Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 26/00400 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4OCC
Minute : 26/00161
SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICE
Représentant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 409
C/
Monsieur [E] [B] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Roger LEMONNIER
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [B] [H]
Le
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATÉRIELLE DU 04 février 2026
Décision du 20 novembre 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Février 2026;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 409
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B] [H]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparant à l’audience du 02 octobre 2025
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a rendu la décision RG n°25/9415 dans l’instance opposant la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Monsieur [E] [B] [H].
Par requête parvenue au greffe le 8 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi ce même juge d’une demande de rectification d’erreur matérielle, indiquant que l’adresse postale figurant en première page du jugement contesté indique que l’adresse du défendeur se situe à [Localité 10], alors que ce dernier réside à [Localité 11].
Par courriers en date du 15 janvier 2026, les parties ont été informées qu’en l’absence d’observations de leur part dans un délai de quinze jours, une décision serait rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
L’alinéa 2 du même article précise que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, c’est à la suite d’une erreur purement matérielle que l’adresse du défendeur est indiquée comme située à [Localité 10] dans la première page du jugement.
Dès lors, il y a lieu de rectifier la décision du 20 novembre 2025 suivant les modalités décrites au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la rectification du jugement,
DIT que page 1, toutes les mentions
« [Localité 5] »
Seront remplacées par :
« [Localité 8] »,
« XXX » ;
DIT que le reste du jugement sera sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme cette dernière ;
Laisse les dépens à la charge des parties qui les ont avancés.
Ainsi jugé le 04 février 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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