Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre 1ère section
N° RG 23/10438 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2OW6
N° MINUTE : 2
Réputé contradictoire
Assignation du :
02 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT venue aux droits de la société COOPERATION ET FAMILLE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1162
DÉFENDERESSE
Association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Decision du 13 mai 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 23/10438 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2OW6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Louise FLORET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue
par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 septembre 2007, la société COOPÉRATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la SA 1001 VIES HABITAT, à la suite d’opérations de fusion-absorption, a donné à bail commercial à l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5], un local, sis au dernier étage de la tour Ferrare, [Adresse 1]) ainsi que cinq emplacements de stationnement n° 3110, 3066, 3217, 3134 et 3148, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2007 moyennant un loyer principal annuel de 52.937 euros, pour l’exercice exclusif de l’activité de “bureaux et salles d’enseignements”.
Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] un commandement d’avoir à payer la somme de 82.106,96 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 2 août 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] devant la présente juridiction, aux fins de :
- constater le défaut de paiement des échanges de loyers afférentes aux locaux mis à disposition de l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 17 juin 2023 et par voie de conséquence, la résiliation du bail liant l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] à la SA 1001 VIES HABITAT, venue aux droits de la société COOPÉRATION ET FAMILLE ;
En conséquence,
- ordonner l’expulsion de l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5], tant d’elle-même que de ses biens et de toutes personnes ou de tous biens qui se trouveraient dans les lieux sis [Adresse 1]), de son chef ou de son fait, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
- ordonner la séquestration des biens et facultés mobilières restant dans les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans un garde-meubles, au choix du demandeur, aux frais, risques et périls de l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5];
- condamner l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] à lui payer la somme de 110.108, 16 euros arrêtée à la date du 26 juillet 2023 au titre de l’arriéré locatif (2ème trimestre 2023 inclus);
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 17 mai 2023 ;
- condamner l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle et indivisible, jusqu’à complète libération des lieux, correspondant à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur, et à titre subsidiaire égale au montant du loyer en cours, charges, taxes et accessoires en sus;
- condamner l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la SA 1001 VIES HABITAT pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 11 mars 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
En application de l'article L.145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail du 18 septembre 2007 liant les parties, inclut un article 13 intitulé “CLAUSE RESOLUTOIRE” selon lequel : "A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et charges, ou d’exécution de l’une quelconque des clauses du présent contrat et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure de payer adressée par acte extra-judiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
(...)
Si au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance compétent ou par toute autre juridiction statuant en référé et exécutoire par provision nonobstant d’appel, qui, après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l’expulsion du preneur sans délai.
En outre, une indemnité d’occupation mensuel et indivisible égale à la valeur d’un quart d’une annuité du loyer alors en vigueur, sera due au bailleur”.
Par acte du 17 mai 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] un commandement d'avoir à lui payer, dans le délai d'un mois, la somme de 82.106,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 avril 2023 outre 394,73 euros de frais. Il vise la clause résolutoire précité.
Il ne ressort pas du décompte produit par la bailleresse que la locataire a régularisé les
causes du commandement dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement.
Les conditions d'acquisition des effets de la clause résolutoire étant réunies, le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit. Il sera ordonné l'expulsion de l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] ainsi que celle de tout occupant de son chef en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
L'article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du preneur.
La société locataire est redevable, au terme du décompte communiqué, de la somme de 110.108,16 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 26 juillet 2023, échéance du 2ème trimestre 2023 incluse.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la SA 1001 VIES HABITAT pour la somme de 110.108,16 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 26 juillet 2023, échéance du 2ème trimestre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 17 mai 2023.
L’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] est, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire soit du 17 juin 2023 à 24h00, redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle, qui sera fixée au montant du loyer contractuel qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, outre les charges et taxes en sus.
Sur les autres demandes
L’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5], qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mai 2023 ainsi que de l’assignation du 2 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 18 septembre 2007, liant la SA 1001 VIES HABITAT et l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5], à la date du 17 juin 2023 à 24h00,
Condamne l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT :
- la somme de 110.108,16 euros au titre des loyers, charges et accessoires échus au 26 juillet 2023, échéance du 2ème trimestre 2023 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 17 mai 2023;
- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant mensualisé du dernier loyer indexé, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles, à compter du 17 juin 2023 à 24h00 et jusqu'à la complète libération des lieux;
Dit qu'à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;
Condamne l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association URGENCE ET PREMIERS SECOURS DE PROTECTION CIVILE DE [Localité 5] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 mai 2023 ainsi que de l’assignation du 2 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024.
Le GreffierLe Président
Louise FLORETSandra PERALTA
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