Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 7pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01035 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/03732
APPELANTS
Monsieur [S] [Y]
né le 19 février 1958 à SANNOIS (95),de nationalité française,
70 rue de Montlignon
95320 SAINT LEU LA FORET
Madame [W] [I] épouse [Y]
née le 28 avril 1961 à LOUDEAC (22),de nationalité française,
70 rue de Montlignon
95320 SAINT LEU LA FORET
Représentés par Me Julien MALLET de l'AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
19 rue des Capucines, BP 65
75001 PARIS / FRANCE
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence BUTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président
Mme, Pascale LIEGEOIS, Conseillère
MME Florence BUTIN,Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président , et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Selon une offre acceptée le 26 mars 2012, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à [S] [Y] et [W] [I] épouse [Y] un prêt immobilier dit « FONCIER LIBERTE » destiné à un investissement locatif, d'un montant de 200 000 euros et d'une durée de 180 mois, précédée d'une période de préfinancement en compte courant de 24 mois et remboursable au taux d'intérêt nominal fixe de 4,25 % l'an. Le taux effectif global mentionné était de 4,51 % l'an et le taux de période mensuel de 0,38 %.
Estimant que ce contrat contrevenait à plusieurs dispositions du code de la consommation, les emprunteurs ont par acte du 7 mars 2017 fait assigner la société CREDIT FONCIER DE FRANCE devant le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir la nullité de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ou subsidiairement que la banque soit déchue de son droit à ces intérêts à hauteur du taux d'intérêt légal, le remboursement de l'excédent d'intérêts indûment perçus et enfin le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un manquement du CREDIT FONCIER DE FRANCE à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a :
-rejeté la fin de non-recevoir s'agissant de la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels du contrat de prêt ;
- débouté les emprunteurs de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné [S] [Y] et [W] [I] épouse [Y] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [S] [Y] et [W] [I] épouse [Y] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ce, aux motifs que :
- l'action en déchéance et en nullité reposent sur des fondements distincts ;
- il appartient à l'emprunteur de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans l'offre ou le contrat, or cette preuve n'est pas rapportée ;
- la sanction d'une erreur affectant la mention du taux effectif global est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, l'emprunteur qui a consenti à un coût global supérieur au coût global réel ne subit aucun préjudice ;
- il n'est démontré aucune faute imputable à la banque.
Par déclaration en date du 15 janvier 2019, [S] [Y] et [W] [I] épouse [Y] ont formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée en défense.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, ils demandent à la cour de :
Vu les articles L. 312-1 et suivants (anciens) du Code de la Consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 (anciens),
Vu les articles L. 313-1, L .313-3 et L. 313-4 (anciens) du Code de la Consommation,
Vu l'article L. 312-33 (ancien) du Code de la Consommation,
Vu l'article R. 313-1 (ancien) du Code de la Consommation,
Vu les articles 1304, 1907 et 2224 du Code Civil,
DECLARER [S] [Y] et [W] [I] épouse [Y] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que l'offre de prêt émise par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, acceptée par [S] [Y] et [W] [I] épouse [Y], ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus visées ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance du 20 décembre 2018 en l'ensemble de ses dispositions ;
En conséquence :
A titre principal,
PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE dans la détermination du taux de période, de l'absence d'affichage de la durée de la période, du Taux Effectif Global, de l'absence d'équivalence des flux ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 32 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 17 février 2017, date de la mise en demeure ;
FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du Code de la consommation ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 32 000 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 17 février 2017, date de la mise en demeure ;
FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER en tout état de cause la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à [S] [Y] et [W] [I] épouse [Y] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
DEBOUTER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à [S] [Y] et [W] [I] épouse [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC de première instance, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC d'appel ;
CONDAMNER la société CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de :
RECEVOIR le CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses écritures et y faisant droit :
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [Y] de leur action à l'encontre du CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en nullité des époux [Y] ;
Statuant à nouveau,
DECLARER irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ;
DECLARER les époux [Y] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
DEBOUTER les époux [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER les époux [Y] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER les époux [Y] à régler au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [Y] aux entiers dépens, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, dont distraction au profit de Maître Audrey Hinoux, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- recevabilité de la demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêts :
Il résulte des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de leur application jurisprudentielle qu'une irrégularité liée à un calcul du taux conventionnel d'intérêts sur la base d'une année autre que l'année civile, comme l'absence ou la mention d'un taux effectif global erroné ou encore, le défaut de communication du taux et/ou de la durée de la période, aux termes d'une offre de prêt acceptée, ne peut être sanctionnée que par une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
La demande en nullité de la clause de stipulation d'intérêt - recevable dès lors que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès - ne peut en conséquence de ce qui précède qu'être déclarée mal fondée.
2- bien fondé des contestations relatives au taux effectif global :
Les emprunteurs poursuivant la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels doivent établir que les irrégularités dont il se prévalent ont généré à leur détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
Dans le cas d'espèce sont invoqués une erreur dans la détermination du taux de période, l'absence de mention de la durée de la période - ne pouvant selon les appelants s'assimiler à la périodicité des remboursements - un TEG qui ne serait pas proportionnel au taux de période et enfin, l'absence de prise en compte des frais se rapportant à la phase de préfinancement. Cependant et outre que les calculs opposés à la banque ne sont pas pertinents en ce qu'ils sont effectués à partir de taux arrondis et non pas exacts, aucune des irrégularités dénoncées ne permet de retenir une faute de la banque en ce que l'offre litigieuse fait état d' « échéances mensuelles prélevées le 5 de chaque mois », et que le CREDIT FONCIER DE FRANCE ne peut se voir reprocher de n'avoir pas intégré au taux effectif global les coûts de la période en compte courant dont la durée est nécessairement aléatoire, puisque conditionnée par l'avancement des travaux et le déblocage corrélatif des fonds prêtés ayant vocation à intervenir progressivement, étant rappelé que durant cette phase les emprunteurs sont libres de rembourser tout ou partie des intérêts afférents.
Il n'est enfin aucunement établi ni même allégué que les erreurs dont se prévalent les emprunteurs auraient généré un écart de taux supérieur à la décimale au sens du texte précité - l'écart entre le TEG obtenu soit 4,50962% et celui présenté par la banque soit 4,51%, représentant ici 0,0038 % - étant de plus souligné dans le cas d'espèce que les anomalies prétendument constituées ont pour effet de conduire les appelants à accepter un taux effectif global supérieur à celui effectivement appliqué de telle sorte que comme l'a relevé le tribunal, ils ne peuvent sérieusement soutenir avoir subi un préjudice. Il est en effet observé que les écritures des appelants se réfèrent uniquement au TEG recalculé aux termes du rapport « pour une année bissextile » soit 4,52197% et non celui constaté par l'expert « pour une année civile normale » ressortant à 4,50962%.
La demande tendant à voir le CREDIT FONCIER DE FRANCE déchu de son droit aux intérêts conventionnels sera en conséquence rejetée.
3- demande formée au titre du manquement par la banque à ses obligations :
Au soutien de leur prétention indemnitaire formée à ce titre, les emprunteurs ne se prévalent d'aucun grief distinct de ceux précédemment énoncés dont il vient d'être dit qu'ils ne permettent pas de relever l'existence d'un comportement fautif de la banque. Il n'explicitent pas plus en quoi consisterait leur préjudice en procédant à cet égard uniquement par affirmations.
Leur demande tendant à l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ne peut en conséquence être accueillie.
4- demande fondée sur la procédure abusive :
La faculté d'agir en justice est un droit ne pouvant être limité que s'il s'avère avoir uniquement été exercé dans une intention de nuire, ou sur la base d'une erreur grossière d'appréciation du demandeur dont il est manifeste qu'il ne pouvait se méprendre sur le bien-fondé de ses prétentions.
Aucune de ces circonstances ne peut ici être relevée, en ce que les appelants fondaient leurs demandes sur une analyse effectuée par un tiers et dont les conclusions les laissait espérer que leur action était susceptible de prospérer.
La demande indemnitaire du CREDIT FONCIER DE FRANCE à ce titre sera donc également rejetée.
5- dépens et frais irrépétibles :
[S] [Y] et [W] [I] épouse [Y] qui succombent supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [S] [Y] et [W] [I] épouse [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE [S] [Y] et [W] [I] épouse [Y] à payer à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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