Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE MANIFESTE
DU 22 MARS 2024
N° 2024/380
N° RG 24/00380 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYQR
Copie conforme
délivrée le 22 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 21 mars 2024.
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le 30 Décembre 1985 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par M. le Procureur Général de la Cour d'appel d'Aix en Provence
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée le 22 Mars 2024 à 15H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er janvier 2024 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 15h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'appel interjeté le 21 mars 2024 à 17h42 par Monsieur [I] [B] ;
Vu l'article R. 743-14 du CESEDA et les demandes d'observations contradictoires des parties adressées par le greffe de la chambre de l'urgence au parquet général le 22 mars à 9h14 et, à Me BRACA, avocat du retenu, à 9h34 ;
Vu les observations écrites de l'avocat général et de Me BRACA s'en rapportant tous à la décision du premier président de la cour d'appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est pas accompagnée de l'ordonnance critiquée, ce qui est ostensiblement contraire aux dispositions légales précitées du CESEDA, ainsi qu'à l'article 933 in fine du code de procédure civile.
Une telle omission est d'autant plus fâcheuse que même dans le corps de la déclaration d'appel, l'appelant ne cite jamais la juridiction de première instance qui a territorialement statué.
En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable sans même qu'il soit nécessaire de tenir l'audience, étant observé que les parties ont pu contradictoirement s'exprimer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, sans débats,
Déclarons manifestement irrecevable l'appel formé par [I] [B] le 21 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [B]
né le 30 décembre 1985 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
-
- Monsieur le greffier du
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [I] [B]
né le 30 décembre 1985 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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