Texte intégral
C5
N° RG 22/00339
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGOW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La MDA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/000066)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 05 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 19 janvier 2022
APPELANTE :
Madame [N] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [W] [P], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Rima AL TAJAR, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 8 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Isère a refusé à Mme [N] [R] une demande de complément de ressources au titre de l'allocation adulte handicapé (AAH) déposée le 4 avril 2019, en raison d'un taux d'incapacité estimé inférieur à 80 % et d'une capacité de travail estimée supérieure à 5 %.
Par une décision du même jour, la commission a accepté la demande d'AAH du 4 avril 2019 en présence d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par courrier du 13 novembre 2019, Mme [R] a formé un recours amiable contre le refus du complément de ressources. La CDAPH a maintenu son refus le 4 février 2020 en raison du taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement en date du 5 janvier 2022, statué sur le recours engagé par Mme [R] contre la Maison départementale de l'autonomie (MDA) de [Localité 2] en décidant de :
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes (en fait l'attribution du complément de ressources),
- laisser les dépens à la charge de la requérante.
Par déclaration du 19 janvier 2022, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 21 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [R] demande :
- la réformation du jugement,
- que soit ordonnée une expertise médicale pour caractériser sa perte d'autonomie,
- la condamnation de la MDA à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la MDA aux dépens.
Par conclusions du 19 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la maison départementale des personnes handicapées (MDA) demande :
- la réformation du jugement et une déclaration d'irrecevabilité de la demande de complément de ressources,
- subsidiairement la confirmation du jugement et le débouté des demandes de Mme [R].
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale applicables lors du dépôt de la demande de Mme [R] en avril 2019, il était institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : ceux dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, était, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; qui n'avaient pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; qui disposaient d'un logement indépendant ; qui percevaient l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Mme [R] fait valoir qu'elle souffre d'une perte d'autonomie non contestable du fait d'un accident de la route subi en 1981, de plusieurs hospitalisations en psychiatrie, d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % reconnu depuis 1997, d'une hospitalisation pour double éventration en 2011, d'une myocardie sévère avec anorexie et insuffisance cardiaque diagnostiquée en 2014, de la pose d'un défibrillateur 3 branches en 2015 à la suite de laquelle son bras gauche est devenu invalide, aucun traitement n'améliorant les douleurs. Elle ajoute ne plus être en mesure d'assurer les actes de la vie quotidienne, la toilette est difficile, le coiffage et le lavage des cheveux ne sont pas possibles seule, de même pour l'habillage. Le tribunal ayant estimé qu'elle ne fournissait pas de pièce à l'appui de ses allégations, elle justifie d'un rapport du docteur [I] [S], en date du 8 juillet 2022, qui conclut que depuis la mise en place d'un défibrillateur implantable 3 chambres en avril 2015, qui s'est compliquée d'une lésion du plexus brachial gauche au niveau de son tronc inférieur, le membre supérieur gauche de Mme [R] et sa main gauche ne sont plus fonctionnels et, au vu du retentissement dans les actes de la vie quotidienne, Mme [R] est partiellement dépendante pour la toilette, l'habillage, le ménage et la gestion du quotidien, et relève au sens du médecin d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % dans le cadre de l'évaluation du handicap.
Pour sa part, la MDPH fait valoir en premier lieu que la demande de complément serait irrecevable, faute pour Mme [R] d'avoir engagé un recours préalable obligatoire contre la fixation de son taux d'incapacité entre 50 et 79 % par la décision du 8 octobre 2019 lui ayant accordé le bénéfice de l'AAH, le taux étant par conséquent devenu définitif. Il convient toutefois de considérer que, dès lors que Mme [R] a saisi d'un recours préalable obligatoire la CDAPH contre le refus de lui accorder le complément de ressources en date du 8 octobre 2019, l'intéressé a rempli ses obligations aux termes de l'article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut l'organisme, sans qu'il importe qu'un recours ait été engagé contre la décision distincte d'attribution de l'AAH. Il n'y a donc pas lieu de réformer le jugement entrepris en considérant la demande principale de Mme [R] irrecevable.
La MDPH fait valoir, en second lieu, que le taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % qui avait déjà été accordé à Mme [R] le 23 avril 2015 avait été contesté par celle-ci, afin d'obtenir le complément de ressources, devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne qui l'avait confirmé par jugement du 23 janvier 2017 à l'issue d'une consultation du docteur [Z], la CNITAAT ayant à son tour confirmé le jugement par arrêt du 4 juin 2020 après une consultation du docteur [V]. La MDPH ajoute que cette fourchette de taux a été également retenue lors du renouvellement de l'AAH en 2016 puis en 2019 sur la base d'un certificat médical ne relevant pas de difficultés pour les déplacements à l'intérieur, constatant un périmètre de marche de 100 mètres sans aide technique, une possibilité de communiquer, d'assurer sa sécurité, s'orienter, boire et manger des aliments, des difficultés étant relevées pour la toilette, l'habillage et déshabillage, le lavage des cheveux, la découpe des aliments et la préparation des repas, les tâches ménagères et les courses, une aide humaine étant nécessaire pour ces actes. La MDPH considère donc que Mme [R] conserve une autonomie dans les actes essentiels de la vie quotidienne, sans dégradation importante au regard du guide barème applicable, qui retient au titre des déficiences motrices ou paralytiques des membres, que la paralysie complète du plexus brachial correspond à un taux d'incapacité de 50 à 79 %.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme [R] ne fait pas état d'une dégradation de son handicap depuis celle qui a été prise en compte en 2015, le certificat médical dont elle se prévaut datant lui-même son évaluation, au sujet du membre supérieur gauche non fonctionnel qui justifierait un taux de 80 % d'incapacité, à cette époque. Aucun élément n'est apporté qui viendrait contredire l'application par la MDPH du guide barème à la situation de handicap de Mme [R] et justifier que soit ordonnée une expertise médicale. Le jugement déféré doit par conséquent être intégralement confirmé.
Mme [R] sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 5 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, Président et par M. Fabien Oeuvray, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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