Texte intégral
N° RG 22/06881 - N°Portalis DBVX-V-B7G-OR3K
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé n°2022r41
du 19 avril 2022
S.A.R.L. NODIV FINANCES
C/
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU 19 Octobre 2022
REQUÉRANTE :
S.A.R.L. NODIV FINANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Appelante
Représentée par Me Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocat au barreau de LYON, toque : 1566
*****
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte Boisselet Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon déléguée par le Premier Président.
*****
NOUS, Bénédicte Boisselet, Présidente de la 8° chambre de la Cour d'appel de Lyon, déléguée par le premier président de la Cour d'appel de Lyon,
Etant en notre cabinet,
Vu la requête enregistrée par le greffe le 24 juin 2022, présentée par la société Novid Finances, société à responsabilité limitée (SARL) ayant son siège social sis [Adresse 2], à l'encontre de la SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC Lyonnaise de banque), ayant son siège social sis [Adresse 4] et de la SAS EURO-INFORMATION ayant son siège social sis [Adresse 1]
Vu l'ordonnance du 5 juillet 2022 à laquelle il convient de se référer et ayant notamment :
autorisé tout huissier territorialement compétent :
*à se rendre et pénétrer dans les établissements des sociétés LYONNAISE DE BANQUE et/ou EURO-INFORMATION ou à tout autre adresse à laquelle serait géré le serveur de la société LYONNAISE DE BANQUE au besoin avec le concours de la force publique et assisté de tout technicien notamment informatique de son choix, afin :
d'accéder, aux fins de recherches, à tout ordinateur ou serveur informatique des sociétés LYONNAISE DE BANQUE et/ou EURO- INFORMATION, et plus généralement à tout support d'archivage informatique et numérique susceptible de contenir les éléments de preuves recherchés, le cas échéant, en se faisant remettre les codes d'accès.
*à se faire remettre ou procéder à la copie papier et/ou numérique de l'ensemble des éléments trouvés relatifs :
' aux opérations bancaires effectuées par la société NODIV FINANCES (notamment l'horodatage des ordres de virements et des virements effectifs) entre le 15 novembre et le 18 novembre 2021 ;
' aux notifications envoyées entre le 15 novembre et le 18 novembre 2021 et plus particulièrement aux notifications envoyées le 16 novembre 2021 entre 9h00 et 12h00.
Le cas échéant, après avoir procédé à l'extraction des données concernées,
*à se faire une copie en deux exemplaires afin :
d'en placer une sous scellé à l'étude d'huissier,
et de remettre la seconde à un technicien autorisé chargé :
' d'en extraire toutes les données ;
'de dresser un rapport technique relatif aux extractions qui ont permis de récupérer les éléments correspondants à la saisie autorisée précitée,
et à remettre ces éléments à l'huissier.
Dit que les recherches incluront également toute donnée effacée directement en lien avec la saisie autorisée et qui pourrait être récupérée par l'expert informatique au moyen d'un logiciel approprié.
Autorisé l'huissier qui se verrait interdire l'entrée des locaux ou l'accès aux éléments mentionnés dans l'ordonnance à dresser un constat officiel de cet empêchement et à faire appel à la force publique et /ou à un serrurier afin de remédier à cet empêchement.
Dit que l'huissier devra procéder à sa mission dans le délai de trois mois (...).
Vu la requête en prorogation du délai d'exécution d'une mesure prise en application des articles 958 et suivants du Code de procédure civile et en modification des termes de l'ordonnance car Me [T] huissier choisi accompagné de M. [V] expert requis s'est vu opposer le secret bancaire.
Vu l'article 958 du code de procédure civile qui dispose :
'Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.'
La société requérante sollicite une prorogation du délai d'exécution d'une période de trois mois et qu'il soit dit que le secret bancaire ne pourra faire obstruction à l'exécution de la présente ordonnance.
Cependant, la requête avait justifié la dérogation au contradictoire compte tenu de la nature des éléments aisément supprimables et de la nécessité de l'effet de surprise.
En l'état, à la suite de la tentative d'exécution de l'ordonnance auprès de la SA Lyonnaise de banque, la dérogation au contradictoire ne se justifie plus, l'effet de surprise ne pouvant perdurer. Il n'y a pas lieu de prolonger le délai et de modifier les termes de l'ordonnance.
LA PRÉSIDENTE
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