Texte intégral
XG/JB
Numéro 22/03919
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
ORDONNANCE DU
8 Novembre 2022
Dossier : N° RG 22/02406 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJY2
Affaire :
[W] [O] [T]
C/
[B] [Y] [I]
- O R D O N N A N C E -
Nous, X. GADRAT, Président de la 2ème Chambre 2ème section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de J. BARREAU, greffier,
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [W] [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ayao merrah MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
Madame [B] [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 24 août 2022, M. [T] a relevé appel de l'ordonnance du 22 juin 2022 du juge commis au partage et à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [I] et M. [T] par le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 28 novembre 2019 ayant ordonné les opérations de liquidation et de partage dudit régime matrimonial en ce qu'elle a :
- considéré le rapport d'expertise déposé le 26 octobre 2021 par M. [V] complet et répondant parfaitement à la mission confiée
- rejeté la demande de contre-expertise qu'il a présentée
- dit que Me [E] [X], notaire à [Localité 5], chargé des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [I] et M. [T] doit débuter et poursuivre les opérations de liquidation partage
Par message RPVA du 7 septembre 2022, le président de chambre a relevé d'office le moyen tiré de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel de la décision du juge commis au regard des dispositions des articles 272 et suivants du code de procédure civile et a invité les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Par message transmis via le RPVA le 12 septembre 2022, M. [T] soutient que les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile sont inapplicables aux décisions qui refusent d'ordonner une expertise ou une contre-expertise.
Par message transmis à la cour via le RPVA le 15 septembre 2022, Mme [I] soutient quant à elle que la décision qui ordonne ou refuse une mesure d'instruction ne touche pas au principal et n'est donc pas susceptible d'un appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond, étant observé que l'appelant n'a pas sollicité l'autorisation du premier président de la cour d'appel à cette fin en justifiant d'un motif grave et légitime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. (...) ».
Il est constant que si en principe la décision ordonnant une expertise ne peut pas être frappée d'un appel immédiat, indépendamment de la décision sur le fond, c'est justement parce qu'elle ne tranche pas le principal.
Tel est également le cas d'une décision refusant d'ordonner une expertise ou une contre-expertise.
Les dispositions de l'article 272 du code de procédure civile précitée sont donc applicables en l'espèce, de telle sorte que l'appel formé par M. [T] est irrecevable à défaut d'avoir été autorisé par le premier président.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre de la famille, statuant contradictoirement, par décision susceptible d'être déférée à la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi
DECLARE irecevable l'appel de M. [T] à l'encontre de la décision du 22 juin 2022 du juge commis au partage et à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [I] et M. [T]
LAISSE à la charge de M. [T] les dépens de la présente instance.
Fait à PAU, le 8 Novembre 2022
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J. BARREAU X. GADRAT
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