Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06586 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S3P
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
ICF LA SABLIERE
SA d’HLM
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 1971
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06586 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S3P
Par acte sous-seing privé en date du 1er février 1984, la SAGI aux droits de laquelle vient la SA D’HLM ICF LA SABLIERE a donné à bail à Madame [P] [M] un appartement situé [Adresse 2] - [Adresse 5] - [Localité 3] et une cave et un garage sis à la même adresse .
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer a été délivré à la locataire le 22 février 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions, que par acte en date du 21 juillet 2023, la SA d’HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner Madame [P] [M] aux fins de voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire ,
- Constater la résiliation du bail sur l’ensemble des lieux loués à compter du 23 avril 2023,
En conséquence, ordonner l’expulsion sans délai de celle-ci et de tous occupants de son chef avec l’ assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’ il y a lieu ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tels garde-meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais, risques et périls de celle-ci,
- Condamner celle-ci au paiement d’une indemnité d’occupation titre du local d’habitation, de la cave et du garage correspondant au loyer actualisé augmentés des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
- Condamner celle-ci au paiement de la somme de 5946,51 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2023 incluse, selon décompte arrêté au 30 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
-
- Condamner celle -ci à lui payer la somme de 480 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 20 novembre 2023, la requérante a actualisé sa créance à la somme de
2294,66 € au titre de la dette locative totale arrêtée à l’échéance d’octobre 2023 incluse
En réplique, Madame [P] [M] a indiqué n’être redevable que de la somme de 1024,44 € dont elle a offert de s’en acquitter à raison de 100 € par mois en sus du loyer et des charges.
MOTIFS.
En cours de délibéré la requérante a fait parvenir une note indiquant que la dette s’élève à la somme de 1024,44 € , échéance octobre 2023 incluse.
- Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par voie électronique au moins deux mois avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 6] le 24 juillet 2023 , soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 , 2° , du Code civil et 7,a de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance lequel fait apparaître un arriéré locatif s’élevant à 1024,44 € correspondant à la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2023 inclus.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [M] à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE ladite somme de 1024,44 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivré le 22 février 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 23 avril 2023.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
Il convient d’autoriser Madame [P] [M] de s’acquitter de sa dette , en sus du loyer courant et des charges, à raison de 11 mensualités, les 10 premières égales chacune 100 €et la 11 ème correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement devra intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [P] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local d’habitation sis [Adresse 2] - [Adresse 5] - [Localité 3], de la cave et du garage sis à la même adresse interviendra, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision . Il n'y a pas lieu à expulsion immédiate.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1 et L 433-2 et R 433 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [P] [M] doit être condamnée, en tant que de besoin, à payer à la SA D’HLM ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire due jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il convient de rejeter le surplus des demandes mal fondé.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 de ce même code , Madame [P] [M] doit être condamnée aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à compter du 23 avril 2023.
Condamne Madame [P] [M] à payer à la SA d’HLM ICF LA SABLIERE la somme de 1024,44 € représentant la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Autorise Madame [P] [M] de s’acquitter de sa dette , en sus du loyer courant et des charges, à raison de 11 mensualités, les 10 premières égales chacune 100 €et la 11 ème correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque versement devra t intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
Juge qu’en cas de non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [P] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef du local d’habitation sis [Adresse 2] - [Adresse 5] - [Localité 3], de la cave et du garage sis à la même adresse interviendra, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision .
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 et R 433 -1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Madame [P] [M] , en tant que de besoin, à payer à la SA D’HLM ICF LA SABLIERE une indemnité d’occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire due jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame [P] [M] aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure .
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 13 février 2024 .
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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