Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03965 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQAI
(jonction avec le N° RG 22/4025)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 JUILLET 2022
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 20/02358
APPELANTE :
SAS VACANCEOLE LANGUEDOC, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 838 331 825 dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me BELKAID substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et Me LAMBERT, avocat plaidant
(appelant dans le dossier RG N° 22/4025)
INTIMES :
Madame [E] [Z]
née le 12 Septembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7] (ANDORRE)
Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
(intimé dans le dossier RG N° 22/4025)
Monsieur [T] [O]
né le 23 Septembre 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7] (ANDORRE)
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
(intimé dans le dossier RG N° 22/4025)
Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par acte en date du 24 novembre 2020 Madame [E] [Z] et Monsieur [T] [O] ont assigné la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir prononcer la nullité de deux baux commerciaux signés le 27 novembre 2020 et aux fins d'obtenir des dommages et intérêts.
Par conclusions d'incident du 4 janvier 2022 la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC a saisi le juge de la mise en état des demandes suivantes :
- ordonner à Monsieur [O] de communiquer, sans délai, l'original du bail commercial qu'il aurait conclu avec la société BACOTEC,
Principalement :
- décliner sa compétence au profit du tribunal judiciaire de CHAMBERY,
Subsidiairement :
- déclarer irrecevable l'action intentée par Madame [Z] et M. [O] à son encontre,
Subsidiairement :
- ordonner sa remise en possession dans les locaux objets des baux commerciaux,
En toutes hypothèses :
- débouter Madame [Z] et M. [O] de toutes leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 juillet 2022 le juge de la mise en état a :
- débouté la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC de ses entières demandes,
- condamné la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à [E] [Z] et [T] [O] la somme de 1000,00 euros, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC aux dépens de l'incident.
Par deux actes reçus au greffe de la Cour les 20 et 22 juillet 2022 la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :
Principalement :
- décliner la compétence du Tribunal judiciaire de BEZIERS au profit de celui de CHAMBERY,
Subsidiairement :
- prononcer l'irrecevabilité de l'action intentée par [E] [Z] et [T] [O] à son encontre,
En toutes hypothèses :
- ordonner sa remise en ses droits dans les locaux objets des baux commerciaux,
- condamner [E] [Z] à restituer les clés du lot appartement 105-P3 et parking n°38, et [T] [O] à restituer les clés du lot appartement 411-P2 et parking n°39, sis [Adresse 8], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
- débouter [E] [Z] et [T] [O] de toutes leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, [E] [Z] et [T] [O] concluent à l'irrecevabilité de la prétention d'incompétence et, subsidiairement, à la confirmation pure et simple de l'ordonnance dont appel.
Ils sollicitent la condamnation de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC à leur payer, à chacun, la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Les intimés se prévalent des dispositions des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile pour soutenir que l'appel interjeté par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC, n'ayant pas respecté ces dispositions, serait irrecevable.
Cependant ces articles ne sont pas applicables en l'espèce, l'appel portant sur une ordonnance du juge de la mise en état soumise aux dispositions de l'article 795 du code de procédure civile.
Dès lors, les appels interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Il convient d'ordonner la jonction des deux procédures ouvertes au greffe de la Cour sous les numéros RG 22/03965 et 22/04025.
Sur l'exception d'incompétence :
En rappelant les dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce applicable aux contestations relatives aux baux commerciaux (autres que celles relatives à la fixation du prix) qui prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble, en relevant que les clauses attributives de compétence contenues dans les contrats (étant précisé qu'elles ne figurent que dans les avenants et non dans les contrats initiaux) doivent être réputées non écrites dans la mesure où [E] [Z] et [T] [O] ne sont pas commerçants, et en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.
Sur la recevabilité de l'action :
De la même façon, en relevant qu'il ressort des contrats de cession tels que signifiés aux propriétaires des biens objets des baux commerciaux que la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC a repris, sans réserve, les droits et obligations de la société cédante, en rappelant que la victime d'un dol est en droit d'invoquer la nullité du contrat vicié contre le tiers qui se prévaut du contrat, et en déboutant la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de [E] [Z] et [T] [O] à son encontre comme n'ayant pas été partie au contrat initial, le premier juge a également fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer, étant précisé que, malgré les explications données aux propriétaires quant à la reprise à l'identique des baux, les avenants que la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC leur a donnés à signer ne sont pas conformes aux baux initiaux.
Sur la demande de remise en possession :
La SAS VACANCEOLE LANGUEDOC fait valoir qu'elle est privée de la possibilité d'exploiter les locaux donnés à bail ; elle ne démontre cependant, par aucune pièce, en avoir été évincée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS VACANCEOLE LANGUEDOC qui succombe en son appel en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier [E] [Z] et [T] [O] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer, à ce titre, à chacun, une somme complémentaire de 1500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit recevable l'appel de la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC ;
Ordonne la jonction des deux procédures ouvertes au greffe de la Cour sous les numéros RG 22/03965 et 22/04025 sous le seul numéro RG 22/3965 ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;
Condamne la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC à payer à Madame [E] [Z] et Monsieur [T] [O], chacun, une somme complémentaire de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VACANCEOLE LANGUEDOC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment