Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18048 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWJY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/03079
APPELANTES
ABERGEL AGENCE COLONIE
S.A.R.L immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° B 504 960 147
représentée par son gérant dont le siège social est sis
[Adresse 7]
[Localité 11]
et
GENERALI IARD
S.A. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 552 062 663
représentée par son Président dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentées et assistées à l'audience par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de [Localité 15], toque : L0155
INTIMÉS
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 13]
et
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 11]
et
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
et
La MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce),
Société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781 452 511
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistés à l'audience par Me Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : L89
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Dans la matinée du 20 avril 2012, après avoir constaté une fuite de carburant sur le véhicule automobile Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 14] appartenant à sa soeur, M. [P] [O] s'est présenté au garage exploité la société Abergel Agence Colonie, situé [Adresse 8] à [Localité 15].
Le garagiste a constaté une fuite sur le tuyau de retour de gasoil, a commandé la pièce nécessaire a' la réparation et émis un ordre de réparation numéro 15424 et une pré-facture.
M. [O] a récupéré son véhicule le 20 avril 2012 en début d'après-midi après avoir réglé un acompte de 100 euros pour la pièce en commande. Il a eu un accident sur l'autoroute A7 à hauteur de la commune de [Localité 17], accident qui a provoqué des collisions en chaîne.
La Macif, assureur du véhicule accidenté, propriété de Mme [Z] [O], a confié au cabinet Degot le soin de réaliser une expertise amiable. Après un premier examen du véhicule, ce cabinet a organisé une réunion contradictoire avec un technicien représentant l'assureur du garage Abergel Agence Colonie ; il a conclu à la responsabilité du garage, qui aurait, bien qu'il le conteste, réalisé une réparation de fortune sur le véhicule et n'avait pas informé son client des risques encourus en cas d'utilisation du véhicule, sans réparation.
Mme [Z] [O] a sollicité et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire et M. [U] [V], désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mars 2014 a déposé son rapport le 19 octobre 2015. L'expert conclut à la responsabilité du garage et que la perte de contrôle du véhicule à l'origine de l'accident est consécutive à la fuite de carburant de son moteur diesel.
C'est dans ce contexte que Mme [O], M. [P] [O], M. [D] [O], passager du véhicule accidenté et la Macif, en sa qualité de subrogée dans les droits des victimes indemnisées, a fait assigner en responsabilité et indemnisation le garage Abergel et son assureur, la société Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes extra-judiciaires des 31 janvier et 1er février 2017.
Par jugement en date du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum les sociétés Abergel Agence Colonie et Generali Iard à payer à
- Mme [O] la somme de 3262 euros en réparation du solde de son préjudice matériel et la somme de 2437,50 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- M. [D] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- M. [P] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la Macif la somme de 20 293,22 euros en remboursement des dommages matériels de l'accident survenu le 20 avril 2012, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a débouté les sociétés Abergel Agence Colonie et Generali Iard de leur demande d'indemnité de procédure, les a condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise, autorisant leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, ordonnant l'exécution provisoire de sa décision et rejetant les demandes plus amples ou contraires ;
Le 23 septembre 2019, les sociétés Abergel Agence Colonie et Generali Iard ont interjeté appel et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2022, elles demandent à la cour, d'infirmer le jugement déféré, de juger que leurs premières conclusions emportent pleinement effet dévolutif de l'appel et statuant à nouveau au visa de l'article 1231-1 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985 sous de multiples juger qui ne sont que la reprise de leurs moyens, de débouter M. [D] [O], M. [P] [O], Mme [Z] [O] et la Macif de l'ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais tant à titre principal que subsidiaire et de condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2022, les consorts [O] et la Macif, demandent à la cour d'appel de Paris, au visa des articles 1231-1 (anciennement 1147), 1240 du code civil (anciennement 1382), 1241 du code civil (anciennement 1384) et des articles 1346-1 et 1346 (anciennement 1250 et 1251), 1103, 1104 et 1193 (anciennement 1134) du code civil et des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances, sous divers juger reprenant leurs moyens, de constater que l'appel des sociétés Generali Iard et Abergel Agence Colonie, est privé de tout effet dévolutif, et sans objet et subsidiairement de condamner in solidum les appelantes à payer à :
- Mme [Z] [O] la somme de 3 262 euros en indemnisation du solde de son préjudice matériel et celle de 3 900 euros en indemnisation du trouble de jouissance subi,
- M. [P] [O] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- M. [D] [O] la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- la Macif la somme de 8000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, de référé et d'expertise, celle 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
sollicitant la condamnation in solidum des appelantes aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 11 mai 2022.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, les intimés soutiennent, après avoir rappelé les dispositions des articles 462, 901 alinéa 1er 4°, 954 et 910-4 du code de procédure civile, que les conclusions d'appel du 22 décembre 2019, qui ne reprennent pas dans leur dispositif, les chefs de jugement critiqués mais demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sont dépourvues d'effet dévolutif, les appelantes objectant que cette mention est suffisante.
Ainsi que le soutiennent les appelantes l'effet dévolutif est en application de l'article 562 du code de procédure civile attaché à la déclaration d'appel, qui en l'espèce, reprend expressément l'ensemble des chefs du jugement critiqués, à savoir les différentes condamnations prononcées et l'article 954 du code de procédure civile impose la rédaction de conclusions récapitulant dans leur dispositif les prétentions sans exiger la reprise explicite de l'énonciation des chefs de jugement critiqués. Dès lors, ce moyen sera rejeté.
En revanche, il convient de constater à la lecture des conclusions des intimés, qui ceux-ci sollicitent l'allocation, pour certains chefs de dommages, de sommes supérieures à celles allouées en première instance sans pour autant former appel incident, or le sort de l'appelant ne peut pas être aggravé sur son seul appel.
Au fond, les appelantes critiquent le jugement déféré en ce qu'il a retenu un défaut d'information relative à la dangerosité du véhicule, alors qu'elles justifient que M. [P] [O] a reçu concrètement l'information relative a' la dangerosité de son véhicule ainsi qu'il ressort de la mention manuscrite apposée sur l'ordre de réparation, qu'il a spontanément communiqué en expertise. Elles prétendent également que la preuve d'un lien de causalité entre cet éventuel manquement et la survenance de l'accident du 20 avril 2012 n'est pas rapportée, écrivant que l'expert judiciaire n'établit nullement le lien éventuel entre la fuite de gasoil et l'accident et qu'il affirme sans preuve que l'origine de la perte du contrôle du véhicule provient de la fuite de carburant de son moteur diesel.
Les intimés, reprenant le contenu des courriers adressés par M. [O] à son assureur et au garage, et l'attestation qu'il a rédigée dans le cadre des opérations d'expertise, contestent toute information ou mise en garde quant à la dangerosité du véhicule et font le constat de l'absence de force probante des mentions apposées sur l'ordre de réparation qui ne sont pas contresignée de M. [O] et qui sont par ailleurs illisibles. Ils ajoutent à supposer que ce document soit retenu, qu'il ne permet pas de connaître la teneur de l'information donnée.
Sur la cause du sinistre, ils avancent que pour contester l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information et la survenance de l'accident, les appelantes soutiennent que la réparation provisoire constatée sur le véhicule consistant dans une modification précaire des durites de retour de l'injecteur sont l'oeuvre de M. [O]. Ils objectent qu'il est certain que le garage aurait dû informer clairement son client des risques très importants en termes de sécurité en cas de conduite du véhicule sans réparation définitive, afin de le convaincre de ne pas rouler avec celui-ci et éviter ainsi tout accident.
Les experts et d'ailleurs les parties s'accordent sur la dangerosité du véhicule qui présentait une fuite de carburant et par conséquent, en sa qualité de professionnel, le garage devait en informer précisément son client.
Or, il figure certes sur l'ordre de réparation la mention manuscrite client informé du Risque et Veut Repartir Comme ' ' (Illisible) [F] mais celle-ci n'est pas contresignée par M. [O] et est insuffisamment précise, en l'absence de toute indication d'une mesure conservatoire ou restrictive d'utilisation.
Les allégations des parties étant, dès leurs premiers échanges épistolaires contraires sur l'existence et la teneur d'éventuels échanges téléphoniques entre elles entre la reprise du véhicule par M. [O] et l'accident dont il a été victime, la cour doit faire le constat que le garage ne rapporte la preuve qui lui incombe de l'exécution de son obligation.
Les appelantes imputent l'accident du 20 avril 2010 à une perte de contrôle du véhicule consécutive, selon l'expert judiciaire, à la perte d'adhérence des pneumatiques imbibés de gasoil.
Or, le seul élément probant relatif aux circonstances de l'accident est le procès-verbal d'accident matériel établi par un gendarme de l'unité routière du groupement de gendarmerie de la Drome, qui dans l'encadré réservé à la description des circonstances de l'accident écrit : pour une raison indéterminée le conducteur du VL A (celui conduit par M. [O]) perd le contrôle et percute la glissière avant de s'immobiliser tous feux éteints sur voie rapide à contre-sens. Les VL B, D et E percute A. Le VL C percute B qui reste immobilisé sur la voie centrale.
M. [P] [O] a remis à son assureur un constat amiable d'accident automobile, qu'il a seul renseigné et dans le volet déclaratif non contradictoire, il a indiqué qu'il conduisait sur l'autoroute A 7 quand tout à coup le véhicule, sans raison est parti sur la droite percuter les glissières. Le courrier d'un conducteur d'un autre véhicule est annexé au rapport de l'expertise amiable et n'apporte aucun élément sur les circonstances de l'accident du véhicule conduit par M. [O] qu'il a percuté alors qu'il était immobilisé sur la voie de gauche.
Aucun autre élément, tel que le témoignage du passager, M. [D] [O] n'est produit qui viendrait étayer la thèse retenue par l'expert et défendue par les intimés. Il convient également de faire le constat que l'expert n'a pas répondu au dire du conseil du garage et de son assureur en date du 25 septembre 2015 alors que celui-ci lui demandait de préciser les éléments concrets lui permettant de retenir comme cause de l'accident, la fuite de gasoil, et d'éliminer tout événement extérieur (vitesse excessive du conducteur, assoupissement du conducteur, faute d'un tiers, réparation de fortune postérieure à l'intervention du garage) et l'interpellait sur l'absence de constat par la gendarmerie de la présence de gasoil sur la chaussée.
Il résulte de ce qui précède que les circonstances exactes de l'accident demeurent inconnues et que la cause de la perte de contrôle du véhicule est incertaine. Dès lors, le rôle causal du défaut d'information imputable au garage n'est pas établi.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il entre en voie de condamnation au profit des consorts [O] et de la Macif qui seront déboutés de leurs demandes.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées. Les consorts [O] et la Macif seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par les appelantes pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Rejette le moyen tendant à voir constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2019 ;
Statuant à nouveau
Déboute [D] [O], M. [P] [O], Mme [Z] [O] et la Macif de toutes leurs demandes et les condamne in solidum à payer la société Abergel Renault Colonie et à la société Generali Iard la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE