Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02515 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNF7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 14 avril 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/31596
APPELANTE :
SCI CAP SUD
RCS de [Localité 5] n°452 375 991, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [U] [C]
né le 02 Août 1954 à [Localité 13] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
et
Madame [X] [C] épouse [C]
née le 09 Novembre 1956 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCE (MAF ASSURANCES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de la SARL REVETEMENT SETOIS
RCS de Paris n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Emilie HUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL REVETEMENT SETOIS, société en liquidation judiciaire
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée - signification remis par procès verbal de recherches infructueuses du 2 juin 2022
SELARL ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [B] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL REVETEMENTS SETOIS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée - signification remis à personne habilitée du 2 juin 2022
Ordonnance de clôture du 07 décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l'année 2005, la SCI Cap Sud assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 15] sous la maîtrise d''uvre de Madame [J] [Y], architecte également assurée auprès de la Maf au titre de la responsabilité civile décennale.
Dans le cadre de ce chantier, la SCI Cap Sud a confié la réalisation du lot carrelage à la SARL Revêtement Sétois, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la SA Gan Assurances.
La réception est intervenue le 2 octobre 2006, sans réserves concernant le carrelage posé dans les appartements.
Monsieur [R] [U] [C] et Madame [X] [W] épouse [C] ont acquis au sein cette résidence en l'état futur d'achèvement un appartement de type T3 selon acte du 28 septembre 2006.
Suite à la constatation de désordres au sein des parties communes (infiltrations, fissures en façades...) et de certains des appartements privatifs de la résidence (défauts affectant le carrelage de certainres pièces), le syndicat des copropriétaires, ainsi que certains copropriétaires ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire par assignation du 25 juillet 2016.
Monsieur [Z] a été désigné par ordonnance du 29 septembre 2016.
Les opérations d'expertise ont été rendues opposables à Madame [J] [Y], la SA Gan Assurances et la Mutuelle des Architectes Français.
L'expert a déposé son rapport le 25 avril 2019.
Par jugement du 11 octobre 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Revêtement Sétois et a désigné la SELARL Étude Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissiers délivrés les 15 octobre et 22 octobre 2021, Monsieur [R] [U] [C] et Madame [X] [W] épouse [C] ont assigné en référé la SCI Cap Sud, Madame [J] [Y], la Mutuelle des Architectes Français prise en ses trois qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur CNR de la SCI CAP Sud et d'assureur de responsabilité décennale de Madame [J] [Y], la SARL Revêtement Sétois et la SA Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL Revêtement Sétois.
Par acte d'huissier délivré le 28 janvier 2022, la SCI Cap Sud a assigné en intervention forcée la SELARL Etude Balincourt, prise en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la SARL Revêtement Sétois.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés a prononcé la jonction des instances et :
- constaté le désistement d'instance de Monsieur et Madame [C] vis-à-vis de la SARL Revêtement Sétois, de la SELARL Étude Balincourt, liquidatrice judiciaire de la SARL Revêtement Sétois, et de la SA Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la SARL Revêtement Sétois ;
- condamné la SCI Cap Sud à payer à Monsieur [R] [U] [C] et Madame [X] [W] épouse [C], la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de l'intégralité de leurs préjudices ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la SCI Cap Sud à payer à Monsieur [R] [U] [C] et Madame [X] [W] épouse [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du codede procédure civile ;
- mis à la charge de la SCI Cap Sud l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SCI Cap Sud aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l'expert et les frais d'expertise.
Le 10 mai 2022, la SCI Cap Sud a interjeté appel de cette ordonnance de référé à l'encontre de Monsieur [R] [U] [C] et Madame [X] [W] épouse [C], de la Mutuelle des Architectes Français, de Madame [J] [Y], de la SARL Revêtement Sétois et de son assureur la SA Gan Assurances ainsi que de son liquidateur judiciaire la SELARL Etude Balincourt.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 24 août 2022, la SELARL Etude Balincourt a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à cette audience.
Vu les dernières conclusions de la SCI Cap Sud remises au greffe le 6 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français et de Madame [J] [Y] remises au greffe le 28 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [R] [U] [C] et Madame [X] [W] épouse [C] remises au greffe le 5 décembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Gan Assurances remises au greffe le 2 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En appel, Monsieur et Madame [C], sur le seul fondement des articles 1792 et 1792- 1 du code civil, dirigent leurs demandes exclusivement à l'encontre de la SCI Cap Sud, constructeur non réalisateur et sollicitent en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés l'a condamné à leur payer une provision, formant appel incident sur le quantum de la provision allouée.
La SCI Cap Sud soutient, à titre principal, qu'il n'est pas rapporté la preuve du caractère décennal du dommage invoqué par les consorts [C] dans le délai d'épreuve et que la garantie décennale n'est donc pas mobilisable.
Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause et le débouté de toutes les demandes présentées à son encontre.
Au préalable, il convient, comme le rappelle la SCI Cap Sud, de distinguer le délai de forclusion édicté par l'article 1792-4-1 du code civil, au-delà duquel toute action fondée sur la garantie décennale est irrecevable, du délai d'épreuve , délai dans lequel un désordre de nature décennale doit être constaté.
En effet, il est constant que la garantie décennale n'est mobilisable que si les désordres invoqués atteignent, de façon certaine, avant l'expiration du délai d'épreuve, la gravité requise de nature à justifier l'application de ladite garantie.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la réception sans réserve est intervenue le 2 octobre 2006 de sorte que le délai d'épreuve expirait le 2 octobre 2016.
Si Monsieur et Madame [C] exposent qu'ils ont visé les fissures et éclats apparus dans leur appartement dans le cadre de l'assignation en référé délivrée le 25 juillet 2016 à la demande du syndicat des copropriétaires et de certains copropriétaires dont Monsieur et Madame [C] sur la base d'un rapport d'expertise FLT du 29 septembre 2014, force est de constater que l'expert a constaté la présence de fractures et d'éclats de carrelage de sols accompagnés de désaffleurement et de risques de blessures dans les appartements [O], [N], [P], [F], [A], [H], [G] et [V].
En revanche, aucune constatation de désordres n'a été effectuée dans l'appartement [C], ce qui démontre qu'à cette époque, ce dernier n'était affecté d'aucun désordre, ce qui est confirmé par l'expertise dommages-ouvrage du 5 septembre 2016 qui a relevé l'existence de désordres affectant le carrelage dans un certain nombre d'appartements ( [G], [M], [V], [H]), à l'exception de l'appartement de Monsieur et Madame [C], l'accès au lieu n'ayant pas été possible, l'expert concluant en conséquence à l'absence de constat sur la matérialité du dommage déclaré.
Il en résulte que les désordres invoqués par Monsieur et Madame [C] n'ont été constatés que dans le cadre des opérations d'expertise diligentées en mars 2017, l'expert constatant alors dans l'appartement [C] l'absence de joint de dilatation et de joint de fractionnement et des carreaux fendus avec éclats et désafleur dans le séjour et dans deux chambres.
Cependant, aucune constatation technique ne permet de conclure que ces désordres existaient et avaient atteint un degré de gravité suffisant permettant de retenir leur nature décennale avant l'expiration du délai d'épreuve, étant rappelé que l'appartement [C] n'était pas concerné dans le cadre de l'expertise FLT réalisée en 2014 et n'était pas accessible dans le cadre de l'expertise dommages-ouvrage réalisée en juillet 2016.
Par ailleurs, si Monsieur [Z] fixe par défaut, sans autres pièces que les déclarations de sinistres à l'assurance DO, la date d'apparition des désordres pour l'ensemble des appartements au 21 juillet 2016, cette date ne peut concerner l'appartement de Monsieur et Madame [C] qui n'a fait l'objet d'aucune visite ni d'aucune constatation expertale avant mars 2017 et ne permet pas en tout état de cause de conclure que les désordres dans cet appartement revêtaient une nature décennale dès leur apparition.
Par conséquent, l'expert judiciaire n'a constaté la gravité décennale des désordres affectant l'appartement de Monsieur et Madame [C] que dans le cadre de ses opérations en mars 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix ans suivant la réception intervenue le 2 octobre 2006, l'interruption du délai d'action par l'assignation délivrée le 25 juillet 2016 n'ayant aucun effet sur le délai d'épreuve.
En l'absence de tout élément établissant que les fissures auraient atteint une gravité décennale avant le 2 octobre 2016, la garantie décennale ne peut être mise en jeu.
Il en résulte que la responsabilité de la SCI Cap Sud ne peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil , seul fondement invoquée par les époux [C].
Ces derniers seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes présentées à l'encontre de la SCI Cap Sud.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Enfin, il est constant que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les actions récursoires entre les différents constructeurs et leurs assureurs, étant relevé que le rejet des demandes de Monsieur et Madame [C] rend sans objet, au stade du référé, les différentes demandes présentées à ce titre.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a constaté le désistement d'instance de Monsieur et Madame [C] vis-à-vis de la SARL Revêtement Sétois, de la SELARL Etude Balincourt, liquidatrice judiciaire de la SARL Revêtement Sétois, et de la SA Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la SARL Revêtement Sétois et rejeté les actions récursoires ;
Statuant à nouveau,
Dit que la responsabilité de la SCI Cap Sud ne peut être invoquée sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil ;
Déboute en conséquence Monsieur [R] [U] [C] et Madame [X] [W] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [R] [U] [C] et Madame [X] [W] épouse [C] à payer à la SCI Cap Sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Rejette les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [R] [U] [C] et Madame [X] [W] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,
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