Texte intégral
ARRET N°121
FV/KP
N° RG 23/00818 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYVW
S.A. CREATIS
C/
[F]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00818 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYVW
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMES :
Madame [T] [B] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillante
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 06 avril 2018, la société anonyme Creatis a consenti à Monsieur [K] [O] et Madame [B] [T] [F] épouse [O] (ci-après 'les époux [O]'), un prêt personnel regroupant plusieurs crédits d'un montant de 78.300 € au taux de 4,06% (Taux Effectif Global de 5,88%) remboursable en 120 mensualités de 794,98 €.
Se prévalant de défaillances dans le versement des échéances, la SA Creatis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 décembre 2021, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les époux [O] de lui payer l'intégralité des sommes restant dues.
Le 10 mai 2022, la SA Creatis a attrait les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans le dernier état de ses écritures, la SA Creatis a demandé au juge de condamner les époux [O] à lui payer :
- 70.522,75 € au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel 4,06 % sur la somme de 61.592 € à compter du 04 avril 2022, et au taux légal pour le surplus,
- 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
- écarté des débats la note produite par la SA Creatis en cours de délibéré ;
- dit la SA Creatis recevable en son action ;
- dit que la SA Creatis est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n°[Numéro identifiant 3] ;
- condamné Monsieur [K] [O] et Madame [B] [T] [F] épouse [O] solidairement à payer à la SA Creatis la somme de 49.440,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 ;
- condamné Monsieur [K] [O] et Madame [B] [T] [F] épouse [O] aux dépens in solidum ;
- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision ;
- rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 04 avril 2023, la SA Creatis a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 09 mai 2023, la SA Creatis sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers (RG n°22/00277) en ce qu'il a :
' écarté la note en délibéré reçue le 13 décembre 2022 ;
' prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
' condamné solidairement les époux [O] à ne verser à la société Creatis que la somme en principal de 49.440,25 € avec les intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2022 ;
' rejeté le surplus des demandes de la société Creatis.
Statuant à nouveau,
- Juger recevable et valable la note en délibéré de la société Creatis ;
- Condamner solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [B] [T] [F] épouse [O] à payer à la Société Creatis, au titre du dossier n° [Numéro identifiant 3], la somme en principal de 70.522,75 €, actualisée au 04 avril 2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,060 % sur la somme de 61.592,73 € à compter du 04 avril 2022, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [B] [T] [F] épouse [O] à verser à la société Creatis la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [B] [T] [F] épouse [O] aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Par exploits du 16 mai 2023, la déclaration d'appel et les conclusions de la SA Créatis ont été signifiées à personne aux époux [O], lesquels n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 23 janvier 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 20 suivant, date à partir de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
1. Le dernier alinéa de l'article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge, qui doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
2. Selon l'appelant, le principe du contradictoire n'impose aux parties de se faire connaître mutuellement que les moyens qu'elles soulèvent elles-mêmes et il rappelle qu'en l'espèce, la note en délibéré n'avait vocation qu'à répondre à des moyens soulevés par le juge, à l'occasion d'une procédure orale.
3. Selon lui, la notification de moyens relevés d'office par le juge ne saurait incomber à une partie dès lors qu'aucun texte ne le prévoit.
4. En l'espèce, la cour observe que le premier juge a soulevé un moyen d'office et a sollicité par note en délibéré les observations de la seule partie comparante, ceci, en vue de faire respecter la contradiction.
5. Dès lors, il ne peut être reproché à cette partir d'avoir fourni la pièce demandée dans les temps et, consécutivement, écarter ladite pièce au nom du principe du contradictoire.
6. La décision sera réformée à ce titre
Sur la déchéance du droit aux intérêts
7. L'appelante explique que le juge de première instance a prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que :
- l'offre de crédit produite n'était qu'une copie ne permettant pas de savoir quelle hauteur de caractères a été utilisée dans le contrat original ;
- la société CREATIS ne démontrait pas avoir respecté son obligation.
8. Selon elle, une telle position revient à remettre en cause la sincérité des pièces produites aux débats, sans motif légitime, les époux [O] n'ayant aucunement contesté la régularité de la pièce n°2 et de la pièce n°3 produites par elle, correspondant respectivement à l'offre de prêt signée et à la liasse contractuelle.
9. A titre liminaire, la cour observe que l'offre acceptée le 06 avril 2018 est un original, les signatures et paraphes portés sur l'acte en attestant.
10. Selon le premier alinéa de l'article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
11. La sanction du manquement à cette prescription consiste dans la déchéance du droit aux intérêts contractuels et non dans le prononcé de la nullité de l'offre de crédit.
12. En l'espèce, il est de jurisprudence constante que le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante et que le corps 8 correspond à 3 millimètres en points Didot et à 2,816 millimètres en points Pica.
13. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.
14. En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes montre que le quotient obtenu après division est au moins égal à 3 millimètres.
15. Il en résulte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue.
16. La décision sera réformée de ce chef.
Sur les sommes dues
17. Au regard de l'offre de regroupements de crédit, du tableau d'amortissement et de l'historique comptable produits au débat, la cour est mesure d'arrêter la créance du prêteur comme il le sollicite et condamner les époux [O] à lui régler la somme de 70.522,75 € en principal, arrêtée au 04 avril 2022, avec les intérêts calculés au taux contractuel de 4,060 % sur la somme de 61.592,73 € à compter de cette date et au taux légal sur le surplus.
Sur les frais de procès
18. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
19. Les époux [O] supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 23 juin 2023 sauf en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [K] [O] et Madame [B] [T] [F] épouse [O] aux dépens in solidum ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la note en délibéré de la SA Creatis,
Condamne solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [B] [T] [F], son épouse, à payer à la SA Creatis la somme de 70.522,75 € en principal, arrêtée au 04 avril 2022, avec les intérêts calculés au taux contractuel de 4,060 % sur la somme de 61.592,73 € à compter de cette date et au taux légal sur le surplus,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum Monsieur [K] [O] et Madame [B] [T] [F], son épouse, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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