Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 22/02/2024
Rectification erreur matérielle
N° de MINUTE : 24/190
N° RG 24/00737 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLUW
Arrêt (N° 17/4267) rendu le 19 Janvier 2023 par le Cour d'Appel de Douai
Jugement (N° 51-16-19) rendu le 27 juin 2017par le tribunal paritaire des baux ruraux de Cambrai
DEMANDEURS à la requête
Madame [F], [V], [B], [Y], [A] [K] épouse [C]
née le 18 avril 1954 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [I], [B], [W], [Z] [K]
né le 27 mai 1959 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [P], [X], [B], [V] [C]
née le 10 janvier 1982 à [Localité 11] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [G], [N], [R], [D] [C]
né le 06 avril 1985 à [Localité 11] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [E], [H], [O] [K]
née le 17 janvier 1987 à [Localité 7] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras et Me Laurent Janocka, avocat au barreau d'Amiens
DEFENDEURS à la requête
Monsieur [J] [L]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [M] [S] épouse [L]
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 8]
SARL Calival
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
Après avoir sollicité les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
****
Suivant arrêt en date du 19 janvier 2023, cette cour autrement composée, statuant dans les limites de sa saisine, a :
-déclaré irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire formée par Mme [F] [K], M. [I] [K], Mme [P] [C], M. [G] [C] et Mme [E] [K] ;
-rejeté la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la demande de nouvelle expertise judiciaire et de la demande d'expertise graphologique formées par Mme [F] [K], M. [I] [K], Mme [P] [C], M. [G] [C] et Mme [E] [K];
-confirmé le jugement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;
L'a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
-déclaré irrecevable la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime formée, à titre principal, par M. [J] [L] et Mme [M] [S] ;
-débouté la SARL Calival de sa demande subsidiaire en paiement de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de pêche maritime ;
-condamné solidairement Mme [F] [K], M. [I] [K], Mme [P] [C], M. [G] [C] et Mme [E] [K] à payer à M. [J] [L] et Mme [M] [S] la somme de 300 000 euros au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article L. 411-32 euros du code rural de la pêche maritime ;
-condamné M. [J] [L] et Mme [M] [S] à payer à Mme [F] [K], M. [I] [K], Mme [P] [C], M. [G] [C] et Mme [E] [K]
- la somme de 39242,75 euros au titre de l'indemnité de démolition de l'appartement édifié sans permis de construire
- la somme de 10518,97 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
-ordonné, à défaut de libération volontaire et à l'issue de l'année culturale, soit au 31 décembre, en cours lors du paiement de l'indemnité de 300 000 euros que Mme [F] [K], M. [I] [K], Mme [P] [C], M. [G] [C] et Mme [E] [K], ont été sus condamnés à payer, l'expulsion de M. [J] [L] et Mme [M] [S] et de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique des terrains et locaux d'équipements qui y sont édifiés sis Commune de [Localité 13] et cadastrées section AA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;
-débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
-condamné in solidum Mme [F] [K], M. [I] [K], Mme [P] [C], M. [G] [C] et Mme [E] [K] à payer à la somme de 2 000 euros au titres des frais exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Mme [F] [K], M. [I] [K], Mme [P] [C], M. [G] [C] et Mme [E] [K] aux dépens d'appel.
Les consorts [K]-[C] ont saisi la cour d'une demande en rectification d'erreur matérielle de cet arrêt, exposant que l'en-tête de l'arrêt faisait apparaître comme date du délibéré la date du 19 janvier 2022 alors que la date de l'arrêt est le 19 janvier 2023.
Les parties, invitées à s'expliquer su le bien-fondé de la demande en rectification, n'ont pas fait valoir d'observations.
SUR CE
Il est constant que l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle, en ce sens qu'il est indiqué dans l'en-tête arrêt du 19 janvier 2022 alors qu'il convient de lire arrêt du 19 janvier 2023.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé en ce sens qu'il convient de lire au début de cet arrêt 'arrêt du 19 janvier 2023" au lieu de '19 janvier 2022" ;
Dit que mention de la présente décision rectificative sera faite sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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