Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQR3
N° de Minute : 862
Ordonnance du mardi 30 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [X]
né le 12 Octobre 1992 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [D] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Adeline PENNING, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 avril 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 30 avril 2024 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [X] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 avril 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l'Oise en date du 26 avril 2024, notifié le même jour, M. [V] [X], de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 21 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2024, le préfet de l'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par requête reçue au greffe le même jour, M. [X] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 28 avril 2024, rendue à 11 heures 38, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des affaires, constaté que le recours en annulation n'était pas soutenu et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 avril 2024 à 9 heures 52, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nécessité du placement en rétention
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné à l'article précité est apprécié selon les critères prévus à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le 8° concerne le cas de l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations imposées en cas d'assignation à résidence.
En l'espèce, M. [X] soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un passeport en cours de validité et qu'il ne s'y est pas maintenu au-delà du délai légal autorisé. Il ajoute qu'il n'a aucune intention d'y demeurer.
Il apparaît toutefois que l'intéressé ne justifie d'aucun lieu d'hébergement précis sur le territoire national depuis qu'il y est entré et a indiqué, lors de son audition du 26 avril 2024 par les services de gendarmerie, ne pas compter partir tant qu'on ne le renvoie pas, de sorte qu'il ne présente aucune garantie de représentation permettant de l'assigner à résidence plutôt qu'en rétention, laquelle apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, à supposer même l'existence d'un passeport en cours de validité.
Sur le défaut de diligence de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [X] soutient que l'administration n'a pas exercé les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de son éloignement dès son placement en rétention.
Il est toutefois justifié d'une demande de routage vers la Géorgie effectuée à bref délai, de sorte que l'administration a fait diligence au sens du texte précité.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer, les autres conditions légalement requises étant par ailleurs réunies, l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [X].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Adeline PENNING, Greffière
Samuel VITSE,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 avril 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [D]
Le greffier
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQR3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 862 DU 30 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [V] [X]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [X] le mardi 30 avril 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Zélie HENRIOT le mardi 30 avril 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 30 avril 2024
N° RG 24/00868 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQR3
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