Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 15/09386 - N° Portalis DB2H-W-B67-PR24
Jugement du 06 Février 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS - 446
la SCP GUILLERMET - NAGEL - 1788
Me Yves PHILIP DE LABORIE - 566
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Février 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Novembre 2023 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
Intervenant en qualité d’héritier de [X] [R] décédé le [Date décès 5] 2017
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocats au barreau de LYON
Monsieur Yves [X]
Intervenant en qualité d’héritier de [X] [R] décédé le [Date décès 5] 2017
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [X]
Intervenant en qualité d’héritier de [X] [R] décédé le [Date décès 5] 2017
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Katia GUILLERMET de la SCP GUILLERMET - NAGEL, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [J] [U],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [U],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE,
Dont le siège est [Adresse 10],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une décision rendue le 16 juillet 2019, la juridiction de céans a condamné Monsieur [G] [U] et Madame [J] [U] à réparer la dommage subi par Monsieur [R] [X] consécutivement à une chute survenue le 27 octobre 2014, l'intéressé étant décédé le [Date décès 5] 2017.
L'action initialement engagée par Monsieur [X] a été reprise par ses enfants Messieurs [N] [X], Yves [X] et [G] [X].
Le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices, confiée au Docteur [B] [L] qui a déposé son rapport le 9 février 2022 ainsi qu'un avis complémentaire le 1er avril 2022 sur demande du juge de la mise en état interpellé par les demandeurs.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [X] attendent de la formation de jugement qu'elle ordonne une nouvelle expertise, pointant le manque de rigueur de l'expert judiciaire et lui reprochant notamment des délais excessivement longs ou l'absence de pré-rapport.
A titre subsidiaire, ils entendent que les époux [U] soient tenus solidairement de régler les indemnités suivantes :
-tierce personne = 271 872 € ou à défaut 103 174, 89 €
-déficit fonctionnel permanent = 5 920 €
-déficit fonctionnel temporaire (et non permanent comme indiqué par une erreur dans le dispositif) = 2 700 €
-préjudice d'agrément = 7 500 €
-souffrances endurées = 8 000 €,
outre le paiement d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
De son côté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône réclame le versement d'une somme de 31 230, 55 € en remboursement des prestations servies, ainsi que la prise en charge des dépens distraits au bénéfice de son avocat, le règlement d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et celui d'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 €.
Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [U] concluent au rejet de la demande d'expertise, à celui des prétentions indemnitaires relatives à la tierce personne ainsi qu'au préjudice d'agrément, et formulent quelques offres :
-déficit fonctionnel permanent = 4 556, 90 €
-déficit fonctionnel temporaire = 2 700 €
-souffrances endurées = 6 000 €,
avec une réduction à de plus justes proportions des sommes allouées à l'organisme de sécurité sociale.
Les défendeurs sollicitent subsidiairement une limitation de la réparation du dommage subi par Monsieur [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la demande des consorts [O] tendant à l'organisation d'une contre-expertise
En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut effectivement, d'office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien.
L'organisation d'une expertise et a fortiori celle d'une contre-expertise n'est jamais de droit lorsqu'elle est réclamée mais suppose la démonstration d'une impérieuse nécessité qui ne saurait se confondre avec la désapprobation d'un avis technique déjà rendu.
D'évidence, les opérations d'expertise n'ont pas été menées de façon satisfaisante. Elles se sont éternisées et ont débouché sur la remise d'un rapport qui était si peu instructif que le juge en charge du suivi des mesures d'instruction a dû, à la demande des consorts [O], relancer le Docteur [L] pour qu'il complète ses observations initiales.
Le tribunal est donc désormais en possession d'un avis médical se prononçant sur quelques postes ayant fait l'objet d'un dire en demande. Il convient de rappeler que cette analyse ne lie pas le tribunal (article 246 du code de procédure civile) et qu'il peut parfaitement s'en écarter en considération des éléments de preuve fournis par les parties.
Il sera enfin relevé que les demandeurs ont finalement pu émettre des prétentions chiffrées au sujet desquelles les défendeurs se sont exprimés.
Dès lors, il n'y a pas matière à organisation d'une contre-expertise.
Sur la réparation des dommages subis par Monsieur [R] [O]
Il s'agit autant que possible de compenser financièrement les préjudices endurés par la victime directe, sans perte ni enrichissement.
La tierce personne
Il ne peut s'agir ici que de l'indemnisation du besoin en aide humaine strictement lié au fait dommageable.
Or, les consorts [O] réclament le remboursement des frais tenant au séjour en établissement spécialisé de la victime, à compter du 10 mars 2015 jusqu'à son décès, sans produire d'ailleurs de factures attestant du niveau des dépenses effectivement supportées.
Le préjudice n'est en outre pas établi dans son principe puisque le Docteur [L] mentionne certes un besoin total mais avec cette précision qu'il est non imputable de manière directe, certaine et unique au fait traumatique.
De leur côté, les demandeurs procèdent par affirmation, sans se référer à la moindre pièce médicale qui viendrait contredire cette analyse mais en se contentant de renvoyer à l'attestation d'une aide à domicile quant à l'autonomie de leur père antérieurement au sinistre, qui ne saurait à elle seule caractériser le dommage.
Dès lors, la prétention indemnitaire sera rejetée.
Le déficit fonctionnel permanent
Le Docteur [L] a fini par proposer une fourchette d'estimation du déficit permanent, comprise entre 0 % et 8 %, ce dernier taux d'invalidité étant celui retenu par les consorts [O] sans contestation de ce choix de la part des époux [U].
S'agissant d'une victime blessée décédée avant l'indemnisation de son dommage, les demandeurs ne peuvent prétendre qu'à une réparation calculée au prorata temporis en considération de la période écoulée entre la consolidation, acquise le 10 mars 2015 lorsque Monsieur [O] avait 91 ans, et son décès survenu le [Date décès 5] 2017 à l'âge de 94 ans.
Eu égard au taux d'invalidité et à l'âge de la victime, les demandeurs auraient pu prétendre retenir une valeur du point de 935 €. Cependant, les parties s'accordant sur une somme de 740 €, c'est celle-ci qui servira pour le calcul de l'indemnité.
En considération de cette valeur du point, une indemnité de 5 920 € aurait dû revenir à la victime.
Le prix de rente viagère de référence sera fixé par référence au barème de la Gazette du Palais 2022 taux 0, soit 3, 389.
D'où, après division de la première par le second, une indemnité ramenée à l'année de 1 746, 42 € et une indemnité ramenée au mois de 145, 53 €.
Etant observé qu'une période de 31 mois a séparé la consolidation du décès de la victime, l'indemnité effective sera de 4 511, 43 €, somme portée à hauteur de l'offre s'élevant à 4 556, 90€.
Le déficit fonctionnel temporaire
L'expert [L] retient un déficit total compris entre le 27 octobre 2014 et le 10 mars 2015, date de la consolidation qui doit être exclue du décompte. La période en question s'élève donc à 134 jours.
La nature du dommage justifie de déterminer le montant de la réparation selon une indemnité quotidienne de 28 €, à hauteur de 3 752 €.
L'indemnité effective sera ramenée à la somme de 2 700 € correspondant à la demande acceptée en défense.
Le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou la difficulté médicalement constatée de se livrer à des activités sportives ou de loisirs spécifiques dont il est démontré qu'elles étaient régulièrement pratiquées antérieurement au fait dommageable.
Les consorts [O] font état de ce que leur père se rendait régulièrement dans un lieu de culte, participait à des fêtes et effectuait des voyages.
Or, la pratique d'une religion ne saurait être tenue pour une activité de loisir en ce qu'elle relève non pas de la distraction mais de la spiritualité.
Il convient également de considérer que les moments de convivialité partagés avec son entourage familial ou amical font partie des plaisirs communs de la vie courante dont l'arrêt est pris en compte au titre des troubles dans les conditions d'existence et de la perte de la qualité de vie, comme l'un des paramètres du déficit fonctionnel permanent.
Un raisonnement identique doit être adopté en ce qui concerne les déplacements à l'étranger, sauf à démontrer une pratique particulièrement intensive en la matière, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
En conséquence, la prétention indemnitaire sera rejetée.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales éprouvées par la victime directe avant la consolidation, en relation avec le sinistre lui-même comme avec les soins imposés par son état, étant observé que Monsieur [O] a dû subir un geste opératoire par ostéosynthèse pour traiter une fracture de la hanche gauche suivi d'une prise en charge de réadaptation.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [L] à 3 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée.
En considération de ces éléments, l'indemnité sollicitée à hauteur de 8 000 € sera satisfaite.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage directement subi par Monsieur [R] [O] sera fixé ainsi : 4 556, 90 + 2 700 + 8 000 = 15 256, 90 €.
Sur la demande de l'organisme de sécurité sociale
La CPAM du Rhône présente une demande de remboursement à hauteur de 31 230, 55€ en fournissant un décompte de ses débours arrêtés au 31 mars 2022 ainsi qu'une attestation d'imputabilité du Docteur [D] [I] datée du 29 mars 2022.
Les époux [U] se contentent de solliciter une réduction de la somme en jeu, sans fournir la moindre explication étayée à l'appui de leur réclamation.
En considération des pièces produites par l'organisme de sécurité sociale suffisantes pour justifier sa prétention, celle-ci sera donc satisfaite. La somme allouée produira intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [U] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et pourront être directement recouvrés par les avocats des parties adverses conformément à l'article 699 de ce même code.
Selon des modalités identiques, ils seront également tenus de régler au titre des frais irrépétibles aux consorts [O] une somme globale de 2 000 € et à la CPAM du Rhône une somme de 1 200 €, cette dernière devant également recevoir une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [J] [U] à régler à Monsieur [N] [X], Monsieur Yves [X] et Monsieur [G] [X] la somme globale de 15 256, 90 €
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [J] [U] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 31 230, 55 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [J] [U] à supporter le coût des dépens de l'instance incluant les frais de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat des consorts [O] et de celui de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [J] [U] à régler à Monsieur [N] [X], Monsieur Yves [X] et Monsieur [G] [X] la somme globale de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Monsieur [G] [U] et Madame [J] [U] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 162€ sur le fondement de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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