Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° 2022/1507
Rôle N° RG 22/01507 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNTI
Copie conforme
délivrée le 06 Décembre 2022 par courriel à :
-Me BALESI
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 7]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2022 à 10h35.
APPELANT
Monsieur [E] [D] ou [X] ou [H]
né le 24 Janvier 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office et de Mme [L] [M], interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [W] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 à 16h58,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Aude ICHER, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 02 décembre 2022 à 10h12;
Vu l'ordonnance du 04 décembre 2022 à 10h35 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [D] ou [X] ou [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 05 décembre 2022 à 10h34 par Monsieur [E] [D] ou [X] ou [H] ;
Monsieur [E] [D] ou [X] ou [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je m'appelle [H] [D]. Oui j'ai vu le médecin et j'ai un traitement contre l'épilepsie. Oui j'avais un traitement avant. En détention, je ne prenais pas le traitement régulièrement. J'essaie de prendre des rendez-vous, parfois y a pas de places'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas réalisé les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [D] dans les meilleurs délais et que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté; il produit en ce sens diverses pièces médicales.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée faisant valoir que l'administration a effectué les diligences nécessaires et qu'il n'est pas justifié de l'incompatibilité de l'état de santé de M. [D] avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le défaut de diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [E] [D] ou [X] ou [H] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2022 et l'administration, par courrier du même jour adressé par télécopie, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention :
Les pièces médicales produites par Monsieur [E] [D] ou [X] ou [H] ne permettent pas, en l'absence de tout avis médical sur ce point, d'estimer que son état de santé est incompatible avec la rétention. Il lui appartient de solliciter des médecins exerçant au centre de rétention, l'établissement d'un certificat médical en ce sens.
En l'absence d'élément de nature à invalider la procédure et de garanties de représentation (défaut de justification d'une adresse stable et de la remise d'un passeport en cours de validité) permettant d'assigner l'intéressé à résidence, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Marianne BALESI
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [D] ou [X] ou [H]
né le 24 Janvier 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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