Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Juin 2024
Dossier N° RG 22/00089 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKHN
Minute n° : 2024/307
AFFAIRE :
S.C.I. HO SAINT MARC C/ Société MAPA
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 prorogé au 12 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
l’ASSOCIATION COUTELIER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. HO SAINT MARC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît LAMBERT, de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société MAPA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François COUTELIER, de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HO SAINT MARC est propriétaire des lots numéro 294 et 300 de l'immeuble Les Algues, situé [Adresse 5] à [Localité 4], et constitué d'un local commercial et d'un garage, donnés en location à la SNC ALBARINO suivant contrat de bail du 15 mai 2003.
A la suite d'impayés de loyer, le juge des référés du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, a, suivant ordonnance du 24 avril 2019, constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail, à la date du 20 décembre 2018.
Le 5 mai 2019, un incendie est survenu, endommageant les locaux.
Dans ses conclusions du 14 août 2023, la SCI HO SAINT MARC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1733 et 1734 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1156 alinéa 3 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L. 121-4 du Code des Assurances,
-DEBOUTER la Compagnie MAPA de ses demandes d’annulation du contrat d’assurance pour défaut de pouvoir du signataire, cette dernière n’ayant fautivement pas vérifier les pouvoirs du signataire des conditions particulières et la Société ALBARINO ayant ratifié l’acte en procédant au paiement des primes.
-DEBOUTER la Compagnie MAPA de ses demandes d’annulation du contrat d’assurance pour fausse déclaration, la circonstance qu’une procédure collective ait affecté l’ancien dirigeant ne pouvant être opposée au sociétaire, la Société ALBARINO qui quant à elle n’avait connu aucune procédure collective au cours des 36 derniers mois, conformément à ses déclarations d’une part et aucune question à ce titre ne figurant au questionnaire destiné à définir le risque, d’autre part.
-DEBOUTER la Compagnie MAPA de sa demande de résiliation du contrat au 20 décembre 2018 pour perte de la chose, aucune résiliation du bail n’étant définitive à la date du sinistre et l’assureur opérant une confusion volontaire entre perte matérielle de la chose et perte des droits sur la chose.
DIRE et JUGER que l’assuré est présumé responsable de l’incendie né dans les locaux loués et que tout fait volontaire de celui-ci est exclu en l’espèce, ce du fait de la relaxe de Monsieur [Y] au titre des poursuites pénales initiées pour incendie volontaire.
-DIRE et JUGER qu’en l’absence d’effraction, un incendie volontaire ayant pris naissance à l’intérieur des locaux en présence d’un membre du personnel autorisé par le locataire n’ayant pas alerté les secours ne peut constituer, pour la société locataire un fait imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure.
En conséquence,
-CONDAMNER la Compagnie MAPA à payer à la SCI HO SAINT MARC la somme de 28.841,96 €.
-CONDAMNER la Compagnie MAPA à payer à la SCI HO SAINT MARC la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER la Compagnie MAPA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à 3.599,80 €.
En réplique, dans ses conclusions du 6 novembre 2023, la Compagnie d'assurance MAPA demande au tribunal de :
Vu les pièces visées,
Vu les articles L 113-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1156 et 1733 du code civil
A titre principal,
-ANNULER le contrat d’assurance souscrit en 2018 par Monsieur [Y] au nom de la société ALBARINO pour défaut de pouvoir,
-ANNULER le contrat d’assurance souscrit en 2018 par Monsieur [Y] pour fausses déclarations,
A titre subsidiaire,
-RESILIER le contrat d’assurance au 20 décembre 2018 pour perte du bien, objet de la location,
A titre infiniment subsidiaire,
-JUGER que l’incendie constitue un cas de force majeure,
En toute hypothèse,
-DEBOUTER la société HO SAINT MARC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
dirigées à l’endroit de la compagnie MAPA,
-CONDAMNER la société HO SAINT MARC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétention, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance pour défaut de pouvoirs
Sur le fondement de l’article 1156 alinéa 2 du code civil, la Compagnie d'assurance MAPA invoque la nullité du contrat liant les parties pour défaut de pouvoir, Monsieur [Y] n’étant plus le Président de la société ALBARINO au jour de la signature du contrat d’assurance le 12 février 2018.
Elle soutient qu’en exigeant la bonne foi du tiers contractant, la demanderesse ajoute une condition qui n’est pas prévue par l’alinéa 2 de l’article 1156, mais qui se rapporte uniquement à l’alinéa 1er de ce texte.
Elle ajoute que le seul règlement des cotisations ne constitue pas un acte positif manifestant la volonté de ratification certaine au sens de l’alinéa 3 de l’article 1156, et rappelle que Monsieur [Y] était frappé d’une interdiction de gérer, fraude caractérisée justifiant la nullité du contrat.
La SCI HO SAINT MARC affirme que pour lui permettre de se prévaloir de la nullité sur le fondement de l’article 1156 alinéa 2 du code civil, la croyance du tiers doit être légitime, il faut que le tiers ait ignoré le défaut de pouvoir. Elle souligne que dans la mesure où une simple vérification au registre du commerce et des sociétés aurait permis à la Compagnie d'assurance MAPA de constater que Monsieur [Y] n’était pas le représentant légal de la société, cette condition de bonne foi n’est pas remplie.
Elle fait encore valoir qu’en procédant à son exécution de par le paiement des primes, la société ALBARINO a expressément ratifié l’acte conformément aux dispositions de l’article 1156 alinéa 3 du code civil.
Il convient de rappeler les termes de l’article 1156 du code civil :
« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié ».
La Compagnie d'assurance MAPA fonde sa demande de nullité sur l’alinéa 2, lequel, contrairement à l’alinéa 1 relatif à l’inopposabilité, ne prévoit
Il résulte de la lecture même du texte que la croyance légitime du tiers contractant en la réalité des pouvoirs n’est prévue que pour le premier alinéa du texte et ne concerne que l’inopposabilité.
Ainsi, il n’est pas exigé, pour pouvoir invoquer la nullité de l’acte, du tiers qu’il soit de bonne foi ou qu’il ait une croyance légitime en la réalité des pouvoirs du représentant. Exiger cette condition reviendrait à ajouter au texte.
Dès lors, la MAPA n’avait pas à vérifier la réalité des pouvoirs de Monsieur [Y] lorsqu’il a signé le contrat d’assurance le 12 février 2018 au nom de la société ALBARINO alors qu’il était dépourvu de tout pouvoir dans cette société.
Au demeurant, celui-ci a été frappé d’une interdiction de gérer des suites de la liquidation judiciaire de la société BERAFLO le 21 octobre 2013.
La Compagnie d'assurance MAPA peut par conséquent valablement invoquer la nullité du contrat d’assurance pour défaut de pouvoir.
S’il est exact que postérieurement à la signature du contrat, la société ALBARINO a exécuté le contrat, ceci ne peut emporter ratification, au regard des manœuvres frauduleuses de Monsieur [Y], qui a signé le contrat alors qu’il ne disposait d’aucun pouvoir dans la société et qu’il faisait l’objet d’une interdiction de gérer, et en vertu de l’adage selon lequel la fraude corrompt tout.
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit en 2018 par Monsieur [Y] au nom de la société ALBARINO pour défaut de pouvoir, et par conséquent de débouter la SCI HO SAINT MARC de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
La SCI HO SAINT MARC qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la Compagnie d'assurance MAPA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE nul le contrat d’assurance souscrit en 2018 par Monsieur [Y] au nom de la société ALBARINO pour défaut de pouvoir.
DEBOUTE la SCI HO SAINT MARC de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SCI HO SAINT MARC à payer à la Compagnie d'assurance MAPA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCI HO SAINT MARC aux dépens.
La greffièreLa juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment