Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N°249/2024
N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKMP
EV/IA
Décision déférée du 08 Mars 2023 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/03754)
S.SELOSSE
[M] [E] épouse [Z]
C/
Société SMABTP
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [M] [E] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 22 février 2024, et par I. ANGER, greffier de chambre
Suivant marché du 3 janvier 2006, Mme [M] [E] épouse [Z] a confié au GIE Les Demeures de Tradition Lauragaise et Ariégeoise la réalisation d'une maison d'habitation de type chalet de montagne à [Localité 5] (Ariège).
Le lot gros 'uvre a été confié à la SARL Bati-Tradi assurée auprès de la SMABTP.
En 2013, des travaux de réfection de la façade ont été effectués par la SARL SJC garantie auprès de la SMABTP.
Par acte du 6 décembre 2014, M. [G] [W] et Mme [I] [K] épouse [W] ont acquis le chalet.
Par ordonnance du 18 janvier 2018, le juge des référés de Foix a ordonné une expertise de l'immeuble.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
' déclaré recevable l'intervention volontaire de la SMABTP en qualité d'assureur décennal de la SARL SJC,
' dit que la SMABTP devait sa garantie en sa qualité d'assureur décennal de la SARL Bati-Tradi et de la SARL SJC,
' déclaré la SMABTP, la SARL SJC et Mme [M] [E] épouse [Z] responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant le chalet situé à [Localité 5] (Ariège) au titre de la terrasse et du décollement du crépi de la façade,
' déclaré la SMABTP et Mme [M] [E] épouse [Z] solidairement responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant le chalet situé à [Localité 5] (Ariège) au titre de l'humidité dans le soubassement et l'entrée du chalet,
' condamné in solidum la SMABTP, la SARL SJC et Mme [M] [E] épouse [Z] à payer à M. et Mme [W] :
- 15'876,91 € TTC correspondant aux désordres liés à l'enduit et la terrasse,
- 6000 € TTC au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
- dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'index BT 01 l'indice de référence étant celui de mai 2019,
' condamné in solidum la SMABTP et Mme [M] [E] épouse [Z] à payer à M. et Mme [W] :
- 41'360,62 € TTC au titre des désordres liés à l'étanchéité des murs,
- 2200 € TTC au titre des travaux de plâtrerie,
- 3828 € TTC au titre du nettoyage des murs,
dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'index BT 01 l'indice de référence étant celui de mai 2019,
' condamné in solidum la SMABTP, la SARL SJC et Mme [M] [E] épouse [Z] à payer à M. et Mme [W]:
- 8000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 5000 € au titre du préjudice moral,
' dit que la SMABTP est fondée à appliquer la franchise contractuelle à son assurée, la SARL SJC,
' dit que la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle à M. et Mme [W] et à Mme [E] épouse [Z] au titre des garanties facultatives,
' condamné la SMABTP, la SARL SJC et Mme [M] [E] épouse [Z] à payer à M. et Mme [W] 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par deux virements du 7 avril 2022, la SMABTP a réglé aux époux [W] un montant total de 94'658,92 €.
Par acte du 20 mai 2022, la SMABTP a fait signifier à Mme [Z] le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 10 novembre 2021 ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie fondé sur ce jugement sollicitant une somme totale de 47'197 € détaillée dans l'acte.
Le 24 mai 2022, Mme [Z] a remis à l'huissier instrumentaire un chèque du montant réclamé dont elle a sollicité que l'encaissement se fasse le 1er juin.
Par courrier officiel du 2 juin 2022, le conseil de Mme [Z] a sollicité la restitution du chèque en raison de la nullité du commandement de payer.
Le 24 juin 2022, l'huissier instrumentaire a encaissé le chèque.
Par acte du 11 juillet 2022, Mme [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
' dire et juger que la SMABTP «ne dispose d'aucun titre exécutoire constatant l'absence de titre exécutoire justifiant d'une créance liquide autorisant permettant une exécution forcée »,
En conséquence :
' prononcer la nullité du commandement de saisie-vente signifié le 20 mai 2022,
' condamner la SMABTP à payer à Mme [Z] la somme de 47'197,45 € objet du commandement de payer du 20 mai 2022 et réglé par elle,
' condamner tout succombant à payer à Mme [Z] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 8 mars 2023, le juge de l'exécution de Toulouse a :
' déclaré l'action en répétition de l'indu irrecevable comme étant présentée devant le juge de l'exécution,
' validé le commandement de payer du 20 mai 2022,
' débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné Mme [Z] à la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de toutes demandes plus amples au contraire,
' rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 20 mars 2023, Mme [Z] a formé appel de la décision critiquant chacun de ses chefs.
Par dernières conclusions du 24 juillet 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
In limine litis et avant tout débat au fond :
' dire et juger que le juge de l'exécution est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées à la suite de la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente,
Au fond :
' dire et juger que la SMABTP ne dispose d'aucun titre exécutoire constatant une créance liquide contre Mme [M] [E] épouse [Z],
En conséquence:
' prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié par la SCP Lopez-Malavialle à Mme [Z] le 23 mai 2022,
' condamner la SMABTP à payer à Mme [Z] la somme de 47 197,45 € objet du commandement de payer du 23 mai 2022 réglée par cette dernière,
' condamner la SMABTP à payer à Mme [Z] :
' au titre de l'instance devant le juge de l'exécution : la somme de 540 € au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
' au titre de l'instance d'appel : la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du CPC, à majorer le cas échéant d'une somme 600 € en cas de rédaction de conclusions responsives (conclusions n°2), soit 2400 €, outre les entiers dépens ,
' ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir
Par dernières conclusions du 25 mai 2023, la SMABTP demande la cour de :
' confirmer le jugement du 08 mars 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [E]-[Z] en répétition de l'indu comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
' rejeter la demande de restitution de la somme de 47197,45 € formulée par Mme [E]-[Z] ,
' rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens soulevés par Mme [E]- [Z],
Sur Ia régularité du commandement de payer avant saisie-vente du 20 mai 2022 :
' confirmer le jugement du 8 mars 2023 en ce qu'il a jugé que la SMABTP disposait d'un titre exécutoire constatant une créance liquide à l'encontre de Mme [E]- [Z] l'autorisant à faire signifier un commandement de payer avant saisie-vente,
' confirmer le jugement en ce qu'il a validé le commandement de payer avant saisie-vente du 20 mai 2022,
' rejeter la demande de restitution de la somme de 47'197,45 € que Mme [E]- [Z] a réglé suite à ce commandement de payer,
' rejeter l'ensemble des demandes, fins et moyens soulevés par la requérante,
En tout état de cause,
' condamner Mme [E]-[Z] à verser à la SMABTP la somme de 1 500 € en application de article 700 du CPC,
' condamner la même partie aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais du commandement de payer avant saisie-vente dont distraction de droit au profit de Maître Cantaloube-Ferrieu, avocat à la Cour en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 mars 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente:
Mme [Z] fait valoir que:
' le jugement du 10 novembre 2021 a prononcé des condamnations in solidum et que celui qui a réglé l'intégralité des sommes ne peut exercer son recours contre ses co-responsables du dommage qu'à proportion de leurs fautes respectives en application de l'article 1317 du Code civil,
' dès lors, la SMABTP aurait dû, préalablement à l'exercice de toute mesure d'exécution forcée, exercer son recours subrogatoire devant le juge du fond afin qu'il établisse la part de responsabilité de chacun dans la survenance du dommage et détermine le montant des condamnations que chacun devra supporter.
La SMABTP oppose que :
' en l'absence de répartition de la dette entre les co-obligés tenus in solidum, le recours de celui qui a réglé la totalité se fait par part virile et qu'en application de l'article 1346 du code civil le codébiteur solidaire subrogé de plein droit dans les droits du créancier peut agir en recouvrement forcé contre ses codébiteurs sur le fondement de la décision de justice ayant prononcé la condamnation solidaire,
' la responsabilité décennale est une responsabilité objective pour laquelle le maître de l'ouvrage n'a pas besoin de rapporter la preuve d'une faute de la part des constructeurs justifiant le partage de la dette par parts viriles,
' ayant réglé l'intégralité de la dette, elle est subrogée dans les droits des époux [W] et sa créance correspond à la quote-part de Mme [Z] concernant la charge finale de la dette.
SUR CE :
Aux termes de l'article L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L'article L.111-6 du même code précise que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En application des dispositions de l'article R 121-1 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Enfin, l'article 1317 du civil prévoit: « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. ».
En l'espèce, la SMABTP justifie avoir payé à la banque le montant total de 94'658,92 €.
Cependant, aucune décision de justice n'a statué sur la répartition finale de la dette à l'égard des époux [W] entre la SMABTP, Mme [Z] et la SARL SJC eu égard à la part de responsabilité de chacun.
D'ailleurs, le jugement du 10 novembre 2021 précise dans le chapitre de sa motivation sur la détermination des responsables que Mme [Z] est tenue en qualité de constructeur initial et «doit être condamnée non pas solidairement mais in solidum à la prise en charge des travaux de reprise et des préjudices annexes, sous réserve de son recours contre chacun des constructeurs (et leur assureur) avec qui elle avait conclu un contrat d'entreprise.».
Ainsi, en l'absence de décision de justice statuant sur la répartition des responsabilités et la prise en charge finale des préjudices subis par les époux [W], il ne peut être retenu que la SMABTP dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [Z].
Dès lors, il doit être fait droit à sa demande de voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente qui lui a été signifié le 23 mai 2022, par infirmation de la décision déférée.
Sur la demande de condamnation sur le fondement de la répétition de l'indu :
La SMABTP fait valoir que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur une demande en répétition de l'indu suite à un commandement de payer avant saisie-vente et que le paiement effectué par Mme [Z] constitue une reconnaissance de sa dette dans son principe et son montant.
Mme [Z] oppose que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré en l'absence de titre exécutoire et alors que sa contribution à la dette finale n'a pas été fixée, justifiant la restitution des sommes qu'elle a pu verser.
Aux termes de l'article L 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Un commandement de saisie-vente constitue une injonction adressée au débiteur de payer, faute de quoi ses biens meubles pourront être saisis, de sorte que, si le paiement fait par celui-ci après réception de ce commandement n'est pas effectué en exécution d'un acte d'exécution forcée, il l'est à l'occasion de l'engagement d'une procédure d'exécution forcée, ce qui confère au juge de l'exécution compétence pour ordonner toute restitution des sommes versées à la suite de la délivrance de ce commandement.
Tel est le cas en l'espèce puisque ce n'est qu'à l'occasion et en raison de la délivrance de ce commandement que Mme [Z] a remis à l'étude de l'huissier instrumentaire dès le lendemain de la délivrance de l'acte, un chèque de 47197,45 €, alors qu'elle n'avait auparavant manifesté aucune volonté en ce sens.
La décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action en répétition de l'indu irrecevable comme présentée devant le juge de l'exécution.
L'article 1302 du Code civil dispose : «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L'article 1302-1 précise : «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 mai 2022 a été déclaré nul à défaut pour la SMABTP d'avoir disposé d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre de Mme [Z], empêchant la poursuite de la procédure.
Au surplus, le paiement même volontaire ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur d'une action en répétition de l'indu.
En l'espèce, à défaut d'autres éléments, le paiement par Mme [Z] de la somme réclamée par huissier ne suffit pas à établir qu'elle a renoncé à faire valoir ses droits contre son adversaire dans le cadre de la répartition de la dette.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande en répétition de l'indu par Mme [Z] et de condamner la SMABTP à lui verser la somme de 47197,45 €.
L'équité commande d'infirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de Mme [Z] à hauteur de 2500 €.
La SMABTP qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel par infirmation de la décision déférée.
Enfin, le présent arrêt n'étant pas susceptible d'une voie de recours suspensive, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente signifié à Mme [M] [E] épouse [Z] le 23 mai 2022,
Déclare le juge de l'exécution compétent pour ordonner la restitution des sommes versées par Mme [M] [E] épouse [Z] suite à la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 mai 2022,
Condamne la SMABTP à verser à Mme [M] [E] épouse [Z] la somme de 47'197,45 €,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à Mme [M] [E] épouse [Z] 2500 €,
Condamne la SMABTP aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ANGER M.DEFIX