Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/06283
N° Portalis 352J-W-B7D-CP6QA
N° MINUTE :
[1]Désistement
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE
rendue le 26 Février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic le SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI) SASU sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rose-karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0608
DEFENDERESSE
S.A.S. MISTRAL ASCENSEURS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie VICHATZKY de l’ASSOCIATION TREHET VICHATZKY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0119
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Marie MICHO, Greffier
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit introductif d’instance du 09 mai 2019 délivré à la demande du Syndicat de copropriété. [Adresse 3] représenté par son syndic le SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE (SOGI) SASU sis [Adresse 2];
Vu les conclusions d’incident du Syndicat des copropriétaies de l’immeuble sis [Adresse 3] notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident du S.A.S. MISTRAL ASCENSEURS notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates sus-visées ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
Vu les articles 394 à 399 du même code,
Vu les articles 769 et 776 du même code,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a sollicité du juge de la mise en état qu’il lui donne acte de son désistement d’instance et d’action et de ce qu’il accepte le désistement par la société MISTRAL ASCENSEUR de ses demandes reconventionnelles.
En l’espèce, la S.A.S. MISTRAL ASCENSEURS qui avait conclu au fond se désiste elle-même de ses demandes reconventionnelles et accepte le désistement ainsi sollicité.
Le désistement est dès lors parfait.
Dès lors qu’aucun motif légitime n'est de nature à justifier la poursuite de cette instance, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction seront constatés.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux demandes des parties, chacune conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions définies par l'article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au Greffe ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.A.S. MISTRAL ASCENSEURS ;
DONNONS acte à la SAS MISTRAL ASCENSEURS de son désistement d’instance et d’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
En conséquence,
DECLARONS parfait ces désistements d’instanc et d’action,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés ;
DISONS, à défaut rappelons, que la présente décision est exécutoire par provision.
Faite et rendue à Paris le 26 Février 2024
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Marie MICHO Perrine ROBERT
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