Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
14 MAI 2024
N° RG 24/00241 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3HE
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. PLAINE DE VERSAILLES C/ S.A.S. SHAN, [B] [R]
DEMANDERESSE
La Société PLAINE DE VERSAILLES
Société civile immobilière au capital de 10.000 €, dont le siège est à [Localité 8], [Adresse 2] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 811 278 555 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7, Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0025
DEFENDEURS
La Société SHAN, (Enseigne AKHSHAYA/PIZZA),
Société par actions simplifiées au capital social de 10.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 882 430 937 dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparante
Monsieur [B] [R]
né le 12 mai 1983 à [Localité 5] (SRI LANKA), de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 6 décembre 2019, la SCI PLAINE DE VERSAILLES a donné à bail commercial à la société SHAN les locaux sis [Adresse 7] à [Localité 4] (78) et [Adresse 6] à [Localité 9] (78). M. [B] [R] s’est portée caution solidaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 février 2024, la SCI PLAINE DE VERSAILLES a fait assigner en référé la société SHAN et M. [B] [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme provisionnelle de 103 986,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 décembre 2023, majorée des intérêts de retard au taux légal,
- condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 4146,25 euros du 1er au 27 février 2024, de 4477,97 euros du 1er au 31 mars 2024 et de 4809,65 euros du 1er avril 2024 jusqu' à libération des locaux, outre charges, taxes et redevances,
- condamner solidairement la locataire et la caution à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Les défendeure ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 21 décembre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers, dénoncé à la caution.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 21 décembre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner solidairement la société SHAN et M. [B] [R] à payer à la SCI PLAINE DE VERSAILLES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 21 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner solidairement la société SHAN et M. [B] [R] à payer à la SCI PLAINE DE VERSAILLES la somme provisionnelle de 103 986,65 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du mois de janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombe, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 6 décembre 2019 et la résiliation de ce bail à la date du 21 janvier 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 7] à [Localité 4] (78) et [Adresse 6] à [Localité 9] (78),
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons solidairement la société SHAN et M. [B] [R] à payer à la SCI PLAINE DE VERSAILLES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 21 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons solidairement la société SHAN et M. [B] [R] à payer à la SCI PLAINE DE VERSAILLES la somme provisionnelle de 103 986,65 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du mois de janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons in solidum la société SHAN et M. [B] [R] à payer à la SCI PLAINE DE VERSAILLES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société SHAN et M. [B] [R] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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