Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/422
N° RG 23/01843 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGPD
3 copies
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SCP DAGG
la SELARL HORAE
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy GRANET de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. C2G SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Coralie LABARRIERE de la SELARL HORAE, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 05 septembre 2023, la SCI [Adresse 5] a fait assigner l’EURL C2G SYNDIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à :
- procéder à la réparation des balcons de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] et affectés de désordres ;
- lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose qu’elle est propriétaire d’un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, donné à bail à la SARL LIVRES ECORNES, qui y exploite un fonds de commerce de glaces et de salon de thé ; qu’elle a été alertée par sa locataire de désordres affectant le balcon situé en aplomb du fonds de commerce (chutes de morceaux de béton) ; qu’elle a alerté l’EURL C2G SYNDIC, syndic de l’immeuble, par courriel du 15 novembre 2022, ce qui a conduit cette dernière à contacter l’entreprise en charge des travaux de rénovation ; qu’elle a relancé à de nombreuses reprises le syndic afin que des travaux soient réalisés au niveau du balcon, en vain.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la SCI [Adresse 5], le 09 février 2024, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes,
- l’EURL C2G SYNDIC, le 12 janvier 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté de la SCI [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la demande de la SCI 49 rue Jean Jacques Rousseau est devenue sans objet en considération des délibérations de l’assemblée générale spéciale du 29 novembre 2023 ayant approuvé les travaux de reprise des épaufrures de l’acrotère du balcon endommagé.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La condamnation à procéder à la réparation des balcons
Aux termes de l’article 18- I de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, “ indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale et d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci (...)”.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale spéciale en date du 29 novembre 2023 que l’assemblée générale a décidé de réaliser les travaux de reprise des épaufrures de l’acrotère au-dessus du glacier, selon proposition de la société CENOV CONSTRUCTION pour un montant total de 4 438,93 euros TTC, le démarrage des travaux étant prévu “au plus vite” et les appels de fonds étant réalisés au 01/12/2023.
Même si la SCI [Adresse 5] relève que le devis présenté et validé par l’assemblée générale est daté du 12 juillet 2022, soit 18 mois plut tôt, et que depuis la signature du devis le 06 décembre 2023 aucun propriétaire n’a reçu la moindre information sur la mise en oeuvre des travaux, cette décision de l’assemblée générale rend sans objet la demande de condamnation à réaliser des travaux dont le principe est acquis et dont la mise en oeuvre ne dépend pas de la seule défenderesse, à qui incombe seulement l’obligation de les faire réaliser dans les plus brefs délais.
Les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans ses propres dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute la SCI 49 rue Jean Jacques Rousseau de sa demande de condamnation de l’EURL C2G SYNDIC à procéder à la réparation des balcons de l’immeuble ;
Condamne l’EURL C2G SYNDIC à verser à la SCI [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL C2G SYNDIC aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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