Texte intégral
S.A.S. KURA
C/
[Z] [N]
Copies délivrées aux représentants des parties le 05 Janvier 2023
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 05 JANVIER 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7OD
APPELANTE :
S.A.S. KURA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle COMBIER, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIME :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu la déclaration d'appel formée le 30 juin 2022 par la société Kura à l'encontre du jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à M. [N] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022 par M. [N] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire,
- condamner la société Kura à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022 par la société Kura par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater qu'elle a entièrement exécuté le jugement déféré,
En conséquence,
- rejeter la demande d'incident formulée par M. [N] au titre de la radiation de la présente affaire,
- rejeter la demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [N] soutient que la société Kura n'a pas exécuté les condamnations mises à sa charge en première instance et assorties de l'exécution provisoire.
En réponse, la société Kura le conteste en faisant valoir qu'elle a, depuis, exécuté le jugement querellé.
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ici, la société Kura justifie de l'exécution de jugement entrepris.
Il en résulte que la demande de radiation devient sans objet. Cependant, la société Kura ayant contraint M. [N] à saisir le conseiller de la mise en état en exécutant tardivement le jugement dont appel supportera les dépens d'incident et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Disons n'y avoir lieu à radiation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Kura à payer à M. [N] la somme de 300 euros,
Condamnons la société Kura aux dépens d'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
Frédérique FLORENTIN Delphine LAVERGNE-PILLOT
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