Texte intégral
ARRÊT N°398
N° RG 22/00384 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKVB
AFFAIRE :
[G] [I]
C/
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
JPC/TT
Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Grosse délivrée le 28/12/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 28 DECEMBRE 2022
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Le vingt huit Décembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[G] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d'un jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de BRIVE
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL DE LIMOGES - PLACE D'AINE - 87031 LIMOGES CEDEX
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - Palais de Justice - Place d'Aine - 87000 LIMOGES
INTIMES
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Conformément à l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Madame AZEVEDO, Greffier, étant présente lors du prononcé.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société [I] et Associés, dont le siège social est à [Adresse 2] (19), avait pour activité la vente en ligne de véhicules de loisirs, notamment de type quads et BMX. Elle avait pour gérant M. [G] [I].
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [I] et Associés.
Par requête du 15 juin 2021, le ministère public a saisi le tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde d'une demande tendant à la condamnation de M. [I] à une mesure de faillite personnelle.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce a :
- condamné M. [I] à une mesure de faillite personnelle ;
- fixé la durée de la mesure à 6 ans ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la présente décision;
- condamne M. [I] aux dépens liquidés à la somme de 69,59 €.
M. [I] a interjeté appel de la décision le 18 mai 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
==oOo==
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, M. [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel, sauf concernant les 3 griefs non retenus par le tribunal, la décision devant être confirmée sur ce point ;
- juger que la procédure n'est pas régulière à défaut de rapport du juge commissaire prévu par l'article R. 662-12 du code de commerce, ce qui entraîne la nullité du jugement (not. Com. 06/03/2019 ' 17-15557), l'article 16 du code de procédure civile n'ayant pas davantage été respecté puisqu'il est fait état d'un rapport du juge commissaire en date du 22 novembre 2011, le plumitif d'audience du 7 janvier 2022 faisant douter de l'existence d'un rapport, rapport en toute hypothèse non communiqué en son temps, produit le 23 juin 2022 qui est de pure forme sans personnalisation à l'égard du dossier ;
- juger en conséquence que le jugement est nul ;
- juger, vu l'effet dévolutif de l'appel, que les règles de proportionnalité et d'absence de cumul des poursuites interdisent qu'il soit poursuivi et condamné pour des mêmes faits à la fois par le tribunal correctionnel et par le tribunal de commerce, les sanctions étant identiques en contradiction avec l'arrêt du Conseil Constitutionnel du 29/09/2016 n°2016-573 qui juge inconstitutionnel le cumul de sanctions de même nature pour des faits uniques et infirmer le jugement de ce chef ;
- subsidiairement sur le fond, juger que les éléments fautifs caractéristiques de fautes de gestion justifiant une condamnation pour faillite personnelle au sens des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, L. 653-1 et suivants, R. 631-4 et R. 653-2, ne sont pas réunis ;
- en conséquence, réformer le jugement critiqué, lequel a retenu deux fautes et a prononcé une sanction de 6 ans de faillite personnelle ;
- débouter le Ministère Public de sa demande de condamnation à une sanction de faillite personnelle ;
- le décharger de tous dépens ;
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer un sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans le cadre des poursuites pénales engagées à son encontre du chef d'escroquerie et jusqu'à l'issue de la plainte en cours devant le Parquet de Versailles (19294/035).
A l'appui de son recours, M. [I] soutient que la procédure suivie devant les premiers juges est irrégulière dans la mesure où ceux-ci ont statué sans le rapport du juge commissaire, ce qui entraîne la nullité du jugement. Subsidiairement, il invoque une violation de l'article 16 du code de procédure civile car s'il est fait état de ce rapport, il n'en a jamais eu communication.
Il soutient le principe « non bis in idem » s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une nouvelle condamnation dans la mesure où le tribunal correctionnel a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction professionnelle d'une durée de 3 ans.
Il conclut que les éléments fautifs caractéristiques de fautes de gestion pouvant justifier une condamnation pour faillite personnelle ne sont pas réunis. Subsidiairement, il estime que la durée de la peine prononcée contre lui ne respecte pas la règle de la proportionnalité.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. [I] précise qu'un sursis à statuer doit nécessairement être prononcé au regard de l'appel qu'il a formé du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Brive, ainsi que de l'enquête en cours pour des faits de fraude à la carte bancaire dont il a été victime.
Aux termes de ses écritures du 26 juillet 2022, le Procureur général demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [I] du chef de grief d'aggravation du passif de la société et prononcé à son encontre la faillite personnelle pour une durée de 6 ans ;
- l'infirmer en ce qu'il a écarté le grief d'absence de collaboration à la procédure.
Le Procureur général soutient que le jugement attaqué est conforme au droit applicable et que l'argument selon lequel le rapport du juge-commissaire n'a pas été produit ou communiqué doit être rejeté dans la mesure où ce point a été régularisé de fait par la réouverture des débats et le renvoi à l'audience du 18 mars 2022. Il ajoute que le rapport du juge-commissaire figure à la procédure.
Enfin, il indique que l'action pénale du chef d'escroquerie devant le tribunal judiciaire constitue une sanction pénale qui ne fait pas obstacle à une sanction professionnelle sollicitée devant le tribunal de commerce sur d'autres fondements juridiques, comme c'est le cas en l'espèce.
L'affaire a été fixée selon la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande d'annulation du jugement
L'article R. 662-12 du code du commerce prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
En l'espèce, M. [I] prétend ne jamais avoir été destinataire du rapport du juge-commissaire. Toutefois, figure dans le dossier de première instance communiquée à la cour, la copie du courrier électronique adressé le 22 novembre 2021 par le greffe du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde au conseil de M. [I] dans lequel il lui est, d'une part, notifié la date et l'heure de l'audience et, d'autre part, communiqué le rapport de juge-commissaire.
Le rapport du juge-commissaire figurant au dossier est daté du 19 novembre 2021. Il est indiqué que le juge-commissaire est favorable à la sanction demandée au vu des pièces produites.
Il s'ensuit que le tribunal a statué sur le rapport du juge-commissaire comme le prévoit l'article précité et comme cela ressort de son jugement du 10 mai 2022.
La demande sera donc rejetée.
Sur la faillite personnelle
- Sur le cumul des poursuites :
M. [I] a été condamné le 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde pour des faits d'escroquerie commis au préjudice des clients de la société [I] pour lesquels le prix de vente a été encaissé et les biens vendus non livrés. Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours qui n'a pas encore été jugé.
M. [I] soutient que les poursuites engagées devant le tribunal correctionnel et l'action mise en 'uvre devant le tribunal de commerce sont de nature à sanctionner deux fois les mêmes faits, en contradiction avec le principe édicté par les articles 6 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Le délit d'escroquerie a pour objet de protéger le droit de propriété tandis que les sanctions civiles prévues par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce ont pour objet de sanctionner les dirigeants sociaux qui ont commis des actes de gestion frauduleux ou des imprudences inexcusables ou ont enfreint gravement les règles et les usages du commerce. L'interdiction de gérer qui peut être prononcée au titre de la sanction pénale ou qui résulte de la faillite personnelle n'ont pas la même nature dès lors que la faillite personnelle entraîne des conséquences pécuniaires contrairement à l'interruption de gérer résultant d'une condamnation pénale.
Il s'agit donc de sanctions de nature différente et, dans ces conditions, le moyen sera rejeté. Par ailleurs, rien ne justifie qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur le plan pénal.
- Sur le fondement de l'article L. 653-4, 5° du code du commerce :
L'article L. 653-4, 5° du code du commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, la société [I] a fait l'objet d'un contrôle par les services des douanes qui a donné lieu à un redressement le 3 février 2020. Les services des douanes ont constaté que cette dernière avait réalisé de fausses déclarations de valeur et d'origine à l'importation qui lui ont permis d'éluder la taxation pour un montant total de 166. 843 € dont 26.467 € de droits de douane, 114. 877 € de droits antidumping et 25.499 € de TVA, sur la période contrôlée.
Par ailleurs, les intérêts de retard dus par la société [I] sur les droits éludés se sont élevés à 10.043 € pour la dette douanière et à 2.550 € pour la TVA.
M. [I] prétend, d'une part, qu'il avait chargé la société de transport international Bernis-Géodis des opérations de douane contre rémunération et que, d'autre part, il a été victime d'un tiers. Il soutient qu'il ignorait les irrégularités relevées par les services des douanes.
L'intéressé ne produit aucun élément permettant d'établir la relation contractuelle qu'il invoque avec la société de transport international.
Par ailleurs, il a été constaté lors du contrôle douanier que le montant total des factures jointes aux six déclarations d'importation litigieuses (137.527 U$) était différent de la somme des paiements repris en comptabilité (336.800 U$), sur la période de mars 2014 à mars 2017 et que ces deux chiffres font apparaître une différence de près de 200.000 U$. M. [I] en sa qualité de dirigeant, ne pouvait ignorer cet écart et, en agissant de la sorte, il a agi frauduleusement.
Les fausses déclarations ont permis dans un premier temps à la société [I] de minorer les droits de douane auxquels elle était tenue. Le redressement n'a eu pour effet principal d'entraîner la réclamation des droits et taxes qui étaient dues. Il s'ensuit que les sommes réclamées en principal à la suite de ce redressement ne constituent pas une augmentation frauduleuse du passif imputable au dirigeant.
En revanche, le système frauduleux utilisé par M. [I] a généré des intérêts de retard lesquels caractérisent une augmentation du passif en lien avec les agissements frauduleux.
* * *
Il est également reproché à M. [I] d'avoir augmenté le passif de la société en encaissant le règlement des clients alors qu'il savait qu'il ne pourrait pas les livrer.
Il n'est pas contesté que l'ensemble des clients n'ayant pas reçu leur commande ont contracté avec la société [I] via son site Internet et qu'à cette période, elle pratiquait la technique du Dropshipping dans laquelle le vendeur ne se charge que de la commercialisation et de la vente du produit tandis que le fournisseur du vendeur expédie directement la marchandise au consommateur.
Il est constant que les fonds versés par les clients ont été utilisés mais aucun élément ne permet de considérer qu'ils ont été utilisés à une fin non conforme aux intérêts de la société. M. [I] soutient d'ailleurs avoir versé les fonds à ses fournisseurs qui n'ont pas procédé à la livraison des biens commandés.
Dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les fonds ainsi collectés ont été utilisés à une fin non conforme aux intérêts de la société, ceux-ci sont présumés avoir été utilisés pour le règlement de dettes sociales et les éléments de l'espèce ne permettent pas de déterminer si la société a été victime des agissements de ses fournisseurs ou si elle a utilisé les fonds de ses clients pour payer des dettes anciennes en générant de nouvelles dettes pour un même montant global. En ce sens, il n'est pas établi que cette pratique a eu pour effet d'augmenter frauduleusement le passif de la société.
- Sur le fondement de l'article L. 653-5, 5° du code du commerce :
L'article L. 653-5 du code du commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre laquelle a été relevé le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l'espèce, il est indiqué dans le jugement du 10 mai 2022 que le siège social de la société [I] est situé « La font trouvée » à Noaille (19). Or, il résulte des pièces de l'enquête pénale produite par M. [I] que le siège social de la société correspond à un local occupé en vertu d'un bail commercial ayant pris effet le 1er février 2013 et que ce bail a pris fin le 28 février 2019.
Aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause les déclarations de M. [I] selon lesquelles l'activité de la société s'est poursuivie à son domicile à compter de la libération du local pris à bail. Les éléments d'actifs détenus par l'intéressé à son domicile sont donc la conséquence de la libération des lieux et de la poursuite d'activité à son domicile, ce que permettait son activité exercée selon la technique du Dropshipping.
Il s'ensuit que la demande que lui a adressée le mandataire liquidateur le 11 février 2020 afin qu'il déménage l'actif ainsi détenu dans le local d'exploitation de la société, était en réalité impossible à exécuter.
Au surplus, il résulte des pièces produites que le courrier électronique que lui a adressé le mandataire liquidateur le 11 février 2020, a été considéré comme un SPAM ainsi que le montre la capture d'écran du 5 juillet 2021.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que M. [I] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure.
- Sur la sanction :
L'article L. 653-11 du code du commerce prévoit que lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.
Il est par ailleurs constant que la sanction doit être motivée au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant.
En l'espèce, M. [I] a augmenté frauduleusement le passif de la société à la suite d'une fraude aux droits de douane. Cette faute de gestion a augmenté le passif de la société dans les proportions relativement limitées comme précisé ci-dessus.
Toutefois, cette pratique frauduleuse qui porte atteinte aux règles de la concurrence et aux de droits de l'Etat justifie que soit prononcée à son encontre la peine de faillite personnelle.
Il est séparé de la mère de son fils à l'égard duquel il bénéficie d'une dispense de contribuer à son entretien et à son éducation jusqu'à retour à meilleure fortune compte tenu de sa situation financière. Il exploite actuellement un commerce de proximité dans lequel il fait de la vente et de l'entretien de matériel de jardin.
Au regard de ces éléments, une peine de faillite personnelle d'une durée de un an apparaît proportionnée à la gravité de la faute commise et adaptée à la personnalité de l'intéressé.
La décision des premiers juges sera donc réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Brive-La-Gaillarde en date du 10 mai 2022 en ses dispositions ayant fixé la durée de la mesure à 6 ans la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [I]
LE CONFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
FIXE à un an la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. [I] ;
CONDAMNE M. [I] aux dépens de l'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E. AZEVEDO Pierre-Louis PUGNET
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