Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 septembre 2022
N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FC - Minute n° 22/00627
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 22/1877, en date du 08 septembre 2022,
A l'audience publique du 23 Septembre 2022 sise au palais de justice de Metz, devant Géraldine GRILLON conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Nino DANELIA, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur le directeur du CHS de [Localité 2], non comparant, non représenté
- UDAF, représentée par Mme [Z], non comparante, non représentée
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Christelle DUMONT, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 22 septembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [B] [V] fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d'un tiers depuis le 31 août 2022 au centre hospitalier de [Localité 2].
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a rejeté les moyens d'irrecevabilité et d'irrégularité soulevés par le conseil de Mme [B] [V] et a maintenu la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que si le certificat de 72 heures avait bien été établi 15 minutes après l'expiration du délai de 72H, il n'était toutefois allégué ni démontré aucune atteinte aux droits de la patiente du seul fait que la rédaction a été tardive.
Le 19 septembre 2022, Mme [B] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette ordonnance. Elle demande l'infirmation de la décision du premier juge en faisant valoir que le délai légal d'établissement du certificat de 72 heures a été établi hors délai, l'admission ayant été réalisée selon le premier certificat du 31 août 2022 à 10h30 alors que le certificat de 72 heures a été établi à 10h45. Elle demande en conséquence la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Devant la Cour,
À l'audience tenue le 23 septembre 2022, Mme [B] [V], assistée de son conseil, demande l'infirmation de l'ordonnance contestée aux fins d'obtenir la mainlevée de son hospitalisation contrainte. Elle soulève l'irrégularité soulevée en première instance et reprise dans son acte d'appel.
Il est donné connaissance des observations du centre hospitalier de [Localité 2], par note reçue le 19 septembre 2022, qui relève que la procédure de soins à la demande d'un tiers démarre au moment où le second certificat initial a été établi, soit en l'espèce le 31 août 2022 à 11h50 ; en conséquence, le certificat de 72 heures devait être produit le 3 septembre 2022 avant 11h50, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il a été délivré à 10h45.
Il est donné connaissance des réquisitions du parquet général aux termes desquelles il est sollicité la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE,
L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'il existe une demande de soins psychiatriques émanant d'un tiers, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade.
L'article L3211-2-2 du même code prévoit que dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
Il est constant que la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement ne peut être faite qu'au vu du second certificat exigé par le texte susvisé et que c'est l'horaire de ce second certificat qui sert de point de départ pour le délai de 72 heures.
En l'espèce, il est constaté que le second certificat exigé par l'article susvisé a été établi à 11h50 le 31 août 2022, soit l'obligation pour le centre hospitalier d'établir le certificat de 72 heures avant le 3 septembre à 11h50 ce qui est le cas puisque le certificat en cause a été établi à 10h45.
Ainsi, il n'existe pas d'irrégularité relative au délai d'établissement du certificat de 72 heures.
Ensuite, c'est par une analyse circonstanciée résultant d'une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention, après avoir entendu le conseil de Mme [V], a rejeté la demande de mise en liberté après avoir relevé qu'il ressortait des certificats médicaux que celle-ci, souffrant d'un trouble bipolaire, avait présenté une décompensation sur un mode maniaque avec des éléments délirantes de persécution, outre une mention relative à un voyage pathologique dans un contexte persécutif.
En outre, il résulte de l'avis motivé du 22 septembre2022 établi en vue de l'audience de ce jour par le docteur [O] [L], praticien hospitalière au CHS de [Localité 2], que : '(la patiente) a été de nouveau hospitalisée suite à des troubles du comportement. L'histoire des troubles actuels remonterait, selon elle, la veille de son admission. Elle aurait été, d'après elle, violée, volée et agressée. Cette mésaventure est survenue le jour d'un dîner au restaurant durant lequel elle serait droguée. Ce jour, Madame est logorrhéique, familière, exaltée et en colère. Aussi elle méconnait ses troubles psycho pathologiques. Son exaltation d'humeur et son anosognosie l'entraînent dans une vulnérabilité psychologique, sociale et économique avec un risque important d'atteinte à son intégrité physique'.
Les éléments médicaux présents au dossier justifient les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de l'intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée et maintenu la poursuite des soins psychiatriques à l'égard de Mme [V] sous la forme d'une hospitalisation complète
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz du 8 septembre 2022.
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée le 09 juin 2022 par Géraldine Grillon, conseillère, et Sonia De Sousa, greffière.
La greffière, La conseillère,
N°
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