Texte intégral
N° RG 22/08485 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVT3
Nom du ressortissant :
[V] [P] [L]
[P]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 et du 16 décembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, Greffier lors des débats et de Charlotte COMBAL, greffier, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [L] [P]
né le 15 Octobre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Décembre 2022 à 16 heures 00 set à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [L] [P] a été incarcéré le 22 octobre 2015 sur mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Il a purgé différentes peines jusqu'à la date de sa levée d'écrou le 17 décembre 2022. Il a été placé dans différents établissements pénitentiaires successifs dont le centre pénitentiaire de [Localité 2] à compter du 03 août 2021.
Le 16 novembre 2018 le préfet de l'Herault a pris un arrêté portant expulsion de [V] [L] [P] du territoire français.
Le 06 octobre 2022 le préfet de l'Ain a fixé le pays à destination duquel M. [P] devait être reconduit.
La préfecture de l'Ain a anticipé la libération de [V] [L] [P] et obtenu un laissez-passer et un vol pour le 17 décembre 2022. [V] [L] [P] a refusé d'embarquer.
Le 17 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 17 décembre 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 19 heures 52, [V] [L] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 18 décembre 2022, reçue le jour même à 15H28 heures, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 décembre 2022 à 15 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [V] [L] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le20 décembre 2022 à 11 heures 08,[V] [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte, sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain et d'ordonner sa remise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation,
outre le fait qu'elle présente un caractère disproportionné.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 décembre 2022, à 10 heures 30.
[V] [L] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [V] [L] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [L] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a bénéficié de permission de sortie pendant son incarcération pour aller à la préfecture, ne comprend pas les raisons de son expulsion alors que sa famille réside en France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [V] [L] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que le conseil de M. [P] s'est désisté de ce moyen en première instance et qu'à l'audience de ce jour ce moyen repris dans la requête d'appel, n'a pas été soutenu ; Qu'en tout état de cause il est irrecevable à soutenir un moyen dont il s'est désisté en première instance;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [V] [L] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Ain est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas mentionner sa situation familiale , le fait qu'il est marié avec 4 enfants qu'il a vu régulièrement pendant son incarcération ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Ain est motivé, notamment, par les éléments suivants :
-[V] [L] [P] fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français ;
- le comportement de [V] [L] [P] est constitutif d'une menace grave pour la sécurité publique puisqu'il a été condamné à 9 reprises pour diverses infractions pénales de trafic de stupéfiants, vols, menaces de morts, délits routiers, violences aggravées et cumule neuf années de détention ;
- l'intéressé a refusé d'être entendu par les services de police et ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence ;
- il est démuni de tout document d'identité ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu qu'à la demande de la préfecture les services de police se sont déplacés à deux reprises au centre pénitentiaire de [Localité 2] ;
que suivant procès-verbal en date du 27 septembre 2022 les policiers ont dressé procès-verbal de carence comme suit : « sommes avisés par le surveillant en poste aux parloirs avocats que le nommé [P] [V] de nationalité congolaise, écrou 12087, refuse de se présenter en vue de ses auditions, de ses empreintes et de ses photos » ;
Que le 04 octobre 2022 les policiers se sont rendus à nouveau à la prison de [Localité 2] et ont dressé un procès-verbal de carence en précisant que la surveillante en poste au parloir avocats avait indiqué que M. [P] n'avait pas voulu se présenter en vue de son audition sans donner de motif aux raison de sa carence ;
Qu'il ne peut donc pas être reproché à la préfecture de ne pas mentionner des éléments de la vie de M. [P] alors que ce dernier n'a pas voulu être entendu et n'a donc apporté aucun élément sur sa situation ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [V] [L] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [V] [L] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation et que la mesure de placement en rétention est disproportionné et qu'il aurait du être assigné à résidence ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la mesure d'expulsion dont fait l'objet M. [P], du fait qu'il est démuni de document de voyage en cours de validité, de son souhait exprimé de ne pas retourner au Congo puisqu'il a refusé d'embarquer sur le vol prévu à l'issue de son incarcération, le préfet de l'Ain devant lequel M. [P] n'avait pas justifié de sa domiciliation pour avoir refusé à deux reprises d'être entendu par les services de police, a valablement pu considérer que ce dernier ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que [V] [L] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [L] [P],
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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