Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02210 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJFC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00749
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [5] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique sur sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [D] (l'assuré) au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal a :
rejeté le recours de la société [5] contre la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique en date du 7 mars 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [D] ;
condamné la société [5] aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que le certificat médical initial du 8 novembre 2017 indiquait que l'assuré était porteur d'une pathologie cancéreuse pulmonaire de type carcinome épidermoïde, le diagnostic ayant été posé sur une ponction thoracique sous scanner. Le scanner thoracique retrouvait une plaque pleurale. Le médecin-conseil de la caisse dans le cadre du colloque médico-administratif du 6 février 2018 a retenu un cancer bronchopulmonaire primitif et a attesté que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies. Il a ajouté que la simple mention d'une plaque pleurale dans le certificat médical initial ne remettait pas en cause l'existence d'un cancer bronchopulmonaire primitif n'était pas de nature à remettre en cause analyse de la caisse. Le tribunal a retenu en outre que la société n'apportait aucun élément sur l'état de santé antérieur de l'assuré ni aucune analyse permettant de contester celle du médecin-conseil de la caisse. Il a pris en compte le certificat médical établi le 12 novembre 2018 indiquant que l'assuré était décédé d'un cancer épidermoïde pulmonaire avec métastases cérébrales.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 janvier 2021 à la société [5] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 5 février 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [5] demande à la cour de :
dire la société [5] bien-fondée et recevable en son appel :
réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [5] ;
et statuant à nouveau :
déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge contestée.
La société [5] expose que les éléments médicaux contenus dans son dossier et ne pouvant être ignorés par la caisse obligeaient indiscutablement le médecin conseil à contrôler la conformité de la pathologie déclarée aux conditions du tableau n° 30 C, et non pas aux conditions du tableau n° 30 bis comme mentionné par erreur dans la décision de prise en charge contestée ; qu'en effet, dans le certificat médical établi par le Docteur [N], il est indiqué que le scanner pulmonaire a permis d'objectiver un cancer broncho-pulmonaire mais également des « plaques pleurales » ; que, compte tenu de ce diagnostic, il est médicalement incontestable que les différentes lésions diagnostiquées sur M. [D] ne pouvaient pas être prises en charge en application du tableau n ° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'il est constant que le cancer déclaré par l'assuré « compliquant » (ou « accompagnant») les lésions pleurales diagnostiquées sur le scanner, aurait dû être contrôlé au regard des dispositions du tableau n° 30 C des maladies professionnelles ; que son médecin conseil a relevé que l'absence de marquage tumoral avec l'anticorps anti-TTFI n'est pas en faveur du caractère primitif de la pathologie tumorale ; qu'il a conclu qu'il paraissait cohérent de reconnaitre la pathologie broncho-pulmonaire cancéreuse en tant que « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et plaques pleurales bénignes en référence au tableau 30 des maladies professionnelles comme l'a proposé le pneumologue ayant établi le certificat médical initial » ; qu'en tout état de cause, la condition médicale du tableau n° 30 bis n'est pas remplie ; que la pathologie diagnostiquée par le Docteur [N] posant le diagnostic d'une « pathologie cancéreuse pulmonaire » ne correspond pas à la désignation médicale de ce tableau ; qu'il n'est pas justifié le caractère primitif de ce cancer.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de :
confirmer purement et simplement le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge la maladie professionnelle déclarée en date du 08 novembre 2017 par M. [U] [D] ;
débouter la société [5] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance-maladie de Loire-Atlantique expose que l'avis du médecin-conseil dispose, à l'évidence, d'une valeur probante ; qu'à partir du moment où le médecin-conseil constate que l'affection déclarée, telle que décrite par le certificat médical initial et les documents médicaux dont il dispose, est bien visée au tableau, la Caisse primaire démontre le bien-fondé de la décision ; que le médecin traitant de l'assuré a relevé qu'il était porteur d'une pathologie cancéreuse pulmonaire de type carcinome épidermoïde; diagnostic posé sur ponction thoracique sous scanner », ajoutant que « Le scanner thoracique retrouve une plaque pleurale droite » ; que la simple mention d'une plaque pleurale, dans le certificat précité, ne remet pas en cause l'existence d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; que le médecin-conseil de la caisse, par avis du 6 février 2018, a estimé qu'il s'agissait d'un cancer broncho pulmonaire qui pouvait être pris en charge dans le cadre du tableau n° 30 bis dans la mesure où il était primitif ; qu'autrement dit, il n'était pas la manifestation de cellules cancéreuses venant d'un autre organe et se propageant au niveau des poumons ; que lorsqu'il se réfère à un code syndrome, tout se passe comme s'il reproduisait, in extenso, le libellé de l'affection visée par le tableau, soit en l'espèce, le cancer broncho-pulmonaire primitif visé au tableau n°30 bis ; que les observations du médecin consultant de l'employeur ne sauraient suffire à remettre en cause l'analyse effectuée par le médecin conseil au regard du scanner qu'il avait alors à sa disposition et du dossier médical de l'assuré ; que l'employeur ne produit aucun élément médical établissant l'hypothèse d'une origine avérée par contamination métastasique issue d'un autre organe ; que le cancer de l'assuré avait engendré lui-même des métastases.
SUR CE
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles désigne comme maladie prise en charge le cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le médecin conseil de la Caisse n'étant pas tenu des termes du certificat médical initial peut, après analyse de pièces médicales extrinsèques, qualifier la pathologie et considérer qu'elle correspond à celle visée par le tableau des maladies professionnelles qu'il instruit (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n 20-15.641).
En l'espèce, l'assuré a déclaré le 12 novembre 2017 une pathologie cancéreuse pulmonaire établie par un certificat médical du 8 novembre 2017 mentionnant qu'il « est porteur d'une pathologie cancéreuse pulmonaire de type carcinome épidermoïde, diagnostic posé sur ponction thoracique sous scanner. Le scanner thoracique retrouve une plaque pleurale droite ».
Le colloque médico administratif indique le code syndrome 030BAC34X correspondant à un cancer bronchopulmonaire primitif, l'absence de mention du délai complet du syndrome étant compensée par ce code.
L'élément extrinsèque sur lequel s'est fondé le médecin conseil correspond au scanner pulmonaire qui a permis d'établir le diagnostic du médecin traitant.
Pour contester la prise en charge, la société [5] rétorque que le cancer de l'assuré n'était pas primitif. Selon l'avis médical de son médecin consultant, qu'il consultait l'ensemble du dossier médical, l'absence de marqueur TTF1 notée dans le compte-rendu de la fibroscopie bronchique effectuée le 9 octobre 2017, et qui est présent dans 85 % des adénocarcinomes pulmonaire primitifs mais dans aucun des adénocarcinomes métastasiques à l'exception de certaines formes de cancer thyroïdien, démontre que le cancer présenté par l'assuré n'était pas primitif. Selon lui, l'absence de localisation secondaire connue du cancer ne signifiait pas qu'il s'agissait d'un cancer primitif mais juste d'un cancer bronchopulmonaire qui n'avait pas encore disséminé. Il s'interroge donc sur l'existence d'une autre lésion cancéreuse ou sur la dégénérescence d'une exposition antérieure à l'amiante, caractérisée en l'espèce par l'existence de plaques pleurales. Il complète son diagnostic en indiquant que l'examen tomodensitométrique mettait en évidence une plaque pleurale calcifiée ce qui démontrait l'ancienneté de l'affection qui était probablement asymptomatique. Selon lui, il s'agissait donc d'une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et les plaques pleurales bénignes, relevant du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Toutefois, ce professionnel reconnaît que dans 15 % des cas d'absence de marqueur TTF1 n'exclut pas le caractère primitif du cancer bronchopulmonaire. En outre, il ne désigne aucune autre pathologie susceptible d'être un cancer primaire ayant dégénéré en cancer métastasé dans les poumons. Enfin, en relevant l'existence de plaques pleurales calcifiées anciennes et asymptomatiques, il n'explique pas en quoi le cancer en constituait une dégénérescence maligne les compliquant.
L'absence d'autre cancer résulte enfin du certificat médical établi le 12 novembre 2018 par le Docteur [W] qui précise que l'assuré est décédé d'un cancer épidermoïde pulmonaire avec métastases cérébrales, ne diagnostiquant ainsi aucun autre cancer ayant été susceptible d'entraîner le cancer bronchopulmonaire.
Dès lors, la décision de prise en charge de ce cancer au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles doit être déclarée opposable à la société. Le jugement déféré sera donc confirmé.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la société [5] ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière Le président
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