Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/11592
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFVA
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Avril 2012
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0267
DÉFENDERESSE
S.C.I. LE MOULIN DE BOLY, représentée par son madataire ad hoc, Maître [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #BOB31
Décision du 22 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/11592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFVA
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, avis a été donné aux avocats ue la décision serait rendue le 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LE MOULIN DE BOLY, gérée par l'Eurl Docomo Compagnie, a constitué un dossier de réhabilitation et de reconstruction à neuf de l'ancien hôtel d'[4] à [Localité 6] (65), dont la livraison était prévue au premier semestre 2010, aux fins d‘y établir une résidence de tourisme soumise au statut de la copropriété et ouvrant droit, par application de la loi Demessine, à réductions fiscales pour les investisseurs.
Le 04 septembre 2008, Monsieur [I] [E] a conclu avec la SCI LE MOULIN DE BOLY un contrat de réservation pour l'achat en état de futur d'achèvement du lot de copropriété n°11 correspondant à un logement de type T2 en duplex dans le bâtiment A au niveau du rez-de-chaussée, au prix de 143 256 euros TTC au sein de l’ancien hôtel d’[4] à [Localité 6].
L'acte authentique de vente a été reçu le 18 juin 2009 par Maître [Y] [V].
Aucune demande de permis de construire ou d’autorisation de travaux n’a été déposé auprès de la mairie. Le bien n’a jamais été livré.
Par jugement du 16 décembre 2011, publié au BODACC le 6 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a placé la SCI LE MOULIN DE BOLY en redressement judiciaire.
Décision du 22 Mai 2024
2ème chambre
N° RG 21/11592 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVFVA
Le 13 janvier 2012, Monsieur [E] a mis en demeure la SCI LE MOULIN DE BOLY de lui verser la somme de 198.969,01 euros en réparation du préjudice subi et demandé que soit résilié le contrat de vente.
Le 3 février 2012 Monsieur [I] [E] a procédé à une déclaration de créance au passif de la SCI LE MOULIN DE BOLY pour un montant de 198.969,01 euros au titre d’une « créance à titre provisionnelle. Vente en VEFA où les travaux n’ont jamais été réalisés, l’amortissement de TVA en loi Demessine n’a jamais eu lieu, avec non remboursement des intérêts».
Par actes d’huissier du 23 avril 2012, Monsieur [I] [E] a assigné la SCI LE MOULIN DE BOLY représentée par Me [T] [L], mandataire judiciaire, devant le tribunal de céans aux fins essentielles de déclarer sa créance définitivement établie au passif de la SCI LE MOULIN DE BOLY pour la somme de 216.675,87 euros au titre de sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation.
Par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Toulouse a placé la SCI LE MOULIN DE BOLY en liquidation judiciaire et Maître [L] a été désignée liquidateur.
Par ordonnance du 10 janvier 2014, le juge de la mise en état du tribunal de céans, saisi à la demande de Monsieur [E], a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée sur constitution de partie civile à l’encontre de Monsieur [G] [M], gérant de la SCI LE MOULIN DE BOLY, poursuivi notamment pour le délit d’escroquerie dans le cadre de l’opération immobilière précédemment décrite.
Suite à l’absence de réponse à ses courriers, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance par ordonnance du 9 mars 2016.
L’affaire a été réinscrite au rôle suite à des conclusions signifiées par Monsieur [E] le 28 février 2018.
Par jugement en date du 5 mars 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré Monsieur [G] [M] coupable d’abus de confiance, escroquerie et faux dans le cadre du programme de rénovation de l’hôtel d’[4] à [Localité 6] et déclaré recevable la constitution de partie civile de nombreux investisseurs et notamment de Monsieur [E].
Dans le cadre de la procédure de déclaration de créances, le liquidateur avait contesté la créance de Monsieur [E]. Le Juge Commissaire du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi afin de trancher le litige, a par ordonnance du 7 mai 2018, constaté l’existence d’une instance en cours et s’est déclaré incompétent.
Par ordonnance du 7 février 2020, le juge de la mise en état du tribunal de céans a de nouveau radié l’affaire, le demandeur ne s’étant pas manifesté malgré ses relances.
La procédure de liquidation judiciaire de la SCI LE MOULIN DE BOLY a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 29 juin 2020.
La Cour d’Appel de Toulouse a, par arrêt du 24 novembre 2020 :
- infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 5 mars 2018 en ce qu‘elle avait déclaré Monsieur [G] [M] coupable de faux en écriture privé et l’a déclaré coupable de complicité de faux en écriture
- confirmé la décision ayant déclaré Monsieur [G] [M] coupable des chefs d’abus de confiance et escroqueries notamment au préjudice de Monsieur [I] [E] entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011.
L’affaire pendante devant la juridiction de céans a été réenrôlée suite à des conclusions de rétablissement de Monsieur [E] notifiées le 13 septembre 2021.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le délégué du président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par requête de Monsieur [E], a désigné Maître [S] es-qualité de mandataire ad hoc de la SCI LE MOULIN DE BOLY.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, Monsieur [I] [E] a requis du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L 261-10 et L 261-11 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1116, 1184, 1610 et 1611 du code civil, de:
« - Réinscrire au rôle le présent litige ;
- Juger recevable et bienfondé Monsieur [E] en son action ;
- Juger la vente survenue entre la SCI LE MOULIN DE BOLY et Monsieur [E] nulle ;
- Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat pour défaut de délivrance ou sur l’article 1184 du Code civil ;
- Fixer les créances au passif de la société SCI LE MOULIN DE BOLY au profit de Monsieur [E] à hauteur de la somme de 216.675,87 euros ;
- Condamner la SCI LE MOULIN DE BOLY à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- Ordonner la publication du présent jugement au Service de la publicité foncière de LOURDES ;
- Donner acte aux défendeurs de leurs réserves en ce qui concerne un éventuel redressement fiscal »
Décision du 22 Mai 2024
2ème chambre
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Par conclusions responsives et récapitulatives n°II, notifiées pour l’audience de mise en état du 16 mai 2013, la SCI LE MOULIN DE BOLY a sollicité du tribunal, au visa du décret du 4 janvier 1955, de l’article 753 du code de procédure civile et de l’article L.622-21 du Code de commerce, de:
«In limine litis
Déclarer irrecevable l’action initiée par Monsieur [E] en l’absence de publication de son assignation introductive d’instance auprè de la conservation des hypothèques territorialement compétente,Subsidiairement,
déclarer irrecevable les demandes financières formulées par Monsieur [I] [E] à l’encontre de la SCI LE MOULIN DE BOLY en l’état du principe de l’arrêt des poursuitesDéclarer irrecevable ou à tout le moins infondées les demandes financières formulées par Monsieur [E] en ce qu’elles tendent directement à la condamnation de la SCI LE MOULIN DE BOLYDire et juger qu’il revient au seul Juge commissaire d’apprécier le caractère bien fondé ou non de l’éventuelle créance dont se prévaut Monsieur [E]Constater que la créance déclarée par Monsieur [E] entre les mains de Maître [L], es qualité de liquidateur, a été limitée à la somme de 198.969,01 eurosEn conséquence
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [E] en ce qu’elles sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantumDonner acte à Maître [L], es qualité de liquidateur de la SCI LE MOULIN DE BOLY de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les demandes de sursis à statuer de Monsieur [E]Condamner Monsieur [E] à verser à Maître [L] es qualité de liquidateur de la SCI LE MOULIN DE BOLY, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BLANCAN GRISI, avocat postulant à Paris, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Le mandataire ad hoc de la SCI LE MOULIN DE BOLY n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 20 mars 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les demandes de remise au rôle et de sursis à statuer.
L’affaire a déjà été remise au rôle le 05 décembre 2022 sous le n° RG 21/11592 et plusieurs sursis à statuer ont déjà été prononcés dans le cadre de cette procédure dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Toulouse et de la Cour d’appel de Toulouse.
2°) Sur les fin de non-recevoir
Pour absence de publication de l’assignation
La SCI LE MOULIN DE BOLY soutient que Monsieur [E] n’a pas justifié avoir publié son assignation auprès de la conservation des hypothèques afin de satisfaire aux exigences de publicité foncière imposées par les dispostiions du décret du 4 janvier 1955
Monsieur [E] soutient qu’il a régularisé l’assignation en procédant à la publication de celle-ci.
Sur ce:
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Le décret du 4 janvier 1955, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2013 prévoit en son article 28 que sont automatiquement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir l’annulation, la révocation ou la rescision d’une convention.
Le défaut de publication d’une demande tendant à l’annulation d’une vente immobilière constitue une fin de non-recevoir.
L'article 126 du code de procédure civile dispose que "dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue".
En l’espèce, Monsieur [E] justifie de la publication de l’assignation au SPF de TARBES le 30 juillet 2018.
La fin de non recevoir soulevée par la SCI LE MOULIN DE BOLY sera rejetée.
Décision du 22 Mai 2024
2ème chambre
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Pour placement en redressement judiciaire de la SCI LE MOULIN DE BOLY
La SCI LE MOULIN DE BOLY soutient que les demandes sont irrecevables car l’affaire a été introduite par Monsieur [I] [E] potérieurement au placement en redressement judiciaire de la SCI LE MOULIN DE BOLY.
Monsieur [E] soutient que la procédure collective a été clôturée pour insuffixance d’actif et que le juge commissaire a constaté qu’il appartiendra au tribunal de fixer sa créance auprès de la SCI LE MOULIN DE BOLY.
Sur ce:
Sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation.
En l’espèce, le Juge Commissaire du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi afin de trancher le litige concernant la déclaration de créance déposée par Monsieur [E] le 3 février 2012 au passif de la SCI LE MOULIN DE BOLY pour un montant de 198.969,01 euros a, par ordonnance du 7 mai 2018, constaté l’existence d’une instance en cours et s’est déclaré incompétent.
Le tribunal de céans est donc recevable à statuer sur cette déclaration de créance.
La SCI LE MOULIN DE BOLY a été successivement placée en redressement et en liquidation judiciaires et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 29 juin 2020.
Maître [L] a été désigné le 10 janvier 2022 mandataire ad hoc afin de représenter la SCI dans la présente procédure.
Monsieur [E] est donc recevable en son action engagée à l’encontre de la SCI Le Moulin de Boly tendant à faire fixer sa créance envers la SCI SCI LE MOULIN DE BOLY mais est irrecevable quant à sa demande d’annulation de la vente.
4°) Sur la demande de fixation des créances au passif de la société SCI LE MOULIN DE BOLY au profit de Monsieur [E] à hauteur de la somme de 216.675,87 euros
En l’espèce, le 3 février 2012 Monsieur [I] [E] a procédé à une déclaration de créance au passif de la SCI LE MOULIN DE BOLY pour un montant de 198.969,01 euros au titre d’une « créance à titre provisionnelle. Vente en VEFA où les travaux n’ont jamais été réalisés, l’amortissement de TVA en loi Demessine n’a jamais eu lieu, avec non remboursement des intérêts».
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Dans le cadre de la procédure de déclaration de créances, le liquidateur avait contesté la créance de Monsieur [E]. Le Juge Commissaire du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi afin de trancher le litige, a par ordonnance du 7 mai 2018, constaté l’existence d’une instance en cours et s’est déclaré incompétent au profit du tribunal saisi.
Il appartient donc au tribunal de céans de fixer la créance de Monsieur [I] [E] au 3 février 2012 au regard des justificatifs communiqués par ce dernier.
En premier, lieu la créance a été déposée dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC de la décision ayant prononcé le redressement judiciaire de la SCI LE MOULIN DE BOLY.
En outre, il est établi, au vu des condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse à l’encontre du dirigeant de la société, que la vente en l’état futur d‘achèvement sous condition suspensive que Monsieur [I] [E] a signée avec la SCI LE MOULIN DE BOLY le 18 juin 2009 n’a jamais été réalisée, aucune construction n’ayant eu lieu dans les délais fixés dans le contrat, soit le 1er semestre 2010, et l’attestation délivrée par l’architecte [P] [N] visée dans l‘acte étant un faux en écriture dont le gérant de la SCI s’est rendu complice.
Monsieur [I] [E] justifie avoir versé à la SCI LE MOULIN DE BOLY la somme de 100.279,20 euros correspondant à 70% du prix d’un montant de 143.256 euros et la somme de 28.651,20 euros le 18 mai 2011. Il a également honoré une facture de 490,36 euros pour la création et le suivi du dossier pour la résidence MOULIN DE BOLY. Monsieur [I] [E] a également fait l’objet d’un redressement fiscal d’un montant de 16.433 euros relative au montant de la TVA qu’il n’a pu déduire et qui lui ont été réclamés par l’administration fiscale en décembre 2011. Il a également contracté deux crédits et justifie de frais de dossiers de 120 euros et 225 euros, de frais de cotisation CAMCA (caution) de 862,38 euros, de frais d’assurance de 3.121,45 euros et 38,30 euros ainsi que des intérêts pour un montant de 1.519,40 euros et 37.252,39 euros.
Ainsi la déclaration de créance de Monsieur [E] à l’encontre de la SCI LE MOULIN DE BOLY du 3 février 2012 sera validée à hauteur de 188.992,68 euros.
5°) Sur la demande de publication de la présente décision
Selon l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
« Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
(...)
Décision du 22 Mai 2024
2ème chambre
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4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
(...)
e) Les actes et décisions déclaratifs ; »
En l'espèce, Monsieur [E] sollicite d'ordonner la publication du présent jugement au service de la publicité foncière. Toutefois, il appartient à la partie y ayant intérêt d'accomplir cette diligence sans qu'il ne soit requis pour y satisfaire que le tribunal ordonne cette publication dont la possibilité est déjà prévue par le décret susvisé. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
6°) Sur les autres demandes:
Il conviendra que Monsieur [I] [E] conserve la charge de ses propres dépens et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté et la nature de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort:
CONSTATE que l’affaire a déjà été remise au rôle le 5 décembre 2022;
CONSTATE que les sursis à statuer ont déjà été prononcés dans l’attente des décisions du tribunal correctionnel de Toulouse et de la Cour d’appel de Toulouse;
REJETTE la fin de non-recevoir pour absence de publication de l’assignation;
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation ou de résolution du contrat formée par Monsieur [I] [E] à l’encontre de la SCI LE MOULIN DE BOLY;
REÇOIT la demande de Monsieur [I] [E] tendant à fixer sa créance à l’encontre de la SCI LE MOULIN DE BOLY;
FIXE la créance de Monsieur [I] [E] déposée le le 3 février 2012 à l’encontre de la SCI LE MOULIN DE BOLY à la somme de 188.992,68 euros;
REJETTE la demande de publication de la présente décision à la publicité foncière de LOURDES
DIT que par Monsieur [I] [E] conservera la charge de ses propres dépens;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIFCaroline ROSIO