Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGQ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F00031
APPELANTS
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [V] [B] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Charline BROSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1769
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 900 942, représenté par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Faits et procédure :
La société TBG Sports a été constituée au printemps 2017 par les époux [U].
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a consenti à la société TBG Sports un prêt no 9929366 d'un montant de 45 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,85 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce, sis [Adresse 4].
Par actes séparés du même jour, les époux [U], tous deux associés de la société TBG Sports, se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'épargne en garantie du remboursement de ce prêt, chacun dans la limite de la somme de 58 500 euros. Chaque époux a consenti à l'engagement de caution de son conjoint.
Le même jour, la Caisse d'épargne a consenti a la société TBG Sports un second prêt no 9929340 d'un montant de 21 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,75 %, destiné à financer l'accroissement d'un besoin en fonds de roulement.
Par actes séparés du même jour, les époux [U] se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'épargne en garantie du remboursement de ce second prêt, chacun dans la limite de la somme de 27 300 euros. Chaque époux a consenti à l'engagement de caution de son conjoint.
Par acte sous seing privé en date du 27 juillet 2017, la Caisse d'épargne a consenti à la société TBG Sports un troisième prêt no 9988961 d'un montant de 10 000 euros, remboursable en 36 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,50 %, destiné à financer l'accroissement d'un besoin en fonds de roulement.
Par actes séparés du même jour, les époux [U] se sont respectivement portés caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'épargne en garantie du remboursement de ce troisième prêt, chacun dans la limite de la somme de 13 000 euros. Chaque époux a consenti a l'engagement de caution de son conjoint.
Par jugement en date du 28 août 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TBG Sports.
Par lettre recommandée du 27 septembre 2018, la Caisse d'épargne a déclaré ses créances afférentes aux trois prêts susvisés.
Par lettres recommandées du même jour, la Caisse d'épargne a mis en demeure [S] [U] et [V] [U] d'avoir à lui payer le montant de chacun de ces prêts, en leur qualité de cautions, soit une somme globale de 68 785,16 euros à l'issue de la période d'observation.
Par jugement en date du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a converti en liquidation judiciaire le redressementjudiciaire de la société TBG Sports.
Par ordonnance sur requête en date du 24 octobre 2018, la Caisse d'épargne a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant aux époux [U], sis à [Localité 7], cadastré section BH [Cadastre 3], pour garantir le payement de la somme de 70 000 euros.
Par exploits en date du l4 décembre 2018, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a assigné [S] [U] et [V] [B] épouse [U] en payement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
-condamné solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [V] [B], épouse [U], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à compter du 3 octobre 2018 :
- Au titre du prêt no 9929366, la somme de 42.306,77 euros outre les intérêts au taux de 4,85 % chacun dans la limite de 58 500 euros,
- Au titre du prêt no 9929340, la somme de 18 117,32 euros outre les intérêts au taux de 4, 75 % chacun dans la limite de 27.300 euros,
- Au titre du prêt no 9988961, la somme de 8.361,07 euros outre les intérêts au taux de 4,50 % chacun dans la limite de 13.000 euros ,
-débouté la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande relative à la capitalisation des intérêts produits.
-débouté les époux [U] de leur demande de délais de paiement.
-condamné les époux [U], au titre de l'article 700 du CPC, à la somme de 1.500 Euros.
-ordonné l'exécution provisoire.
-condamné les époux [U] aux entiers dépens.
-liquideé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,66 € TTC dont 15,94 € de TVA.
Par déclaration du 1er mars 2021, les époux [U] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant no 3 déposées le 21 juin 2022, [S] [U] et [V] [B] épouse [U] demandent à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame [U],
A titre principal,
' infirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 19 janvier 2021 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur et Madame [U], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, à compter du 3 octobre 2018 :
- Au titre du prêt n°9926366, la somme de 42.306,77 €, outre les intérêts au taux de 4,85% chacun dans la limite de 58.500 €,
- Au titre du prêt n°9929340, la somme de 18.117,32 €, outre les intérêts au taux de 4,75% chacun dans la limite de 27.300 €,
- Au titre du prêt n°9988961, la somme de 8.361,07 €, outre les intérêts au taux de 4,50% chacun dans la limite de 13.000 €.
Et statuant à nouveau de ce chef :
' dire que les engagements de caution consentis par les époux [U] à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sont manifestement disproportionnés aux revenus et patrimoine des époux [U] au moment de leur conclusion,
' dire que les engagements de caution consentis par les époux [U] leur sont inopposables,
A titre subsidiaire,
' infirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 19 janvier 2021 en ce qu'elle a débouté les époux [U] de leur demande de délais de paiement,
' infirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 19 janvier 2021 en ce qu'elle a assorti la condamnation de Monsieur et Madame [U] des intérêts aux taux contractuels,
' confirmer la décision rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 19 janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté la capitalisation des intérêts,
Et statuant à nouveau de ce chef :
' reporter le paiement des chefs de la demande en principal à vingt-quatre mois,
' dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
En toute hypothese,
' confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 19 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande relative à la capitalisation des intérêts produits,
' débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à payer à Madame et Monsieur [U] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
S'agissant de l'inopposabilité des engagements de cautions donnés par les époux [U]. Il résulte de l'article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 que l'engagement de caution donné est inopposable, d'une part, lorsqu'à la date de conclusion des engagements de caution, ceux-ci sont disproportionnés aux biens et revenus de la caution et d'autre part, lorsqu'à la date de la mise en jeu des engagements de caution, le patrimoine de la caution ne lui permet pas de faire face au paiement ; étant entendu par « mise en jeu », la date de l'assignation de la caution en paiement.
Il est de jurisprudence constante qu'à la date de concussion des engagements de caution, la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l'endettement résultant d'autres engagements bancaires antérieurs de la caution. Ainsi, la Caisse d'Epargne est tenue de s'interroger sur les capacités de remboursement d'un débiteur au regard de son patrimoine et des revenus et de procéder à la comparaison simple d'éléments actifs et passifs, en ce compris l'endettement antérieur contracté par les cautions.
L'appréciation de la disproportion relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels apprécient, concrètement, la disproportion.
Dès lors qu'il est démontré que l'engagement de caution est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution au jour de sa conclusion, cet engagement lui est inopposable.
Sur le taux d'endettement manifestement excessif. A la date de conclusion des trois engagements de caution en 2017, ils ont déclaré dans leur fiche patrimoniale qu'ils percevaient respectivement la somme de 72.000 euros et 21.500 euros, soit un total commun de 93.500 euros. Toutefois, les capacités réelles perçues au cours d'année 2017 se sont retrouvées bien inférieures à celles devant être initialement perçues car ils ont été placés en chômage technique, ne percevant que 70 % de leur rémunération brute ainsi que la privation de toute prime et heures supplémentaires. Ils ne percevaient en réalité qu'un revenu commun annuel de 59.566 €, soit un revenu commun mensuel moyen de 4.965 €.
Il en résulte que leur endettement global s'élevait à la somme de 730.900 euros, soit 4.300 euros par mois. Et c'est donc à tort que le tribunal de commerce de Bobigny n'a pas pris en compte les engagements de caution litigieux dans le calcul de l'endettement. En effet, leur endettement représentait à minima 55% de leurs revenus déclarés et 86,6% des revenus effectivement perçus, contrairement au 30/35% retenu par les juges en première instance.
S'agissant de la situation globale actif/passif manifestement disproportionnée. Ils percevaient en 2017 un revenu commun annuel de 59.566 €. En outre, leur patrimoine était constitué de deux biens immobiliers, leur résidence principale d'une valeur de 410.000 euros et un appartement d'une valeur de 190.000 euros et leur actif net était notamment constitué de leur résidence principale valorisée à la somme de 410.000 euros, prix d'achat, dont il convient de déduire l'emprunt contracté pour financer cet achat. Ainsi, il apparaît qu'ils ne pouvaient supporter le montant total des engagements souscrit au regard des éléments de leur patrimoine et revenus à la date de conclusion des engagements de caution de sorte que le montant total des engagements de caution était bien supérieur à la somme leurs patrimoines et revenus et qu'ils ne pouvaient donc supporter les dettes, en cas de défaillance de la société TBG SPORTS.
A titre subsidiaire, sur la demande de report de paiement. L'article 1343-5 du Code Civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » Le 24 octobre 2018, soit trois jours ouvrables après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société TBG SPORTS, la Caisse d'Epargne a sollicité l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale. Dès lors, compte tenu de la charge de remboursement de leur résidence principale et de leurs charges courantes de famille car ayant deux enfants à charge dont un en études supérieures, ce qui constitue un budget complémentaire et conséquent, ils n'avaient en aucun cas la capacité de payer la Caisse d'Epargne.
A titre subsidiaire, sur les intérêts de retard. Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que le juge dispose d'un pouvoir de modulation de toute clause ayant la qualification de clause pénale, à savoir toute clause qui entraîne l'obligation pour le débiteur de verser des dommages et intérêts en cas de manquement contractuel. En effet, ils ont été condamnés au paiement des intérêts contractuels majorés de trois points pour des engagements souscrits, représentant la somme globale de 98.800 euros soit 30.014, 84 euros d'intérêts. Or cette somme est excessive car elle représente plus de 43% du montant du principal alors qu'ils subissent depuis 2017 de fréquentes baisses de revenus. De plus, il est inéquitable de permettre à la Caisse d'Epargne d'obtenir le remboursement de la somme maximale de 98.000 euros, alors que le montant effectivement prêté à la société TBG SPORTS s'élevait à la somme de 81.652,44 euros, représentant un gain injustifié de 16.347,56 euros.
A titre subsidiaire sur la capitalisation des intérêts. Il résulte de l'article 1343-2 du code civil que la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée que si le contrat de prêt le prévoit expressément ou si une décision de justice l'ordonne or, en l'espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté cette demande.
En tout état de cause : sur l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse d'Epargne est leur seule banque, elle ne pouvait donc ignorer la situation de disproportion manifeste. Pourtant, elle s'est empressée de solliciter l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur leur résidence principale et de les assigner en paiement devant le Tribunal de commerce de Bobigny, les obligeant à organiser les moyens de leur défense dans des conditions pressantes et hâtives.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
' Dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
' Débouter [S] [U] et [V] [B] épouse [U] de l'intégralité de leurs demandes ;
' Condamner solidairement [S] [U] et [V] [B] épouse [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Les condamner solidairement aux entiers dépens et autoriser maître [T] [G] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
S'agissant de l'absence de disproportion des cautionnements. En vertu de l'article L.343-4 du Code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La Cour de Cassation considère qu'il incombe « à la caution de prouver que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ».
Les époux [U] ont remis des fiches de patrimoine établies le 8 mai 2017, « certifiées sincères et véritables » de leurs mains et signées par leurs soins. La fiche témoignait que l'actif des époux [U] était suffisant pour leur permettre de se porter caution, soit 93.000 euros de revenus.
Si les époux [U] ont effectué des déclarations trompeuses, ils ne sauraient le lui imputer pour essayer de se dégager des engagements qu'ils ont valablement conclus.
En outre, les époux [U] sont propriétaires d'un bien immobilier à hauteur de 410.000 euros et d'une parcelle de terrain d'une superficie de 370 m², sur laquelle est située une maison de deux étages d'une superficie 274,24 m².
Même en suivant l'argumentation des consorts [U], leur patrimoine net actuel serait valorisé à la somme de 75.085,98 € (410.000 - 334.914,02 €) et leur permettrait d'honorer leurs dettes qui s'élèvent à une somme globale en principal de 68.785,16 €.
Sur les intérêts de retard. En vertu de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». De même, aux termes de l'article 1907 alinéa 2 du code civil : « Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ». Ainsi, le taux d'intérêt applicable au prêt no 9929366 est de 1,85 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,85 %, le taux d'intérêt applicable au prêt no 9929340 est de 1,75 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,75 %, le taux d'intérêt applicable au prêt no 9988961 est donc 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50 %. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Bobigny a condamné les époux [U] à payer les créances, conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la demande de délai de paiement. Selon l'article 1343-5 du code civil, il appartient au débiteur qui sollicite des délais de paiement d'établir que sa situation est compromise et qu'il rencontre de sérieuses difficultés financières qui ne lui permettent pas d'honorer son obligation de paiement immédiatement, que ses difficultés résultent de circonstances indépendantes de sa volonté et qu'il est de bonne foi, ce qui signifie qu'il a mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour satisfaire à son obligation, et qu'il fait de son mieux pour les honorer et améliorer sa situation financière. Or, en l'espèce, les époux [U] ne démontrent pas qu'ils seraient insusceptibles de régler les créances. De plus, les créances sont anciennes de sortes qu'ils se sont déjà accordé un très large report de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil sont d'ordre public, de sorte qu'une demande de capitalisation des intérêts ne peut qu'être accueillie.
L'article 1154 du code civil n'exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue, mais exige seulement que la capitalisation soit ordonnée. De plus, l'octroi de mesures de grâce dans les conditions déterminées par les articles 1244-1 et 1244-2 du Code civil n'empêche pas le juge d'ordonner l'anatocisme si celui-ci lui est demandé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2022 et l'audience fixée au 20 octobre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur le contradictoire :
L'article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L'article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Par message électronique du 21 juin 2022, la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France demande le rejet des écritures déposées le 21 juin 2022 et des pièces nos 21 à 26 communiquées le même jour par les appelants, comme tardives et ne respectant pas les dispositions précitées.
Les conclusions d'appelant no 3, qui succèdent aux conclusions no 2 déposées le 20 juin 2022 par les époux [U], leur sont identiques à l'exception d'une phrase. Les appelants font valoir par ailleurs que les nouvelles pièces communiquées ont déjà été produites en première instance, ainsi que devant le premier président au soutien de la demande de suspension d'exécution provisoire.
La communication de nouvelles pièces le jour de la clôture de l'instruction ne permet pas à la partie adverse d'en débattre contradictoirement devant la cour, quand bien même elle en aurait eu connaissance dans des instances distinctes. Aussi seront écartées des débats les dernières pièces nos 21 à 26 communiquées par les époux [U].
En revanche, l'ajout à la page 17 d'une phrase renvoyant à une pièce no 27 qui ne figure pas dans le dernier bordereau de communication de pièces des appelants, ne modifie pas les moyens de fait ou de droit qu'ils invoquent. Les dernières conclusions des époux [U] seront donc retenues.
Sur la disproportion des cautionnements :
En application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
En l'espèce, il est constant que les époux [U] sont mariés sous le régime de la communauté.
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s'apprécier au regard de l'ensemble de leurs biens et revenus propres et communs (1re Civ., 2 fév. 2022, no 20-22.938).
Selon les fiches de patrimoine signées le 8 mai 2017 par les époux [U], ils détiennent les biens suivants :
' compte joint : 500 €,
' assurance vie de [S] [U] : 5 000 €,
' plan d'épargne-logement de [S] [U] : 1 450 €,
' plan d'épargne-logement de [V] [U] : 2 425 €,
' valeurs mobilières de [V] [U] : 200 €,
' maison à [Localité 7], achetée 410 000 € le 10 février 2017,
' appartement à [Localité 6], estimé 190 000 €,
soit un montant total de 609 575 euros.
Leur passif se compose de :
' un prêt affecté à leur résidence principale, pour un capital restant dû de 437 000 €,
' un prêt relais affecté à leur résidence principale, pour un capital restant dû de 160 000 €,
' un prêt contracté en 2015, pour un capital restant dû de 26 900 €,
soit un montant total de 623 900 euros.
Le revenu annuel de [S] [U] s'élève à 72 000 euros, celui de sa femme à 21 500 euros, soit un revenu total de 93 500 euros.
Les annuités des emprunts s'élèvent respectivement à 28 128 euros, 480 euros et 4 836 euros, soit une charge totale de 33 444 euros.
Ces déclarations des époux [U] concernant leurs biens et revenus n'étaient affectées d'aucune anomalie apparente.
Il en ressort que les engagements des époux [U], d'un montant total initial de 85 800 euros le 14 avril 2017, puis de 98 800 euros le 27 juillet 2017, n'étaient pas lors de leur conclusion manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus déclarés.
Sur la demande de délais de payement :
Les époux [U] sollicitent un report de paiement de 24 mois, assorti de la réduction du taux d'intérêt au taux légal, afin de leur permettre de vendre, dans des conditions amiables et plus favorables, leur résidence principale et ainsi faire face au paiement de leur dette. Ils exposent qu'avec deux enfants à charge, ils ne peuvent s'acquitter de la somme de 68'785,16 euros à laquelle ils ont été condamnés par le tribunal, outre les mensualités des emprunts en cours.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Au regard de l'absence de justificatif de la situation actuelle des débiteurs, et du délai de plus de quatre ans dont ils ont bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande.
Sur les intérêts :
Sur les intérêts de retard :
Le tribunal a exactement constaté que les conditions générales des trois prêts cautionnés stipulent, à l'article Intérêts et pénalités de retard, que toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points.
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a assorti leur condamnation des intérêts aux taux contractuels, en sollicitant la modération des pénalités.
L'article 1231-5 du code civil dispose :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
« Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
« Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
« Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
« Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Au regard de l'exécution partielle des emprunts, et de l'importance de la majoration contractuelle au regard des taux d'intérêts initiaux, la pénalité convenue sera réduite à 1 point.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée par la Caisse d'épargne.
Le jugement n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne les époux [U] à payement, il sera confirmé pour le surplus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [U] seront solidairement condamnés à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DIT ET JUGE n'y avoir lieu de rejeter des débats les conclusions déposées le 21 juin 2022 par [S] [U] et [V] [B] épouse [U] ;
ÉCARTE des débats les pièces numéros 21 à 26 communiquées par [S] [U] et [V] [B] épouse [U] ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Condamne solidairement [S] [U] et [V] [B] épouse [U], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, à compter du 3 octobre 2018 :
- Au titre du prêt no 9929366, la somme de 42 306,77 euros outre les intérêts au taux de 4,85 % chacun dans la limite de 58 500 euros,
- Au titre du prêt no 9929340, la somme de 18 117,32 euros outre les intérêts au taux de 4, 75 % chacun dans la limite de 27 300 euros,
- Au titre du prêt no 9988961, la somme de 8 361,07 euros outre les intérêts au taux de 4,50 % chacun dans la limite de 13 000 euros ;
' Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande relative à la capitalisation des intérêts produits ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE solidairement [S] [U] et [V] [B] épouse [U], en leur qualité de caution, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, à compter du 3 octobre 2018 :
- Au titre du prêt no 9929366, la somme de 42 306,77 euros outre les intérêts au taux de 2,85 pour cent l'an, chacun dans la limite de 58 500 euros,
- Au titre du prêt no 9929340, la somme de 18 117,32 euros outre les intérêts au taux de 2,75 pour cent l'an, chacun dans la limite de 27 300 euros,
- Au titre du prêt no 9988961, la somme de 8 361,07 euros outre les intérêts au taux de 2,50 pour cent l'an, chacun dans la limite de 13 000 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement [S] [U] et [V] [B] épouse [U] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [S] [U] et [V] [B] épouse [U] aux dépens, dont distraction au profit de maître Michèle Sola ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT