Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 11 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02682 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3ZV
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 19/00922, en date du 18 octobre 2021,
APPELANT :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, substitué par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [L] [T], épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANT FORCÉ :
Monsieur [P] [U], pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8]
domicilié [Adresse 1]
assigné en intervention forcée à la requête de Madame [L] [T], épouse [J] par acte de Me [B] [F], Huissier de justice à [Localité 6], en date du 6 mars 2023 (remise à étude)
Représenté par Me Delphine EL FEKRI - RODICQ de la SAS ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mars 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [T], épouse [J], est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 8].
À l'occasion d'un dégât des eaux survenu en décembre 2017, il a été constaté que passaient dans le faux plafond de son appartement des canalisations provenant de l'appartement de Monsieur [P] [U], son voisin du dessus.
Par acte d'huissier en date du 18 septembre 2019, Madame [J] a fait assigner Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey sur le fondement de l'article 544 du code civil, aux fins notamment qu'il soit condamné sous astreinte à supprimer ses canalisations d'évacuation présentes dans le faux plafond de sa salle de bain.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- condamné Monsieur [P] [U] à supprimer ses canalisations d'évacuation présentes dans le faux-plafond de la salle de bain de Madame [L] [T] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification du jugement,
- condamné Monsieur [P] [U] à payer à Madame [L] [T] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
- condamné Monsieur [P] [U] aux dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Laurent Lefebvre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que compte tenu de l'affectation exclusive des canalisations à l'usage du lot de copropriété de Monsieur [U], les canalisations d'évacuation présentes dans le sous-plafond de la salle de bain de la demanderesse constituaient un équipement privatif et non une chose commune. Il en a donc déduit que Madame [J] était bien fondée à solliciter la suppression de l'empiétement dont elle se prétendait victime en raison de la présence des équipements litigieux sur son propre lot privatif, sans qu'elle n'ait à mettre en cause le syndicat des copropriétaires. Il a condamné Monsieur [U] à supprimer ces canalisations, et ce sous astreinte.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 10 novembre 2021, Monsieur [U] a relevé appel de ce jugement.
À la demande de Madame [J] et par ordonnance du 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Y] avec pour mission, principalement, de décrire et identifier les canalisations se trouvant dans le faux-plafond et de préciser si elles étaient ou non en place au jour de la mise de l'immeuble sous le statut de la copropriété.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 20 janvier 2023.
Madame [J] a fait signifier le 6 mars 2023 une assignation en intervention forcée à Monsieur [P] [U], en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 8], au motif que les conclusions de l'expert imposent la mise en cause de la copropriété, réclamant sa condamnation in solidum avec Monsieur [U] en son nom personnel afin de mettre en conformité toutes les évacuations présentes dans le faux-plafond de la salle de bain, outre des dommages-intérêts.
Par conclusions d'incident reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 mars 2023, Monsieur [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à ce que soit déclarée irrecevable l'assignation en intervention forcée en ce qu'elle est dirigée contre lui en sa qualité de syndic et en ce qu'aucune évolution du litige n'est caractérisée.
Par ordonnance d'incident du 31 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 mars 2023 à l'initiative de Madame [L] [T], épouse [J], au syndic de l'immeuble en l'absence d'évolution du litige.
Saisie par requête en déféré formée par Madame [J], la cour d'appel a notamment par arrêt du 2 octobre 2023 :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par Monsieur [P] [U] en qualité de représentant de la copropriété sise à [Adresse 2],
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 mars 2023 par Madame [L] [J] à Monsieur [P] [U].
Pour statuer ainsi, la cour a relevé que l'assignation était recevable en ce qu'elle avait été délivrée à Monsieur [U] es-qualités de syndic, alors que celui-ci contestait cette qualité.
Seules les conclusions du rapport d'expertise judiciaire avaient pu informer Madame [J] de la généralisation du système de raccord à la colonne des eaux usées de l'immeuble dans l'ensemble des plafonds des appartements et de l'absence de conformité aux règles de l'art de ce système, vraisemblablement mis en place lors du changement d'affectation des lieux par le propriétaire initial, ce qui nécessitait une réfection globale. La cour a donc retenu la révélation d'un fait nouveau justifiant la délivrance de l'assignation en intervention forcée au syndicat des copropriétaires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Monsieur [P] [U] recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise,
- déclarer la demande adverse irrecevable et subsidiairement mal fondée,
- débouter l'intimée de toutes ses demandes,
- la condamner à 2000 euros à titre de dommages et intérêts, 2173 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 5500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Joubert Demarest Merlinge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U], pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8], demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée en ce qu'elle est dirigée contre lui en qualité de syndic et non à l'encontre du syndicat,
Subsidiairement,
- déclarer inopposable l'expertise au syndicat de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8],
- condamner Madame [L] [T], épouse [J], à payer 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître El Fekri conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J], demande à la cour, sur le fondement des articles 544 du code civil et 555 du code de procédure civile, de :
- condamner in solidum, Monsieur [P] [U] et la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à devoir mettre en conformité toutes les évacuations présentes dans le faux plafond de sa salle de bain afin de prévenir la survenance de tout nouveau désordre,
- condamner également in solidum Monsieur [P] [U] et la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] à devoir lui payer la somme de 2000 euros de dommages et intérêts, mais aussi 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner aussi in solidum Monsieur [P] [U] et la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et incluant les frais d'expertise judiciaire,
Et,
- débouter Monsieur [P] [U] et la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] de toutes leurs fins et prétentions contraires.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 5 février 2024 et le délibéré au 11 mars 2024.
Aucune des parties n'a sollicité la possibilité de verser une note en délibéré sur la fin de non-recevoir soulevée par l'intervenant forcé ou sur le fait, mis dans les débats par la cour, que les conclusions de l'intimée comprennent des demandes contre 'la copropriété'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [U] en son nom personnel le 24 mars 2023, par Monsieur [U] en sa qualité de syndic le 14 décembre 2023 et par Madame [L] [T], épouse [J], le 12 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024 ;
* Sur la recevabilité des demandes contre l'intervenant forcé
Selon l'article 789 du code de procédure civile auquel l'article 907 relatif au conseiller de la mise en état renvoie pour déterminer ses compétences, 'le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exception de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° statuer sur les fins de non-recevoir (...). Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
L'article 794 ajoute que : 'les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur (..) les fin de non-recevoir'
Les moyens soulevés par l'intervenant à l'appui de l'irrecevabilité qu'il fait valoir devant la cour ne sont pas identiques à ceux qui ont fait l'objet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état puis de l'arrêt rendu par la cour sur déféré de cette ordonnance. Il ne peut donc être opposé l'autorité de la chose jugée.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, l'intervenant qui avait connaissance des moyens qu'il a développés avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état n'est pas recevable à soulever cette fin de non-recevoir devant la cour.
Néanmoins, s'agissant d'une difficulté relative à la qualité à défendre, l'article 125 du code de procédure civile donne compétence à la cour pour soulever d'office cette fin de non-recevoir et, dans la mesure où elle a été mise dans les débats par l'intervenant, le principe du contradictoire est respecté sans qu'il y ait lieu d'ordonner la réouverture des débats.
L'assignation en intervention forcée a été délivrée à l'initiative de Madame [J] dans la mesure où l'expertise judiciaire a retenu que les canalisations mises en place dans le plénum du faux plafond de son appartement permettent l'évacuation des eaux provenant de l'ensemble des étages supérieurs et non du seul appartement de Monsieur [U] - et qu'elles sont l'oeuvre du propriétaire initial du bâtiment avant sa mise en copropriété. Madame [J] a donc fait délivrer une assignation en intervention forcée aux motifs que ces canalisations constituent des parties communes dont le retrait doit être demandé au syndicat des copropriétaires.
Or cette assignation a été délivrée non au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic mais à Monsieur [P] [U] en sa qualité de syndic : le syndicat des copropriétaires n'est pas assigné alors que c'est lui, et non son syndic, qui a qualité à défendre sur les demandes de modification et de retrait de parties communes.
Il sera en outre ajouté que les dernières conclusions comprennent des demandes dirigées non contre le syndicat des copropriétaires mais contre 'la copropriété', entité dépourvue de toute personnalité morale.
Il convient donc de constater que Monsieur [U] en qualité de syndic n'a pas qualité à défendre.
** Sur les demandes portées contre Monsieur [P] [U] à titre personnel
Monsieur [Y], commis en qualité d'expert judiciaire, précise dans son rapport qu'initialement, l'immeuble était à usage de bureaux et que son propriétaire l'a transformé pour réaliser sur chacun des trois plateaux un appartement à usage d'habitation, ceux-ci ayant été cédés en 1993. C'est ce propriétaire initial qui, lors des travaux d'aménagement, a installé dans chacun des faux-plafonds de l'étage inférieur les tuyaux d'évacuation des eaux pour les raccorder à la colonne en fonte qui faisait partie de la construction initiale, de telle sorte que dans le plenum du plafond du rez-de-chaussée (appartement de Madame [J]) se trouvent des canalisations provenant de l'appartement de Monsieur [U] permettant d'évacuer ses eaux usées ainsi que celles de l'appartement de l'étage supérieur et que des canalisations circulent également dans le plénum du plafond de l'appartement de l'appelant pour évacuer les eaux provenant de l'étage supérieur. L'expert relève en outre que les travaux n'ont pas été confiés à un professionnel et n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art (supports insuffisants, branchage anarchique, raccordement sur la colonne aléatoire, absence de colonne technique, impossibilité d'accès aux tuyaux situés dans des plafonds non démontables). L'expert relève que les tuyaux mis en place dans les différents plénums sont d'une marque identique, fabriqués par une société qui a cessé son activité en 2002.
L'expert note qu'aucun des copropriétaires n'a été informé du système mis en place lors de l'acquisition des lieux et que Monsieur [P] [U] n'a pas mis en place les tuyaux litigieux, une telle intervention étant totalement impossible au regard de la taille des canalisations, de la configuration des lieux et de l'ancienneté des canalisations.
Selon lui, la situation doit être remaniée en entier, puisque l'installation d'une part n'est pas conforme, d'autre part ne permet pas d'effectuer les réparations nécessaires sans casser les faux plafonds. Tous les copropriétaires actuels sont victimes de cette situation qui est imputable au vendeur initial. L'expert en déduit que le mieux serait de repenser l'ensemble pour avoir un système d'évacuation des eaux répondant aux normes.
Selon l'acte fixant l'état descriptif de division et le règlement de copropriété, les parties communes spéciales à chaque corps de bâtiment comprennent 'g) les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagère et usée. h) les conduits du tout à l'égout, les gaines et branchement d'égout. i) les conduites, prises d'air, canalisations, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité (sauf toutefois les parties de canalisations se trouvant à l'intérieur des appartements ou des locaux en dépendant et affectés à l'usage exclusif de ceux-ci)'.
Il s'ensuit que les canalisations qui se trouvent, depuis la mise en copropriété de l'immeuble, dans le plénum du faux-plafond de l'appartement de Madame [J], qui ne desservent pas exclusivement l'appartement de Monsieur [U] et qui ne sont pas situées à l'intérieur de son lot, constituent des parties communes.
En outre, contrairement à ce qui avait été exposé au premier juge, l'expertise établit que ces canalisations n'ont pas été mises en place par Monsieur [U], de telle sorte que leur présence ne résulte pas d'une faute dont il aurait à répondre.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Madame [J] de ses demandes de retrait des canalisations présentes dans le plénum de son faux-plafond dirigées contre Monsieur [U].
S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par celui-ci à hauteur de cour, il reproche à Madame [J] de maintenir ses demandes à hauteur d'appel. Or il sera observé qu'elle demande la confirmation de la décision, qu'aucun abus de droit n'est caractérisé à son encontre, de telle sorte qu'en l'absence de faute, il y a lieu de rejeter cette demande.
*** Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner Madame [J], qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Elle sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur [U] pris à titre personnel la somme de 4000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel et à Monsieur [U] pris en sa qualité de syndic la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables l'assignation en intervention forcée délivrée le 6 mars 2023 à Monsieur [U] pris en sa qualité de syndic de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] et par voie de conséquence les demandes formées contre l'intervenant forcé ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 18 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Madame [T] épouse [J] de ses demandes de suppression des canalisations présentes dans le faux-plafond de sa salle de bain et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne Madame [T] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
La condamne à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à Monsieur [U] en son nom personnel pour les frais exposés en première instance et en appel ;
- la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à Monsieur [U] en sa qualité de syndic.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.