Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02574 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTQT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 18/00160
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le 07 Novembre 1964 à [Localité 7] (34)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004361 du 16/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Me [I] [P] - Mandataire liquidateur de S.A.S. TRANSPORT WVF
Domicilié [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-[Localité 2])
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [T] [V] a été engagé, en qualité de chauffeur livreur, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 87 heures mensuelles, à compter du 2 mai 2015, par la SAS Transport Vidal, qui relevait de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
A compter du 1er septembre 2016, son contrat de travail a été transféré à la société Vidal Transport WVF, aux mêmes conditions.
Le 19 mai 2017, le salarié a informé son employeur de sa volonté de démissionner de son poste et le contrat a été rompu au 4 juin 2017.
Le 6 septembre 2017, la société a remis au salarié ses certificats de travail.
Le 6 avril 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers aux fins notamment d'entendre condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, pour travail dissimulé et exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Condamne la SAS Transport WVF à payer à M. [V] les sommes de 2 089,49 euros à titre de rappel de salaire sur temps de travail contractuel, outre 208,94 euros à titre de congés payés y afférents,
Condamne la SAS Transport WVF à remettre à M. [V] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente, ce pour une duré de 6 mois,
Condamne la SAS Transport WVF à procéder à la régularisation des cotisations sociales (retraite) auprès des organismes concernés,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire,
Rappelle que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et les condamnations à créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement.
Condamne la SAS Transport WVF aux entiers dépens.
Le 29 juin 2020, M. [V] a relevé appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 12 février 2020, sa demande d'aide juridictionnelle, déposée le 3 mars 2020 ayant été accueillie par le BAJ suivant décision du 16 juin 2020.
La société Transport WVF, à qui l'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 7 août 2020, n'a pas constitué avocat.
Le 15 septembre 2021, la société a été placée en liquidation judiciaire, Maître [P], étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 décembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transport Vidal WVF au paiement de la somme de 2 089,49 euros à titre de rappel de salaire sur temps de travail contractuel outre 208,94 euros de congés payés y afférents,
Ordonner à la société la remise de ses documents sociaux rectifiés,
Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Transports WVF aux sommes suivantes :
- 2 089,49 euros outre 208,94 euros de congés payés y afférents de rappel de salaire sur le temps de travail réalisé,
- 15 632,06 euros bruts outre 1 563,20 euros de congés payés y afférents de rappel de salaire au titre de la requalification de la relation de travail à temps complet,
- 8 881,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Le liquidateur judiciaire procédera à la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes concernés et à la remise des bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail et l'attestation destinée à pôle emploi, ainsi que la délivrance d'un justificatif de paiement des cotisations sociales afférent aux rappels de salaires, accessoires et préavis susvisés,
Les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières de la SAS Transport WVF, depuis le 6 avril 2018, date de la saisine du conseil de prud'hommes, et jusqu'au 15 septembre 2021, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire,
Les entiers dépens de l'instance seront portés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Ordonner que l'arrêt à intervenir soit opposable au CGEA.
' Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transports WVF et l' Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 2], à qui l'appelant a régulièrement fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier en date des 26 janvier et 10 février 2023 n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Consécutivement à l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Transports WVF il sera fixé à son passif la somme de 2 089,49 euros à titre de rappel de salaire sur temps de travail contractuel outre 208,94 euros de congés payés y afférents.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Au soutien de son appel, M. [V] fait valoir que les contrats de travail ne font état que d'un horaire de travail mensuel de 87 heures, sans aucune répartition de son temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de sorte qu'il ne pouvait prévoir à l'avance son rythme de travail.
Il conteste les affirmations de l'employeur selon lesquelles il travaillait du lundi au samedi, et un dimanche par mois, alors même qu'il travaillait, affirme-t-il, deux dimanche par mois.
Selon l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, M. [V] justifie que les contrats en date des 2 mai 2015 et 1er mai 2016 ne précisent que la durée mensuelle de travail sans référence à une quelconque répartition de cette durée de travail à la semaine ou au mois.
Pour débouter le salarié de sa réclamation, le conseil, après avoir rappelé l'état du droit et qu'il appartenait à l'employeur, dans l'hypothèse où le contrat était présumé à temps plein, de rapporter la double preuve de la durée exacte de travail convenue avec le salarié et du fait que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'entreprise, a retenu qu'en l'espèce, M. [V] avait une seule mission journalière de livraison, celle de [Localité 9] de mai 2015 à mars 2017, puis celle de [Localité 8], d'avril à juin 2017, qu'il s'agissait d'un travail régulier, ne connaissant pas de variation d'un jour sur l'autre, d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre de sorte que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail.
Cette appréciation faite par le conseil, en l'état des pièces communiquées par l'employeur en première instance, n'est pas utilement critiquée par l'appelant qui se borne à soutenir qu'il travaillait 2 et non 1 dimanche par mois et que la société ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier l'exactitude de son temps de travail alors même que la question litigieuse n'est pas celle de déterminer le nombre d'heures de travail réellement accomplies par le salarié, mais celle de savoir si l'employeur a établi qu'en raison de la régularité de la tournée journalière qu'il accomplissait, le salarié connaissait son rythme de travail de sorte qu'il n'était pas contraint de rester à sa disposition constante de l'employeur.
Faute pour le salarié de critiquer utilement la décision motivée des premiers juges, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
M. [V] critique la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé.
Au soutien de son appel, M. [V] verse aux débats un relevé de situation individuelle de retraite ne faisant apparaître aucune validation de trimestre pour les années 2015, 2016 et 2017 concernant la société Transport Vidal.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 dispose notamment que, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur [...] de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Pour débouter le salarié de sa réclamation de ce chef, le conseil a statué comme suit :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Vu la présente décision et les pièces produites, M. [V] ne démontre pas que la SAS TRANSPORT WVF mentionne de manière intentionnelle sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En conséquence, il convient de le débouter de sa demandé à ce titre.
En motivant sa décision sur le seul fait pour l'employeur d'éluder des heures de travail accompli, moyen non développé par le salarié, sans analyser la question de savoir si la société justifiait avoir régulièrement déclarer les salaires de M. [V] et s'être acquitté des dites cotisations précomptées, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur le moyen développé par M. [V] lequel n'est pas utilement contredit en cause d'appel.
Or, le salarié communique le relevé de situation individuelle de retraite faisant apparaître
qu'aucune validation de trimestre pour les années 2015, 2016 et 2017 n'y figure concernant la société Transports WVF.
Rappel fait que la charge de la preuve en la matière incombe à l'employeur et qu'il n'a pas été justifié en première instance comme en appel du respect de ces obligations, il en ressort que durant les trois années précédent l'ouverture de la procédure collective et alors que jusqu'en septembre 2017 le salarié a été payé de ses salaires, l'employeur s'est soustrait intentionnellement de son obligation de déclarer ses salaires au titre des cotisations sociales, sans que l'on puisse considérer que cette situation serait la conséquence de l'imminence de l'ouverture de la procédure collective.
Si par la production de ses bulletins de paye, un salarié peut faire valoir auprès des organismes de retraite, les trimestres correspondant à l'activité salariée effectuée, pour autant c'est à bon droit que le salarié sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail. Il lui sera accordé la somme de 8 881,80 euros de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [V] critique la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors même que l'employeur n'a pas procédé à la reprise de son ancienneté, en ne lui fournissant pas la rémunération prévue à son contrat de travail et en ne fournissant pas une mutuelle d'entreprise à M. [V].
Pour débouter le salarié, le conseil de prud'hommes a retenu que M. [V] ne verse au dossier aucun éléments de nature à étayer un abus, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de sa demande à ce titre.
Il ressort des dispositions non critiquées du jugement de première instance que l'employeur n'a effectivement pas rémunéré le salarié conformément à l'horaire contractuel, et n'a pas retenu son ancienneté à l'occasion de la reprise du contrat de travail en 1er septembre 2016.
Par ailleurs il n'est pas justifié par l'employeur qu'il a, conformément aux dispositions de l'accord conventionnel du 1er octobre 2012, auquel il était tenu ainsi que l'appelant l'établit adhéré à une mutuelle d'entreprise pour couvrir le risque complémentaire santé. L'arrêté d'extension du 21 décembre 2012 rend obligatoire l'application de cet accord à l'ensemble des entreprises visées à compter du 1er janvier 2013.
Le préjudice subi par le salarié en lien avec ces manquements réitérés de l'employeur à ses obligations légales ou conventionnelles sera justement réparé par l'allocation de la somme de 1 000 du dommages-intérêts.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et ce jusqu'au 15 septembre 2021, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à a présente décision et de régulariser les cotisations sociales auprès des organismes concernés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes en paiement de l'indemnité légale pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
et statuant à nouveau,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [V] au passif de la société Transports WVF :
- 8 881,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l'AGS.
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère contractuel à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et ce jusqu'au 15 septembre 2021, date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Dit que Maître [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Transports WVF devra procéder à la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes concernés et à la remise d'un bulletin de paie de régularisation, le certificat de travail et l'attestation destinée à pôle emploi, conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Madame Naïma DIGINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,