Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01433 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNPO
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2023, à 11h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R] alias [S] [T]
né le 09 juillet 2000 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 13 avril 2023 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 13 avril 2023 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 11 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [R] alias [S] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 10 avril 2023 soit jusqu'au 10 mai 2023 à 09h32 ;
- Vu l'appel interjeté le 12 avril 2023, à 15h35, par M. [X] [R] alias [S] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le premier moyen soutenu par M. [X] [T] alias [S] [R] tiré du fait qu'il conteste la décision de prolongation car rien ne prouve qu'un laissez-passer pourra être délivré à bref délai est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de son obstruction à la mesure d'éloignement puisque l'intéressé, qui est connu des services de police sous de nombreux alias de nationalité égyptienne, algérienne et tunisienne, se déclare dans la présente procédure comme étant de nationalité égyptienne ce qui a conduit l'administration à saisir les autorités consulaires égyptiennes qui ont fixé une audition consulaire le 30 mars 2023 à laquelle il a refusé de se rendre, ce qui caractérise l'obtruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et ce même s'il s'est rendu à l'audition consulaire fixée le 6 avril 2023, étant précisé qu'en tout état de cause la notion de bref délai n'a pas lieu d'être appréciée s'agissant de la deuxième prolongation.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 avril 2023 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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