Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 29
N° RG 21/03154 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RU75
Mme [A] [M] épouse [X]
C/
M. [I] [D] [G]
Mme [L] [A] [P] [J] épouse [G]
M. [F] [G]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chauvat
Me Depasse
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2022, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [A] [M] épouse [X]
née le 12 septembre 1938 à Maure de Bretagne, de nationalité française, retraitée,
24 rue du Pont Neuf
56400 AURAY
comparante en personne, assistée de Me Marie-Laure CHAUVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMES :
Monsieur [I] [D] [G]
né le 5 mai 1953 à COMBESSAC (35), de nationalité française, retraité,
La Barre Davy
35330 VAL D'ANAST
Madame [L] [A] [P] [J] épouse [G]
née le 12 novembre 1955 à GUIGNEN (35), de nationalité française, retraitée,
La Barre Davy
35330 VAL D'ANAST
Monsieur [F] [G]
né le 23 mars 1987 à RENNES (35), de nationalité française, exploitant agricole,
12 Rue du Manoir
35550 LOHEAC
représentés par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
Par bail authentique du 19 septembre 1994, Mme [A] [X] née [M] a consenti un bail à long terme aux époux [G] pour une durée de 9 ans pour des parcelles de terre situées sur la commune de Maure de Bretagne (devenue Val D'Anast) au lieudit la Missais cadastrée YV n° 70 d'une surface de 72 a 66 ca et 2 parcelles situées Les Patures de Bonnet cadastrées YV n° 23 et 24 d'une surface de 2 ha 16 a et 50 ca.
Le bail s'est renouvelé tous les 9 ans.
Par acte d'huissier de justice du 26 mars 2020, Mme [A] [X] née [M] a délivré congé aux fins de non renouvellement du bail au motif que les époux [G] ont atteint l'âge de la retraite.
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2020, M. [I] [G], Mme [L] [G] née [J] et M. [F] [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de contestation du congé délivré par Mme [A] [X] née [M].
Suivant jugement du 22 avril 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Redon a :
- constaté la validité de la cession de bail entre M. [F] [V] et Mme [X],
- dit que le congé délivré par Mme [X] le 26 mars 2020 est nul et sans effet,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens,
- dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
- débouté les consorts [G] et Mme [X] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
Suivant déclaration du 25 mai 2021, Mme [A] [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 novembre 2021, Mme [A] [X] demande à la cour de :
- réformer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Redon en date du 22 avril 2021,
- prononcer la résiliation du bail conclu le 19 septembre 1994 entre Mme [X] et les époux [G] pour cession prohibée,
- valider le congé délivré aux époux [G] le 26 mars 2020,
- ordonner l'expulsion des époux [G] et de tout occupant de leur chef des parcelles sises commune du Val d'Anast appartenant à Mme [X] et cadastrées section YV n° 23, 24 et 70 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement les époux [G] et M. [F] [G] à payer et porter à Mme [X] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner conjointement et solidairement les époux [G] et M. [F] [G] à payer et porter à Mme [X] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 février 2022, les consorts [G] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Redon du 22 avril 2021,
- dire et juger que la cession de bail entre M et Mme [I] [G] au profit de leur fils M. [F] [G] a été acceptée par Mme [X],
- dire et juger nul et de nul effet le congé délivré par Mme [X] le 26 mars 2020,
- subsidiairement autoriser la cession du bail du 19 septembre 1994 au profit de M. [F] [G] par application de l'article L 411-35 alinéa 1 du code rural,
- à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la cession ne serait ni validée ni autorisée,
- dire et juger que Mme [X] a commis une faute en laissant croire à M. [F] [G] qu'elle était d'accord sur la cession et la condamner en réparation du préjudice subi par celui ci à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux dépens,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, Mme [X] explique que son congé est valable, M. et Mme [G] ayant atteint l'âge de la retraite.
Elle rappelle qu'en matière de bail rural, le principe est celui de l'interdiction de la cession qui n'est autorisée que de manière dérogatoire. Elle considère que les dispositions légales n'ont pas été respectées.
Elle entend faire valoir l'absence de son autorisation préalable ainsi que l'absence d'autorisation tacite de sa part.
Mme [X] rappelle les mécanismes du contrôle des structures, et souligne que l'autorisation d'exploiter a été délivrée le 13 mai 2016 sous réserve de 'l'accord du propriétaire' qui n'a pas été donné.
Elle s'étonne de ce que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter de M. [G] fasse apparaître M. [N] [X] comme propriétaire alors qu'il s'agit d'un de ses biens propres et que la signature apposée n'est pas celle de son époux.
Concernant la promesse de location du 20 janvier 2017, elle signale qu'elle est établie au nom de M. et Mme [M] qui est son nom propre et que M. [M] n'existe pas. Elle indique que ce document est postérieur au début d'exploitation de M. [G], n'a pas été rédigé par elle, mentionne des parcelles dont la désignation a été surchargée.
Mme [X] explique que les époux [G] n'ont jamais produit l'acte de cession qu'ils auraient régularisé avec leur fils et ne lui ont jamais notifié.
Elle s'interroge sur le fait que M. [F] [G] est domicilié à plusieurs kilomètres de l'exploitation, travaille dans une entreprise à Campel et puisse tenir une exploitation agricole.
En réponse, les consorts [G] déclarent que Mme [X] ne pouvait délivrer congé aux époux [G] alors qu'elle avait donné son agrément à la cession du bail au profit de leur fils.
Ils indiquent que Mme [X] a signé une promesse de bail pour permettre à M. [F] [G] de déposer une demande d'aides à l'installation.
Ils signalent que cet accord est entré dans les faits sans que la bailleresse manifeste une quelconque opposition.
Pour eux, la promesse de location est sans ambiguïté et Mme [X] a accepté, depuis 2017, que les fermages soient acquittés par M. [F] [G] sans émettre la moindre opposition.
Ils ne comprennent pas la volte-face de Mme [X].
En application de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Est produit au dossier un acte intitulé 'promesse de location (par bail à ferme)' daté du 20 janvier 2017 et signé par Mme [X] et M. [F] [G].
Mme [X] ne conteste pas sa signature. Si elle affirme avoir signé un document en blanc, cette affirmation n'est corroborée par aucun autre élément et paraît peu probable puisque la promesse est en partie dactylographiée. En outre, on ne voit pas l'intérêt pour Mme [X] de signer un document à l'aveugle sans interrogation.
Néanmoins le nom inscrit pour le propriétaire est M. et Mme [M] et non pas Mme [X]. Ce point est important car Mme [X] est seule propriétaire des terres louées et car M. [M] n'est pas le mari de Mme [X].
Les dénominations des parcelles et leur superficie sont exactes mais elles comportent des surcharges notamment pour la parcelle YV n° 70.
La date est également surchargée.
Ce document est donc sujet à caution.
Il l'est d'autant plus qu'il a été signé le 20 janvier 2017 soit postérieurement à l'exploitation de M. [F] [G].
Ainsi la demande d'autorisation d'exploiter de M. [F] [G] prévoit une installation au 1er octobre 2015 (ou 2016). Le préfet a accordé cette autorisation par arrêté du 13 mai 2016.
Quand bien même la cour considérerait la promesse de bail comme un bail, la juxtaposition des dates des deux documents démontrent que les consorts [G] n'ont pas obtenu l'accord préalable de la bailleresse à la cession de bail, cession qui suppose de la part du preneur la notification au bailleur d'un projet de cession comme l'exige l'article R 331-5 du code rural et de la pêche maritime qui indique que si la demande d'autorisation porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. La cour constate que les consorts [G] n'ont pas informé préalablement Mme [X] de la cession envisagée.
En outre, la demande d'autorisation d'exploiter de M. [F] [G] contient un paragraphe sur les parcelles concernées. Ont été listées toutes les parcelles relatives à cette demande et plus particulièrement celles objets du bail du 19 septembre 1994. À l'emplacement du nom du propriétaire est inscrit '[X] [N]'. Ce dernier n'est pas le propriétaire des terres louées. La cour constate que Mme [X] n'a pas été informée, au visa de l'article L 331-6 du code rural et de la pêche maritime, de l'autorisation accordée.
Toutes ces approximations, erreurs, surcharges, carences ne permettent pas d'affirmer que Mme [X] a autorisé la cession du bail à M. [F] [G].
Certes Mme [X] a encaissé pendant trois années consécutives de 2017 des chèques dont le titulaire est M. [F] [G] mais rien n'interdit à M. [F] [G] de payer le fermage pour le compte de ses parents et l'acceptation de ce paiement ne constitue pas l'expression claire et non équivoque d'acceptation d'une cession de bail dont la bailleresse n'avait pas connaissance.
En conséquence, il convient de juger que Mme [X] n'a pas accepté la cession du bail au profit de M. [F] [G].
Concernant la demande en autorisation judiciaire de la cession, cette autorisation doit être un préalable à la cession.
En outre, Mme [X] reproche à M. et Mme [G] de ne pas avoir procédé à l'indexation du loyer, ni réglé leur quote-part de l'impôt, et d'avoir occupé une parcelle sans autorisation. Les consorts [G] n'ont pas répondu à ces reproches.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation du bail du 19 septembre 1994 pour cession prohibée, de valider le congé délivré aux époux [G] du 26 mars 2020 et d'ordonner l'expulsion de M. et Mme [G], ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section YV n° 23, 24 et 70 situées commune du Val d'Anast, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir un mois après la signification de l'arrêt et ce pendant un délai de 6 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Concernant la demande éminemment subsidiaire en dommages et intérêts, à défaut de démontrer l'existence d'une faute, d'une mauvaise foi de la part de Mme [X], M. [F] [G], qui n'a pas respecté les dispositions légales et réglementaires sur la cession de bail, est débouté de sa demande.
Mme [X] ne démontre pas l'existence d'un préjudice. Elle est déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [G] sont condamnés à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros.
Succombant en appel, les consorts [G] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés aux dépens d'appel et de première instance, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du bail en date du 19 septembre 1994 pour cession prohibée ;
Valide le congé délivré aux époux [G] du 26 mars 2020 ;
Ordonner l'expulsion de M. et Mme [G], ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles cadastrées section YV n° 23, 24 et 70, situées commune du Val d'Anast appartenant à Mme [X] sous astreinte de 30 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir un mois après la signification de l'arrêt et ce pendant un délai de 6 mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [G] de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute Mme [X] de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute les consorts [G] de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne les consorts [G] à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;
Condamne les consorts [G] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente
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