Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/16017
N° Portalis 352J-W-B7F-CVX6L
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0463
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PAUL
[Adresse 1] / [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/16017 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVX6L
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2021, Mme [N] [I] a signé un bon de commande confiant à la SARL Paul des travaux de rénovation de la cuisine de son appartement pour un montant total de 19.000 euros et a remis à la société un chèque d'acompte de 6.000 euros.
Par lettre datée du même jour, Mme [I] a informé la société Paul de ce qu'elle entendait exercer son droit de rétractation, le contrat ayant été signé à son domicile où l'un des représentants de la société s'était déplacé.
Par correspondance du 26 juillet 2021, la société Paul a contesté ces allégations affirmant que Mme [I] s'était déplacée dans ses locaux pour signer le contrat et lui a indiqué que l'acompte ne pouvait pas être remboursé.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, Mme [I] a, par acte extra-judiciaire du 17 décembre 2021, fait citer la société Paul devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2022, Mme [I] demande au tribunal de :
« RECEVOIR Madame [I] en son action et la déclarer bien fondée ;
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que le contrat a été conclu entre Madame [I] et la société SARL hors établissement ;
- DIRE ET JUGER que le bon de commande ne satisfait pas aux obligations légales édictées par le Code de la consommation ;
- PRONONCER, en conséquence, l’annulation du contrat de vente ;
A titre subsidiaire :
- DIRE ET JUGER que le droit de rétractation de Madame [I] a été exercé dans les formes et les délais légaux ;
- DIRE ET JUGER que le contrat de vente est anéanti ;
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société PAUL de l’intégralité de ses demandes formalisées à l’encontre de Madame [I] ;
- CONDAMNER la société PAUL à payer à Madame [I] la somme de 6.000 € au titre du remboursement de l’acompte versé ;
- CONDAMNER la société PAUL à payer à Madame [I] la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER la société PAUL à payer à Madame [I] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER la société PAUL aux entiers dépens.
- ORDONNER l’exécution provisoire. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 25 juillet 2022, la société Paul demande au tribunal de :
« Vu l’article L 221-1 du Code de la Consommation ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Débouter Madame [I] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
Condamner Madame [I] à payer à la société PAUL le solde de la commande soit la somme de 13.000 € augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter de la notification des présentes et jusqu’à parfait paiement.
Condamner Madame [I] à payer la société PAUL la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral causé par ce harcèlement et cette procédure.
Condamner Madame [I] à payer la société PAUL la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Madame [I] aux entiers dépens, que Maître LOUBATON pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 13 juin 2023, a été renvoyée à l'audience du 27 février 2024 en raison de l'indisponibilité du juge rapporteur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes de nullité du contrat et de remboursement de l'acompte
Au visa des articles L.221-1, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, Mme [I] fait valoir pour l'essentiel que le contrat objet du litige est un contrat hors établissement en ce qu'il a été conclu à son domicile situé à [Localité 8] et que faute de comporter le bordereau de rétractation et l'ensemble des informations exigées par la loi, il est entaché de nullité. Elle prétend que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre seule et sans assistance dans les locaux de la société Paul, que les informations mentionnées sur le bon de commande démontrent qu'un représentant de la société s'est déplacé chez elle pour procéder à des mesures précises et se prévaut d'attestations de sa fille et de son petit-fils confirmant cette venue.
A titre subsidiaire, au visa des articles L.221-18, L.221-21 et L.221-27 du code de la consommation, Mme [I] prétend avoir régulièrement exercé son droit de rétractation par l'envoi de sa lettre du 15 juillet 2021.
En défense, la société Paul oppose que le contrat litigieux a été conclu dans ses locaux situés dans le [Localité 4] et que Mme [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il constitue un contrat hors établissement et partant qu'elle peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation encadrant ces contrats. Elle ajoute que le bon de commande est suffisamment détaillé et que la nature des prestations ne nécessitait pas la prise de mesures.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.211-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, « sont considérés comme :
« 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; ».
L'article L.221-5 du même code dispose :
« Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, , l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».
Selon l'article L.221-9 dudit code, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. ».
L'article L.242-1 prévoit que « Les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
En l'espèce, il appartient à Mme [I] qui se prévaut de ces dispositions de rapporter la preuve que le contrat conclu avec la société Paul constitue un contrat conclu hors établissement au sens de l'article L.221-1 précité.
Pour ce faire, elle verse aux débats deux pièces rédigées par le docteur [P] [H], la première, datée du 12 octobre 2021, indiquant que l'état de santé de Mme [I] « l'empêche de se déplacer seule sur de longues distances par rapport à son domicile » et qu’elle est dans « l’impossibilité de se déplacer sur [Localité 7] sans ambulance ou accompagnement médical » et la seconde, datée du 2 mai 2022, confirmant cette impossibilité de déplacement « personnel » et attestant de la présence d'un représentant de la société Paul au domicile de Mme [I] le 15 juillet 2021. Cependant, ces pièces qui émanent de la fille de Mme [I] ne peuvent se voir attribuer qu'une force probante relative, étant relevé au surplus qu'elles n'excluent pas un déplacement accompagné. Les pièces médicales en lien avec des soins suivis à l'hôpital [6] et l'attestation de la société de taxi n'excluent pas davantage un tel déplacement. Quant au certificat du 3 septembre 2021, il ne contient aucune information utile sur ce point.
L'attestation d'[B] [O], petit-fils de Mme [I], âgé de treize ans à la date de sa rédaction, ne peut pas quant à elle être prise en compte dès lors qu'il est de principe que le mineur, qui ne peut être entendu en qualité de témoin, ne peut pas attester en justice.
Mme [I] ne peut par ailleurs être suivie lorsqu'elle affirme que les informations figurant sur le bon de commande démontrent qu'il a été rédigé sur place après un examen des différents réseaux et branchements de sa cuisine et une prise de mesures. En effet, le bon de commande ne comporte aucune mention impliquant à l'évidence une étude des lieux, étant relevé que les travaux qualifiés de « relooking d'une cuisine » consistaient manifestement en une simple remise en peinture.
Il ne peut en outre qu'être relevé que sur le chèque d'acompte, que Mme [I] ne conteste pas avoir intégralement rédigé, il est mentionné « [Localité 7] » comme lieu d'établissement dudit chèque alors que le domicile de Mme [I] est situé à [Localité 8]. La société Paul produit par ailleurs deux attestations émanant de son gérant et de l'employé rédacteur du bon de commande affirmant que le contrat a été conclu dans ses locaux situés dans le [Localité 4].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le contrat conclu avec la société Paul constitue un contrat hors établissement au sens de l'article L.221-1 du code de la consommation.
Elle ne peut par conséquent pas se prévaloir du non-respect des dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation pour solliciter sa nullité. Elle ne peut pas davantage prétendre s'être valablement rétractée par l'envoi de sa correspondance du 15 juillet 2021 dès lors que cette possibilité de rétraction ne lui était pas ouverte.
Mme [I] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Paul le 15 juillet 2021 ainsi que de sa demande de remboursement de l'acompte de 6.000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I]
Mme [I] ne produisant aucun élément susceptible de rapporter la preuve de manœuvres agressives de la société Paul et ne pouvant, au vu de l'issue du litige, lui reprocher de s'être opposée au remboursement de l'acompte, elle sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle forme à ce titre.
Sur la demande de la société Paul au titre du solde de la commande
La société Paul ne développe aucun moyen en droit ou en fait au soutien de cette demande qui ne figure que dans le dispositif de ses écritures. Au surplus, il ne peut qu'être relevé qu'elle ne justifie pas de l'exécution des prestations objet de la commande. Par suite, elle ne peut qu'être déboutée de la demande qu'elle forme à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Paul
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol. L’appréciation inexacte que Mme [I] a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et la société Paul ne rapportant la preuve ni de sa mauvaise foi, ni du préjudice qu’elle allègue, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, Mme [I] sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Paul à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [N] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la SARL Paul le 15 juillet 2021 ;
Déboute Mme [N] [I] de sa demande tendant à voir condamner la SARL Paul à lui rembourser la somme de 6.000 euros versée lors de la conclusion du contrat ;
Déboute Mme [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL Paul de sa demande en paiement de la somme de 13.000 euros au titre du solde de la commande ;
Déboute la SARL Paul de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [N] [I] à payer à la SARL Paul la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [I] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Isaac Loubaton dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment