098,00 euros; elle a été adressée à M. [H] à l'adresse [Adresse 4] et l'accusé réception est revenue avec la mention «destinataire non indentifiable».
La mise en demeure du 14 juin 2013 porte effectivement sur les cotisations et majorations dues pour septembre 2011, octobre 2011 et les régularisations de 2010 et 2011 et concerne le même montant de cotisations et majorations dues. Elle a été adressée à M. [H] à la même adresse et l'accusé réception est revenue avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse».
M. [H] ne justifie pas qu'aux dates des mises en demeure, il avait averti la CGSSM qu'il demeurait à une autre adresse que celle alors connue sur la commune du Diamant.
Il est effectif, ainsi que l'explique la CGSSM dans ses écritures, que les cotisations des travailleurs indépendants non-agricoles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu de l'activité de l'avant dernière année et que ce n'est que lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle est définitivement connu que les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
M. [H], travailleur indépendant pendant plusieurs années, ne saurait à juste titre prétendre ignorer ces règles.
Les deux mises en demeure sont donc parfaitement régulières et informent le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La mise en demeure du 10 décembre 2013 qui porte sur le même montant et sur les mêmes cotisations et majorations pour les périodes visées dans la contrainte n'est certes pas visée dans cette dernière. Cependant, l'existence des deux précédentes mises en demeure mentionnées dans la contrainte rend la procédure de recouvrement parfaitement valable.
La cour note d'ailleurs que l'accusé réception de cette dernière mise en demeure porte la signature de M. [H], preuve de sa connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
A la lecture du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau du 1er décembre 2014, il s'avère que les périodes concernées sont les mois de février à août 2011 et que la contrainte a été annulée au motif que le RSI, non-comparant, n'a pas contredit la contestation émise par M. [H]. Cette décision de justice ne concerne donc pas des cotisations et contributions identiques à celles de la présente procédure.
Contrairement aux allégations de M. [H], les explications de la CGSSM sur le montant dû sont parfaitement claires et, au regard du dernier relevé de situation joint aux débats, la cour valide la contrainte émise le 9 juillet 2018 pour la somme de 36 778,00 euros.
Au regard de la nullité de la signification de la contrainte, les frais de signification restent à la charge de la CGSSM.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [H] est condamné aux dépens.
La CGSSM est déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare nulle la signification de la contrainte émise le 9 juillet 2018 par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2018,
Déclare, en conséquence, l'opposition à contrainte formée par M. [T] [H] le 22 février 2019 recevable,
Au fond,
Valide la contrainte émise par la CGSSM à l'encontre de M. [T] [H], le 9 juillet 2018, pour la somme de 36 778,00 euros, au titre des régularisations 2010 et 2011,
Dit que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de la CGSSM,
Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel,
Déboute la CGSSM de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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