Texte intégral
MINUTE N° 81/2024
Copie exécutoire
à Me CROVISIER
Le 22 février 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01802 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2ST
Décision déférée à la cour : 10 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.À.R.L. SCHREINER prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 2]
non représenté, assigné le 16 août 2022
La S.C.P. [L] [E], administrateur judiciaire de la SASU ALS CONSTRUCTION
ayant siège [Adresse 1]
La S.E.L.A.R.L. BALLY M.J., mandataire judiciaire de la SASU ALS CONSTRUCTION
ayant siège [Adresse 4]
S.A.S.U. ALS CONSTRUCTION représentée par son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
non représentées, assignées le 3 août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT rendu par défaut
- prononcé publiquement, après prorogation le 15 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS et PROCÉDURE
Par actes d'huissier signifiés respectivement le 26 octobre 2021 et le 4 novembre 2021, la SARL Schreiner a fait assigner la SASU ALS Construction et M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 14 697 euros avec intérêts au taux légal, de même que des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Elle a en effet exposé qu'elle avait conclu un contrat de sous-traitance avec la société ALS Construction pour la réalisation de travaux de menuiserie pour le compte de M. [W], qu'elle avait effectué les prestations commandées, que la société ALS Construction avait payé trois factures mais en avait laissé d'autres impayées, de montants respectifs de 7 067 euros et de 7 630 euros.
Elle a précisé qu'elle exerçait une action directe à l'encontre de M. [W] en sa qualité de maître de l'ouvrage de l'opération de construction qui l'avait directement contactée pour intervenir, avait été systématiquement destinataire des devis, factures et relances, de sorte qu'il l'avait agréée en qualité de sous-traitant et avait accepté ses conditions de paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2022, ni la société ALS Construction, ni M. [W] n'ayant constitué avocat, le tribunal a :
- condamné la société ALS Construction à payer à la société Schreiner la somme de 14 697 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre du solde de son marché de travaux,
- condamné la société ALS Construction à payer à la société Schreiner, à titre de pénalités de retard, trois fois le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 7 067 euros à compter du 14 janvier 2021 et sur la somme de 7 000 euros à compter du 3 juillet 2021,
- condamné la société ALS Construction à payer à la société Schreiner la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- débouté la société Schreiner de ses demandes à l'encontre de M. [W],
- condamné la société ALS Construction aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Schreiner la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
S'agissant des demandes dirigées contre la société ALS Construction, le tribunal a relevé l'existence de devis acceptés par cette dernière et d'un contrat de sous-traitance du 21 septembre 2020, par lequel elle avait confié à la société Schreiner la fourniture et la
pose de menuiserie en aluminium pour le compte du maître de l'ouvrage, M. [W]. Il a retenu que les travaux mentionnés sur les factures produites correspondaient à ce qui avait effectivement été commandé par la société ALS Construction et réalisé par la société Schreiner, que des acomptes avaient été réglés, qu'une mise en demeure avait été adressée à la défenderesse et que cette dernière, qui n'avait pas constitué avocat, n'avait fait valoir aucune contestation vis-à-vis des demandes dirigées à son encontre.
La société Schreiner demandant que le montant du solde de ces travaux soit assorti des intérêts au taux légal, mais sollicitant aussi le paiement de pénalités de retard en application de l'article L441-10 du code de commerce, il ne pouvait être fait droit deux fois à la même prétention, les dommages-intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de sommes d'argent consistant dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil ;
Sur les demandes dirigées contre M. [W], le tribunal a rappelé les articles 1, 3 al.1er, 6, 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975, relatifs notamment à l'acceptation du sous-traitant et à l'agrément de ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage, conditions de l'action directe du sous-traitant contre ce dernier en cas de non-paiement des sommes dues par l'entrepreneur principal.
Il a également rappelé que l'agrément, par le maître de l'ouvrage, condition nécessaire à l'action directe, devait porter non seulement sur la personne du sous-traitant mais aussi sur les conditions de son paiement, l'acceptation pouvant se faire de manière expresse ou tacite mais devant en toute hypothèse résulter non pas d'un simple silence ou même d'une tolérance purement passive, mais d'actes du maître de l'ouvrage impliquant nécessairement son consentement à la personne du sous-traitant ainsi qu'aux conditions du sous-traité.
Or, non seulement la société Schreiner ne se prévalait que du silence de M. [W], qui ne pouvait caractériser son acceptation par le maître de l'ouvrage, mais elle s'appuyait également sur un échange de courriels du 24 juillet 2020 qui n'établissait nullement que le maître de l'ouvrage eût donné son agrément aux conditions de paiement du contrat de sous-traitance, celles-ci n'étant même pas évoquées. De plus, ni les devis, ni le contrat de traitance qui y faisaient référence n'étaient contresignés par M. [W].
Le tribunal a donc retenu l'absence de preuve d'une acceptation expresse ou tacite du sous-traitant par M. [W], relevant l'absence d'autre fondement juridique invoqué par la société Schreiner pour qualifier la responsabilité du maître de l'ouvrage.
Sur l'application des pénalités de retard, le premier juge a rappelé les dispositions de l'article L441-10 du code de commerce, en application desquelles les pénalités de retard pour non-paiement des factures étaient dues de plein droit, sans rappel et sans avoir été indiquées dans les conditions générales des contrats.
Les deux factures litigieuses n'ayant pas été payées dans les 30 jours suivant leur émission, le tribunal a retenu l'application des pénalités de retard passé ce délai.
En outre, aucune d'elles ne mentionnant les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard, il a retenu un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement réclamée, prévue par l'article L.441-10 du code de commerce, le tribunal a relevé que celle-ci était fixée à 40 euros par l'article D 441-5 du même code, soit, au titre des deux factures en cause, un montant 80 euros pour la société Schreiner. Il a retenu cette indemnité forfaitaire uniquement à l'encontre de la société ALS Construction, l'action directe en paiement dirigée contre M. [W] étant rejetée.
La société Schreiner a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2022.
Suite à l'interruption de l'instance prononcée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 15 juillet 2022 en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALS Construction, la société Schreiner a, le 28 juillet 2022, transmis par voie électronique un acte de reprise d'instance et ses conclusions d'appel, par lesquels elle sollicite qu'il lui soit donné acte de sa reprise d'instance, suite à l'ordonnance d'interruption du 15 juillet 2022 et à la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société ALS Construction.
Bien que régulièrement assignés par actes signifiés le 3 août 2022 (par acte déposé à l'étude de l'huissier de justice, signifié à personne morale et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile), et le 16 août 2022 (par acte remis à l'étude de l'huissier de justice), ni M. [W], ni la société ALS Construction, ni l'administrateur et le mandataire judiciaire intervenant dans le cadre de la procédure collective, la SCP [L] [E] et la Selarl Bally M.J., n'ont constitué avocat en appel. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par son acte de reprise d'instance et ses conclusions d'appel transmis par voie électronique le 28 juillet 2022, la société Schreiner sollicite qu'il lui soit donné acte de sa reprise d'instance, d'être déclarée recevable en son appel et bien fondée et, en conséquence, que la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. [W] et, partant, n'a pas prononcé de condamnation in solidum de ce dernier et de la société ALS Construction à lui payer les montants mis à la charge de cette dernière par le jugement déféré, tant en principal qu'au titre des pénalités, des indemnités de recouvrement et de procédures et des frais et dépens.
Elle demande que la cour, statuant à nouveau :
- dise et juge que la société ALS Construction et M. [W] sont tenus in solidum au paiement de ses factures, aux pénalités, aux indemnités de recouvrement et de procédures et aux frais et dépens, tant en vertu des dispositions contractuelles que de l'action directe qu'elle exerçait à l'encontre de M. [W],
- condamne M. [W] à lui payer :
* la somme de 14 697 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de la mise en demeure,
* les pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 7 067 euros à compter du 14 janvier 2021, selon facture n° 310/12/2020 du 14 décembre 2020, et sur la somme de 7 000 euros à compter du 2 juillet 2021, au titre de la facture n° 167 05 2021 du 2 juin 2021,
* la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamne M. [W] aux entiers frais et dépens de première instance,
- fixe sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ALS Construction à la somme de 19 218,64 euros, selon déclaration de créance du 10 juin 2022, et à tout le moins, confirme le jugement entrepris des chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société ALS Construction, sauf à fixer la créance dans la procédure collective,
- condamne in solidum M. [W] et la société ALS Construction en redressement judiciaire, assistée de la SCP [L] [E] et de la Selarlu Bailly MJ, ou à tout le moins, M. [W] aux entiers frais et dépens d'appel et à une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées à l'encontre de M. [W], la société Schreiner indique produire en appel de nombreuses pièces complémentaires permettant de qualifier exactement les relations entre les parties.
A titre principal, elle soutient que ses relations avec la société ALS Construction ne constituent pas une véritable relation de sous-traitance, dans la mesure où les travaux de menuiserie extérieure et de menuiserie métallique ont été déterminés directement entre M. [W] et elle-même, que la société ALS Construction n'a pas fait le choix de lui confier l'exécution de ces travaux et n'a accepté aucun de ses devis sans l'accord préalable de M. [W].
La société ALS Construction n'a donc disposé d'aucun pouvoir quant au choix de l'entreprise de menuiserie extérieure et à la détermination, avec le maître de l'ouvrage, de la nature des travaux de menuiserie extérieure et de menuiserie métallique à exécuter, et n'a pas disposé non plus d'un quelconque pouvoir pour négocier les prix avec elle.
En revanche, l'appelante expose avoir été informée par M. [W], une fois son devis initial accepté et après plusieurs modifications, que ses travaux seraient payés par la société ALS Construction, dont elle ignorait tout, et que les devis de travaux devaient être adressés à cette dernière pour acceptation formelle. La société ALS Construction n'est donc intervenue dans l'opération que comme intermédiaire dans le paiement, ne lui ayant communiqué aucune instruction et aucune information pour l'exécution des travaux.
La société Schreiner indique ignorer pour quelle raison précise M. [W] lui a imposé de facturer ses prestations à la société ALS Construction, si ce n'est pour des raisons de commodité de paiement. Elle en conclut que le maître de l'ouvrage est tenu, au même titre que la société ALS Construction, au paiement de la somme de 14 697 euros qui lui restent dus.
A titre subsidiaire, si la cour estimait qu'elle est intervenue dans le cadre d'une réelle relation de sous-traitance, la société Schreiner sollicite la condamnation de M. [W] sur le fondement de l'action directe.
Elle soutient à ce titre que le maître de l'ouvrage a négocié directement et exclusivement avec elle le coût des travaux de menuiserie extérieure et de menuiserie métallique, qu'il a validé les divers devis qu'elle lui avait adressés, suite aux modifications qu'il sollicitait, et que la société ALS Construction ne les a ensuite validés elle-même que sur confirmation du maître de l'ouvrage.
L'appelante fait donc valoir que, non seulement M. [W] l'a acceptée comme sous-traitante mais qu'il a aussi, nécessairement, agréé ses conditions de paiement, cette acceptation et cet agrément pouvant être tacites et la preuve en étant rapportée.
En tout état de cause, invoquant la responsabilité, si ce n'est contractuelle, à tout le moins délictuelle de M. [W], la société Schreiner fait valoir que ce dernier savait que la société ALS Construction ne l'avait pas formellement présentée en qualité de sous-traitante et ne lui avait pas formellement fait accepter ses conditions de paiement. Mais il a, conformément à sa demande, été informé des difficultés que la société Schreiner pouvait rencontrer avec la société ALS Construction et savait que cette dernière n'avait pas remis à la sous-traitante la caution due en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, à peine de nullité du sous-traité.
De plus, M. [W] est un professionnel de la construction qui a lui-même suivi les travaux et donné toutes les instructions aux entreprises. Bien que connaissant les dispositions de
la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance et ses obligations à l'égard du « sous-traité », il s'est affranchi de ces dernières. Non seulement il a créé la situation qui a permis la réalisation du dommage subi par elle, mais il a contribué également à ce dommage en ne prenant pas les mesures permettant de l'éviter, en ce qu'il ne lui a pas adressé directement les règlements et ne lui a pas proposé de le faire.
S'agissant de la société ALS Construction, la société Schreiner, qui approuve l'ensemble des condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de cette dernière, précise ne l'avoir intimée que parce que les premiers juges n'ont pas prononcé sa condamnation in solidum avec M. [W], telle qu'elle la sollicitait.
Suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, postérieure à la déclaration d'appel, elle indique justifier de sa déclaration de créance au passif de la société ALS Construction ainsi que de la mise en cause des organes de la procédure collective, sollicitant la fixation de sa créance au passif de la société.
*
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat en appel, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.
MOTIFS
I ' Sur la demande en paiement de la société Schreiner
A) Sur la demande dirigée contre la société ALS Construction
Il résulte de l'extrait du BODACC produit par la société Schreiner que, postérieurement à sa déclaration d'appel, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société ALS Construction, le 19 mai 2022.
L'appelante justifie avoir mis en cause, dans le cadre de la présente procédure d'appel, l'administrateur et le mandataire judiciaire désignés dans cette procédure collective, ainsi qu'il a été précisé plus haut, et avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, la SELARL Bally M.J, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par cette dernière le 13 juin 2022.
La société ALS Construction n'ayant pas plus qu'en première instance constitué avocat à hauteur de cour, elle n'a donc pas contesté ses condamnations par le tribunal. Il en résulte que, s'il y a lieu de tirer les conséquences de la procédure collective pour substituer aux condamnations ainsi prononcées la fixation de la créance de la société Schreiner à son égard, les conditions en étant remplies, cette créance doit être fixée au montant de ces condamnations, sans excéder celui de 19 218,64 euros, qui est le montant de sa déclaration de créance, auquel sa demande est limitée.
B) Sur la demande dirigée contre M. [W]
Le premier juge a rappelé les dispositions des articles 1er, 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et, ainsi qu'il l'a relevé, un contrat de sous-traitance a été signé entre la société ALS Construction et la société Schreiner, daté du 21 septembre 2020, même s'il résulte de courriels de cette dernière que la société ALS Construction l'a en réalité signé bien après cette date.
En effet, l'appelante verse désormais aux débats de nombreux courriels adressés à M. [W] et à la société ALS Construction, ainsi que quelques courriels qui lui ont été adressés par M. [W]. Ils mettent en évidence que c'est avec ce dernier que la société Schreiner a été en premier lieu en relation directe, lui ayant transmis le 22 avril 2020 un premier devis relatif à des menuiseries extérieures, d'un montant de 45 536,40 euros établi la veille.
D'autres échanges ont encore eu lieu entre eux, liés à des modifications successives du devis à la demande, manifestement, de M. [W], jusqu'à la transmission à ce dernier, le 17 juillet 2020 d'un devis du même jour.
Il résulte des courriels échangés entre la société Schreiner et M. [W] le 24 juillet 2020, qui ont manifestement été doublés d'une conversation téléphonique, que l'appelante a été avisée à cette date de l'intervention de la société ALS Construction, avec laquelle M. [W] l'a invitée à se mettre en rapport pour l'exécution des travaux.
C'est à la suite de cette demande du maître de l'ouvrage et des échanges entre les deux entreprises que le contrat de sous-traitance a été signé, portant sur les travaux de menuiseries extérieures en aluminium d'un montant de 44 144 euros HT, correspondant au dernier devis du 17 juillet 2017, auxquels s'ajoutaient ceux prévus par un avenant du 21 septembre 2017, d'un montant de 3 186 euros HT. Ce contrat régit l'ensemble des obligations de l'une et de l'autre des deux sociétés. Il ne peut qu'en être tenu compte, quel que soit le contexte dans lequel sa signature est intervenue. Il est à noter que les travaux confiés à la société Schreiner ont été étendus par la suite à la fourniture et la pose de châssis et garde-corps, pour un montant de 7 630 euros HT.
Néanmoins, le maître de l'ouvrage lui ayant demandé de lui transmettre en copie tous les courriels adressés à la société ALS Construction, l'appelante a continué à être en relation directe avec lui, lui adressant même des courriels séparés quand la société ALS Construction tardait à répondre à ses demandes et le maître de l'ouvrage lui répondant, lui ayant notamment, dès le 7 septembre 2020, demandé de lui confirmer la bonne réception de l'acompte réglé par l'entreprise principale, tout en lui transmettant un extrait Kbis de cette dernière.
Il résulte de tous ces échanges entre la société Schreiner et M. [W], et notamment ceux qui ont précédé la signature du contrat de sous-traitance, que, non seulement le maître de l'ouvrage avait parfaitement connaissance de l'intervention de la société Schreiner en qualité de sous-traitante de la société ALS Construction, ayant d'ailleurs eu transmission du contrat de sous-traitance, mais qu'il l'a acceptée tacitement en sa qualité de sous-traitante de la société ALS Construction et qu'il a également agréé ses conditions de paiement, dont il a eu parfaite connaissance par les devis successifs qui lui ont été directement transmis, qui faisaient clairement référence à ses « conditions générales de ventes », et notamment par celui pour l'exécution duquel le contrat de sous-traitance a été signé avec son plein accord. En effet, les échanges qu'il a eus avec la société Schreiner ne relèvent pas d'une tolérance purement passive, mais ils sont explicites de son consentement à l'intervention du sous-traitant et à ses conditions de paiement.
Dès lors, les conditions de l'action directe de l'appelante, en sa qualité de sous-traitante de la société ALS Construction, à l'encontre du maître de l'ouvrage, sont remplies et, sa demande étant fondée au regard des pièces justificatives de sa créance impayée par l'entreprise principale, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a rejetée et de condamner M. [W] au paiement de la somme réclamée, soit 14 697 euros, représentant le solde de 7 067 euros restant dû sur la facture du 14 décembre 2020, et le montant de la facture du 2 juin 2021, soit 7 630 euros. Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, date de réception de la sommation adressée par le conseil de la société Schreiner.
Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, dans la mesure où les deux factures litigieuses n'ont pas été réglées dans les trente jours suivant leur émission, les pénalités de retard prévues par les conditions générales de vente de la société Schreiner sont dues, à compter du 15 janvier 2021 pour la première et à compter du 3 juillet 2021 pour la seconde. Elles représentent le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 7 067 euros à compter du 15 janvier 2021 et sur la somme de 7 000 euros à compter du 3 juillet 2021.
La société Schreiner est par ailleurs fondée, dans le cadre de l'action directe contre le maître de l'ouvrage, à réclamer le montant de l'indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros, telle que prévue par ses « conditions générales de ventes ». Il sera donc fait droit à sa demande présentée à ce titre.
Conformément à la demande de la société Schreiner, il sera précisé que M. [W] et la société ALS Construction seront tenus au paiement des sommes ci-dessus in solidum, la condamnation du premier et la fixation de la créance de l'appelante à l'égard de la seconde intervenant au même titre, à hauteur des mêmes montants.
II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le bienfondé des demandes de la société Schreiner à l'encontre de la société ALS Construction n'étant pas remis en cause par le présent arrêt, qui condamne également M. [W], le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens de première instance, en ce sens où la créance de la société Schreiner sera fixée au montant des dépens de première instance et à celui de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que M. [W], qui sera condamné aux mêmes dépens et au même montant au titre des frais non compris dans les dépens, sera tenu de ces sommes in solidum avec elle.
L'appel de la société Schreiner étant essentiellement dirigé à l'égard de M. [W], les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [W], seul, qui sera également condamné à payer à la société Schreiner un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau et ajoutant au dit jugement,
FIXE la créance de la SARL Schreiner à l'égard de la SAS ALS Construction au montant de :
- 14 697,00 (quatorze mille six cent quatre-vingt-dix-sept) euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, au titre du solde de son marché de travaux,
- un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 7 067 euros à compter du 15 janvier 2021 et sur la somme de 7 000 euros à compter du 3 juillet 2021, à titre de pénalités de retard,
- la somme de 40 (quarante) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- des dépens de première instance,
- du montant de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la SARL Schreiner en première instance,
le tout dans la limite du montant de 19 218,64 euros (dix-neuf mille deux cent dix-huit euros et soixante-quatre centimes)
CONDAMNE M. [Z] [W] à régler à la SARL Schreiner les sommes de :
- 14 697,00 (quatorze mille six cent quatre-vingt-dix-sept) euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2021, au titre du solde de son marché de travaux,
- un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage sur la somme de 7 067 euros à compter du 15 janvier 2021 et sur la somme de 7 000 euros à compter du 3 juillet 2021, à titre de pénalités de retard,
- la somme de 40 (quarante) euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens de première instance,
CONDAMNE M.[Z] [W] à payer à la SARL Schreiner la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en première instance,
DIT que M. [Z] [W] et la SAS ALS Construction seront tenus in solidum au paiement de la totalité des sommes ci-dessus,
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la SARL Schreiner la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exclus des dépens engagés par cette dernière en appel.
La greffière, La présidente,