Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09931
N° Portalis 352J-W-B7G-CXN46
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0178
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09931 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXN46
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 27 juillet 2022, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) a fait citer M. [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances,
CONDAMNER Monsieur [C] [D] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 12.392,40 euros,
DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022, date de la mise en demeure,
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [Z] aux dépens de la présente procédure. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
Assigné dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, M. [C] [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera par conséquent réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de l'argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au soutien de ses demandes, le FGAO fait valoir pour l'essentiel que le 25 mars 2019, Mme [M] [F] a été renversée par un véhicule conduit par M. [D] [C] alors qu'elle traversait à un passage piétons ; que la Matmut, assureur de Mme [M] [F], n'ayant pas pu obtenir de M. [D] [C] la communication des coordonnées de son assureur, elle a sollicité son intervention sur le fondement de l'article L.421-1 du code des assurances ; qu'après mise en œuvre d'une expertise, il a offert à Mme [M] [F] de lui verser la somme de 12.392,40 euros ce que celle-ci a accepté ; qu'il a exercé à l'encontre de M. [D] [C] l'action récursoire prévue par l'article R.421-16 du code des assurances et que, faute pour lui d'avoir contesté la transaction conclue avec Mme [M] [F] dans les trois mois de la mise en demeure adressée à cette fin, celle-ci lui est opposable ; qu'il n'a toutefois procédé à aucun règlement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.421-1 du code des assurances,
« I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.».
L'article L.421-3 du même code dispose : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. ».
Selon l'article R.421-16 de ce code, « Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget.
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 4° de l'article R.421-27.
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L.421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie.
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ».
En l'espèce, le FGAO verse notamment aux débats :
- une attestation de témoin mettant en cause le véhicule immatriculé au nom de M. [D] [C] dans l'accident dont a été victime Mme [M] [F] en traversant à un passage piétons,
- ses échanges avec la Matmut, assureur de Mme [M] [F], dont il ressort que le véhicule de M. [D] [C] n'est pas assuré, raison pour laquelle il a accepté d'intervenir,
- l'expertise établie le 18 août 2021 par les docteurs [E] [O] et [S] [U] concluant que Mme [M] [F] présente, à la suite de l'accident du 25 mars 2019, une fracture tassement du plateau tibial latéral du genou gauche, fixant la date de consolidation au 17 janvier 2020 et évaluant les préjudices de Mme [M] [F],
- les justificatifs des frais médicaux exposés par Mme [M] [F],
-le procès-verbal de transaction signé par Mme [M] [F] le 2 décembre 2021 fixant l'indemnité due à la somme de 12.392,40 euros,
-une attestation datée du 2 mai 2022 faisant état de trois paiements d'un montant total de 12.392,40 euros « pour [F] » avec pour chacun leur date et leur montant, éléments repris dans «l'historique des événements financiers recours Monsieur [C] [D]» édité le 2 mai 2022 par son service comptable,
-la mise en demeure adressée à M. [D] [C] le 25 janvier 2022 sollicitant le paiement de la somme de 12.392,40 euros et l'informant qu'il dispose d'un délai de trois mois pour contester sa demande devant le tribunal compétent, mise en demeure présentée le 28 janvier 2022 et retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il ressort de ces éléments que le FGAO a dûment mis en demeure M. [D] [C] selon la forme prescrite par les textes précités. Dès lors, la transaction conclue avec Mme [M] [F] lui est opposable. N’ayant pas contesté dans le délai de trois mois le montant de la somme qui lui était réclamée, M. [D] [C] n’est plus recevable à émettre une contestation à cet égard. Régulièrement assigné, il n'a pas constitué avocat pour offrir de contester le droit du FGAO à exercer un recours à son encontre.
Partant, il sera fait droit aux demandes du FGAO et M. [D] [C] sera condamné à lui verser la somme de 12.392,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022, date de présentation de la lettre de mise en demeure du 25 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
M. [C] [D] qui succombe sera condamné aux dépens et à verser au FGAO la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [D] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 12.392,40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2022 ;
Condamne M. [C] [D] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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