Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/15591 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSXH
N° PARQUET : 21/1256
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2021
AJ du TJ DE PARIS du 20 Juillet 2021
N° 2021/030900
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/030900 du 20/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, Substitute
Décision du 16/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/15591
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Manon Allain, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris par M. [T] [Z] en date du 13 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [Z], notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023 ;
Vu les dernières conclusions du Ministère public notifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 février 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la nature des demandes
Aux termes de ses dernières conclusions, le demandeur sollicite du tribunal de « constater que la filiation de M. [T] [Z] a été établie à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité ».
Comme précédemment relevé, la demande de constat formée par M. [T] [Z] ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [T] [Z] tendant à se voir reconnaître la nationalité française.
Sur le fond
M. [T] [Z], né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, pour être né de M. [B] [Z], né le 16 mai 1934 à [Localité 7] (Sénégal), français par déclaration de nationalité française souscrite le 6 février 1969 devant le tribunal d’instance de Paris 18ème et enregistrée le 29 octobre 1969 sous le n°7619/69 (dossier n° 3529DX69).
La délivrance d'un certificat de nationalité française a été refusé le 13 novembre 2008 à M. [T] [Z] par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu'après les vérifications auprès des autorités d'état civil locales, il s’avérait que l'acte de naissance n°559/1996 ne concernait pas la naissance de son fils mais d'une autre personne (pièce n° 4 du demandeur).
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Le demandeur, non titulaire d'un certificat de nationalité française, supporte donc la charge de la preuve de sa nationalité française, qu'il revendique tenir par filiation paternelle.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, l’action relève des dispositions de l'article 18 du code civil, selon lequel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est à préciser à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
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de la nationalité Section B
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- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient donc à M. [T] [Z] , de démontrer, d'une part, la nationalité française de son père, M. [B] [Z], et, d'autre part, l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Sur l'état civil et la filiation de M. [T] [Z]
M. [T] [Z] verse aux débats en pièce n° 5, une copie en original de son acte de naissance délivrée le 24 juin 2020 par l'officier d'état civil de [Localité 5], tel que transcrit le 1er octobre 2010 par le consul général de France à [Localité 3], duquel il ressort qu'il est né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal), de [B] [Z], né le 16 mai 1934 à [Localité 7] (Sénégal), transporteur et de [S] [J], née le 26 février 1956, à [Localité 7], son épouse, l'acte ayant été dressé à [Localité 2], le 29 novembre 1996, par l'officier d'état civil, sous la référence n° 1996/559, sur la déclaration du père.
Le tribunal relève que lors de la présente procédure, le ministère public conteste la force probante de l'acte de naissance de M. [T] [Z].
Or il convient de rappeler que la transcription consulaire des actes de naissance des Français dressés en pays étranger, prévue par l'article 7 du décret numéro 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, n'intervient que lorsque les actes étrangers « sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public », comme le rappelle expressément le second alinéa de l'article 5 du décret numéro 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil.
Dans la mesure où la transcription suppose la conformité de l'acte étranger aux dispositions de l'article 47 du code civil selon lesquelles « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité », il appartient à celui qui considère que l'acte étranger n'est en réalité pas probant de solliciter préalablement l'annulation de l'acte transcrit auprès du tribunal de grande instance de Nantes, seul compétent en vertu des articles 1047 et 1048 du code de procédure civile, sans quoi l'acte transcrit, établi par l'administration française donc pourvu de la valeur probatoire d'un acte d'état civil français, fait nécessairement écran comme le suggère l'article 98-4 du code civil.
Si la circonstance que l'acte de naissance étranger ait été transcrit par le consulat français n'a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que la valeur de cette transcription est subordonnée à la valeur de l'acte étranger à partir duquel la transcription a été faite et si la transcription d'un acte étranger à l'état civil français n'a pas pour effet de purger cet acte de ses vices et de ses irrégularités, il demeure que l'acte de naissance étranger et l'acte de naissance transcrit ne forment qu'un seul et même acte, l'acte étranger transcrit, et non deux actes distincts et qu'en l'absence de procédure aboutie devant le tribunal judiciaire de Nantes, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour dire que l'acte de naissance transcrit à Nantes, acte de l'état civil français, ne serait pas probant.
En effet, l’article 1048 du code de procédure civile réserve l’examen de la régularité de l’acte nantais à la seule juridiction nantaise par l’expression : « est seule compétente la juridiction du lieu d’établissement du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes détenus par ce service ». L’articulation des articles 47 du code civil, plus général en ce qu’il concerne l’ensemble des actes rédigés à l’étranger, et de l’article 1048 du code de procédure civile, plus particulier en ce qu’il se limite à l’hypothèse d’un acte transcrit, reconnaît ainsi à la fois la prescription de l’article 5 alinéa 2 du décret n°2008-521 du 2 juin 2008 qui imposent aux autorités françaises de ne transcrire que les actes conformes aux dispositions de l’article 47 du code civil, unifie le contentieux quant à la valeur probante des actes nantais qui ne font qu’un avec les actes qu’ils transcrivent et enfin, assure la sécurité juridique des actes qui ont été transcrits dans les conditions particulièrement strictes qu’on a vues.
Ainsi, au cas particulier, la transcription de l'acte de naissance sénégalais de M. [T] [Z] , par le service central d'état civil le 1er octobre 2010, dont il n'est ni allégué ni démontré qu'elle aurait fait l'objet d'une annulation judiciaire, fait obstacle à remettre en cause sa force probante.
Partant, l’état civil de M. [T] [Z] résultant de son acte de naissance étranger, tel que transcrit au Service central de l’état civil à [Localité 5], doit être jugé certain.
Décision du 16/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/15591
Ayant été déclaré par le père, selon la mention de son acte de naissance nantais, M. [T] [Z], justifie d'une filiation à l'égard de M. [B] [Z], établie pendant sa minorité.
Sur l'état civil et la nationalité française de M. [B] [Z]
Il résulte ensuite de la copie originale de l'acte de naissance de M. [B] [Z], délivrée le 22 juillet 2021 par l'officier d'état civil de [Localité 5], qu'il est né le 16 mai 1934 à [Localité 7] (Sénégal), de [N][Z], né en 1918 à [Localité 7] (Sénégal) et de [F] [W], née en 1918 à [Localité 7], l'acte ayant été établi par l'officier d'état civil du ministère des affaires étrangères le 4 novembre 1994 (pièce n° 6 du demandeur).
Ainsi, le demandeur justifie d'un état civil certain de M. [B] [Z], ce que le ministère public ne conteste pas.
Le ministère public ne conteste pas la nationalité française de M. [B] [Z].
Le tribunal constate que le demandeur produit en pièce n° 7 la copie de la déclaration tenant à la reconnaissance de la nationalité française souscrite le 6 février 1969 devant le juge du tribunal d'instance de Paris, déclaration enregistrée le 29 octobre 1969 sous le n° 7619/69, dossier n° 3529DX69.
En conséquence, né à l'étranger d'un père français, il sera jugé que M. [T] [Z] est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les pièces produites à la présente instance ayant été nécessaires à l’établissement des droits du demandeur, M. [T] [Z] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
La demande de M. [T] [Z] au titre des dispositions de l'article 37 et l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile,
JUGE que M. [T] [Z], né le 8 novembre 1996 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil,
REJETTE la demande de M. [T] [Z] au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE M. [T] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz