Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2024
la SELARL AVENIR AVOCATS
la SARL ARCOLE
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2024
N° : -24
N° RG 21/01158 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLB3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 17 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258696597305
Monsieur [J] [B]
né le 17 Août 1940 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES
Madame [P] [O] épouse [B]
née le 21 Décembre 1966 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Sandrine BEAUGE-GIBIER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265271281169143
Monsieur [K] [E]
né le 26 Mars 1940 à [Localité 12] (45)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265271951562915
SA LES MUTUELLES DU MANS IARD prise en sa qualité d'assureur de la société SARL DA ROCHA PERE ET FILS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS
-Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265267055617216
S.A.R.L. JARDINS ESPACES VERTS [Localité 12] (JEVOR) prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :12 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 8 janvier 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 13 février 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En 2009, M. [B] a confié à M. [E] une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue du «'remodling'» de l'habitation située à [Adresse 9] à [Localité 7] (45).
En 2011, M. et Mme [B] ont confié à la société Da Rocha père et fils des travaux de dallage de terrasse en pierres de Souppes pour un prix de 81'736,97 euros TTC et une surface de 210'm². La société Da Rocha père et fils, assurée auprès de la société Mma Iard, a cessé son activité en 2012 avant d'être dissoute.
La société Foucher Fournier a été chargée du dallage béton, support du dallage de pierres. La société Jardins espaces verts [Localité 12] (la société Jevor) s'est vue confier des travaux d'engazonnement.
Les factures de la société Da Rocha ainsi que celle de la société Foucher Fournier ont été réglées après visa et la mention «'bon à payer'» apposée par M. [E].
Durant le mois de juin 2013, les dalles en pierre de Souppes ont présenté un écaillage puis un cloquage qui s'est accentué au fils du temps.
M. et Mme [B] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'[Localité 12] le 18 novembre 2016. L'expert, M. [Y], a déposé son rapport le 5 juillet 2018.
Par actes en date des 23 et 24 juillet 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner la société Mma Iard, la société Jardins espaces verts [Localité 12] et M. [E] devant le tribunal judiciaire d'[Localité 12] aux fins d'obtenir l'indemnisation des désordres.
Par jugement en date du 17 février 2021 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'[Localité 12] a':
- déclaré recevable M. et Mme [B] en leurs demandes';
- condamné la société Mma Iard à leur verser la somme de 75'719,96 euros en réparation de leur préjudice matériel';
- débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes';
- débouté la société Mma Iard de son recours en garantie dirigé contre la société Jardins espaces verts [Localité 12] et M. [E] [K]';
- condamné la société Mma Iard à verser à M. et Mme [B] une somme de 2'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. et Mme [B] à verser à la société Jardins espaces verts [Localité 12] une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. et Mme [B] à verser à M. [E] une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que M. et Mme [B] d'une part et la société Mma Iard d'autre part, devront supporter la moitié des entiers dépens';
- dit que les frais d'expertise taxés à la somme de 14'249,17 euros seront partagés par moitié entre M. et Mme [B] d'une part et la société Mma Iard d'autre part.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré que':
- selon le rapport d'expertise, les désordres constatés sur les dalles ne peuvent être rattachés qu'au régalage de terre et à l'absence de caniveau ou de drainage périphérique, or aucun devis n'est versé aux débats qui permettrait de déterminer l'étendue des travaux initialement confiés aux entreprises intervenantes'; il appartenait à la société Da Rocha père et fils d'avertir son client profane des conséquences préjudiciables de l'absence de drainage périphérique et éventuellement d'y remédier'; compte tenu du silence de M. et Mme [B] au cours de l'expertise sur l'entreprise qui avait été chargée des travaux de régalage des terres, il doit être considéré qu'ils ont donné directement des directives sur les modalités de jonction entre la terrasse et la pelouse ou qu'ils ont eux-mêmes réalisé ces travaux et que cette immixtion des maîtres de l'ouvrage dans les travaux est directement à l'origine de leur dommage, de sorte qu'elle a concouru pour moitié à leur dommage';
- la responsabilité de la société Jardins espaces verts [Localité 12] n'apparaît pas engagée, dès lors que les demandeurs ne viennent pas soutenir qu'elle aurait procédé au régalage de la terre et que les opérations d'expertise n'ont pas permis d'en rapporter la preuve';
- si l'intervention de M. [E] a donné lieu à des interrogations de la part de l'expert lié à sa signature sous des mentions «'bons à payer'», aucun élément ne permet de relever que l'intéressé a eu un rôle ayant excédé le contrôle des devis et factures.
Par déclaration en date du 12 avril 2021, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a': débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes dirigées contre Mma Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Da Rocha père et fils'; débouté M. et Mme [B] de leurs demandes dirigées contre M. [E]'; condamné M. et Mme [B] à payer à M. [E] une somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; dit que les dépens et les frais d'expertise seront supportés par moitié par M. et Mme [B].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour de':
- les recevoir en leur appel';
- rejeter l'appel incident de Mma Iard, tant irrecevable que mal fondé';
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'[Localité 12] rendu le 17 février 2021 en ce qu'il les a déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes';
- infirmer le jugement en ce qu'il': a condamné la société Mma Iard, en qualité d'assureur de la société Da Rocha à leur verser la somme de 75'719,96 euros en réparation de leur préjudice matériel en les déboutant du surplus de leurs demandes'; les a déboutés de leurs demandes contre M. [E] et la société Jardins espaces verts [Localité 12]'; les a condamnés à payer à M. [E] et la société Jardins espaces verts [Localité 12] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; dit qu'ils devront supporter avec la société Mma Iard les entiers dépens par moitié';
Et statuant à nouveau':
- dire et juger la société Da Rocha responsable des malfaçons affectant la terrasse édifiée à leur profit et la condamner à réparer intégralement les préjudices en résultant';
- dire et juger qu'aucune cause étrangère ne permet d'exonérer la société Da Rocha de sa garantie décennale compte tenu des malfaçons constatées selon rapport d'expertise';
En conséquence':
- débouter la société Mma Iard de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions';
- condamner la société Mma Iard ès qualités d'assureur de la société Da Rocha à leur payer la somme de totale de 269'333,53 euros en réparation de leur entier préjudice';
À titre subsidiaire':
- débouter M. [E] de ses demandes subsidiaires tendant à obtenir la réduction des demandes indemnitaires formulées à son encontre';
- débouter la société Jardins espaces verts [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre';
- condamner solidairement la société Mma Iard, assureur de la société Da Rocha, la société Jardins espaces verts [Localité 12] et M. [E] à leur payer la somme de totale de 269'333,53 euros en réparation de leur entier préjudice';
En tout état de cause':
- condamner la société Mma Iard ès qualités d'assureur de la société Da Rocha et toute partie succombant, à leur payer la somme de 15'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Mma Iard ès qualités d'assureur de la société Da Rocha et toute partie succombant, aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'expertises évalués à 14'249,17 euros.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société Mma Iard demande à la cour de':
- rejeter l'appel comme mal-fondé et débouter M. et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre';
- les débouter en particulier de la demande en paiement formée à son encontre à hauteur de 269'333,53 euros, de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, de celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15'000 euros et de celle portant sur les dépens y compris les frais d'expertise';
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. et Mme [B] dans la survenance des dommages à concurrence de 50'% de leurs préjudices pour immixtion fautive ou réticence dolosive';
- l'infirmer pour le surplus';
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre';
- débouter la société Jardins espaces verts [Localité 12] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre';
Statuant sur son appel incident':
À titre principal,
- la mettre hors de cause et débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre.
À titre subsidiaire,
- condamner M. [E] et la société Jardins espaces verts [Localité 12] in solidum à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre, en principal, intérêts et frais, dommages et intérêts, accessoires et dépens';
En tout état de cause,
- débouter M. et Mme [B] de toutes demandes portant sur les réclamations faites au titre du préjudice de jouissance, le préjudice esthétique et le préjudice moral';
- dire opposable la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives';
- condamner M. et Mme [B] ou tout autre succombant au paiement d'une somme de 2'500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benoît Berger, membre de la Selarl Berger'Tardivon'Girault'Saint-Hilaire, avocat au barreau d'Orléans.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de':
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes subsidiaires dirigées à son encontre et les a condamnés à lui régler une indemnité de procédure de 1'500 euros';
- constater qu'à la date de la réalisation des travaux de la terrasse extérieure, sa mission d'assistant à maître de l'ouvrage était terminée';
- faire droit en conséquence à la demande principale de M. et Mme [B], en ce qu'elle est dirigée contre la seule société Mma Iard, assureur de la société Da Rocha';
- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes subsidiaires en ce qu'elles sont dirigées à son encontre';
- débouter les autres intimés de leur appel en garantie, notamment la société Mma Iard de son appel incident en ce qu'il est dirigé contre lui';
À titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formées par M. et Mme [B]';
- condamner in solidum la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Da Rocha, et la société Jardins espaces verts [Localité 12] à le relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [B], en principal, frais, intérêts et accessoires';
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui régler en toute hypothèse une indemnité de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens en procédure d'appel, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Me Vincent David, avocat au barreau de Tours, membre de la Sarl Arcole, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la société Jardins espaces verts [Localité 12] demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a été mise hors de cause et en ce que M. et Mme [B] ont été condamnés à lui verser une somme de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouter M. et Mme [B] et toutes autres parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre';
- condamner M. et Mme [B] et toute autre partie succombante à lui verser en cause d'appel une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- les condamner aux entiers dépens dont distractions au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Da Rocha père et fils
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que le tribunal a partagé, à tort, la responsabilité des désordres affectant la terrasse entre la société Da Rocha père et fils et les maîtres d'ouvrages en s'écartant des considérations de l'expert judiciaire'; que la société Da Rocha père et fils est exclusivement responsable des désordres'; qu'en application de l'article 1792 du code civil, le constructeur est présumé responsable des désordres apparaissant sur l'ouvrage sur lequel il est intervenu sauf à ce que celui-ci démontre que les désordres résultent d'une cause étrangère'; que la société Da Rocha père et fils devait réaliser ses travaux de dallage et la terrasse dans le parfait respect des prescriptions techniques qu'elle ne pouvait ignorer, et fournir en complément, le cas échéant, les informations ou conseils s'y attachant'; que l'expert judiciaire a constaté des désordres et des non-conformités'; que dès lors que l'expert judiciaire a retenu des non-conformités de l'ouvrage au regard des normes du DTU 52.1 et des normes NF 61-202.1 et 61-206, c'est à tort que le tribunal a écarté ces non-conformités parfaitement imputables à la société Da Rocha père et fils rendant l'ouvrage impropre à son usage et sa destination, au motif que les désordres constatés sur les dalles ne peuvent être rattachés qu'au régalage de terre et à l'absence de caniveau ou de drainage périphérique'; que la responsabilité de plein droit de la société Da Rocha père et fils se trouve engagée'; que les arguments soulevés par la société Mma Iard sont confus, contradictoires et totalement inopérants dès lors que la responsabilité de la société Da Rocha père et fils est pleinement engagée du fait des non-conformités des travaux réalisés par cette dernière'; que la société Da Rocha père et fils était évidemment soumise à un devoir de conseil qu'elle n'a pas respecté à leur égard'; qu'il n'existe aucune immixtion fautive de leur part'; que la proposition de l'expert judiciaire de retenir une quote-part de responsabilité imputable aux maîtres d'ouvrage pour n'avoir pas donné mandat à un maître d''uvre est infondée, car ils sont profanes en matière de construction ou réalisation de dallages, et n'ont jamais été avertis au moment du devis, ou de la réalisation des travaux, de la nécessité de recourir à l'intervention d'un maître d''uvre ni sur les risques liés à l'engazonnement ultérieur ou au régalage des terres'; qu'il était évident que le régalage ou l'engazonnement étaient inévitables pour finir les contours de la terrasse ce qui ne pouvait échapper à l'entrepreneur qui n'a émis aucune réserve'; que le tribunal a retenu à tort leur responsabilité en considérant que la seule non-conformité à retenir était celle de l'absence de solution de drainage périphérique lors du régalage des terres, laquelle était due à leurs directives'; que cette appréciation est contradictoire dès lors que le tribunal avait constaté que la société Da Rocha père et fils aurait dû avertir son client sur la nécessité de concevoir un drainage périphérique et de conserver une certaine dénivellation'; qu'en réalité la question du régalage ultérieur des terres et l'engazonnement est indifférente dès lors qu'il est constaté qu'en amont la société Da Rocha père et fils n'a émis aucune réserve sur les terres/gazons limitrophes ou sur les travaux complémentaires à prévoir, outre le fait que la terrasse est affectée d'autres non-conformités'; qu'il n'est pas démontré qu'ils ont réalisé de quelconques actes positifs de maîtrise d''uvre de nature à caractériser leur immixtion dans la réalisation des opérations de construction'; que leur prétendu silence lors de l'expertise ne constitue en aucun cas un acte positif de maîtrise d''uvre effectué durant les opérations de construction de leur terrasse'; que M. [B], ancien PDG du groupe [B], qui a des activités le transport et la logistique, ne dispose d'aucune compétence notoire en matière de construction ou de maîtrise d''uvre, de sorte qu'aucune immixtion fautive du maître de l'ouvrage ne peut être retenue.
La société Mma Iard réplique que la société Da Rocha père et fils n'a pas commis d'erreur d'exécution dans la prestation qui lui avait été confiée, ni manqué à un quelconque devoir de conseil'; que les maîtres d'ouvrage essayent de faire porter la responsabilité des désordres sur la société Da Rocha père et fils en occultant l'implication évidente de la société Jevor et de M. [E], car ils n'ont pas produit les contrats passés avec eux'; qu'il importe peu qu'il y ait eu travail dissimulé, mais la rétention d'informations telle qu'elle résulte de l'attitude de M. et Mme [B], tant sur le plan du déroulement de l'expertise judiciaire qu'au cours des débats judiciaires eux-mêmes, justifie pleinement la motivation du tribunal et l'immixtion des maîtres de l'ouvrage qui ont naturellement entendu vouloir imposer un silence absolu sur le rôle de ces deux intervenants'; que l'appel en ce qu'il porte sur les critiques formées à l'encontre du jugement entrepris et en ce qu'il a retenu l'immixtion du maître de l'ouvrage sera donc rejeté et il en sera de même en ce qui concerne la demande d'infirmation concernant le quantum de leurs réclamations'; que l'expert a noté que le régalage avait été effectué trop haut et l'engazonnement également ce qui était de nature à être à l'origine des désordres constatés puisque cela ne permettait pas à l'eau de s'évacuer normalement, et l'expertise n'a pas permis de déterminer quelle entreprise avait été chargée du régalage des terres'; qu'il y a eu intervention aux côtés de M. et Mme [B] de M. [E] en qualité de maître d''uvre ou en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage'; que la rétention d'informations et la volonté de dissimulation, ainsi que cela résulte très clairement du rapport d'expertise et du déroulement de ses opérations, devront être assimilées à une immixtion fautive, comme le tribunal l'a relevé, et les 50'% qui ont été ainsi imputés à M. et Mme [B] par le tribunal devront naturellement être maintenus'; qu'à défaut d'une immixtion, la cour retiendra la réticence dolosive et la faute de M. et Mme [B] sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil avec une responsabilité de 50'% au titre de leurs préjudices.
Réponse de la cour
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919).
Si la garantie décennale s'applique à compter de la réception de l'ouvrage dont aucun procès-verbal n'est produit aux débats, il convient de constater que l'assureur ne soulève pas l'absence de réception de l'ouvrage, mais se limite à considérer que son assuré n'est pas responsable des désordres. En conséquence, il convient d'examiner si la société Da Rocha père et fils était tenue à garantie décennale envers M. et Mme [B].
L'expert judiciaire a constaté les écaillages des pierres de la terrasse devenant rapidement des cloquages, avec détachement consécutif de morceaux de pierre. Il a également constaté une aggravation et une généralisation des désordres au cours des opérations d'expertise.
À titre d'explication des désordres, l'expert judiciaire a retenu l'hypothèse de Mme [T], docteur en géologie, qui a examiné la nature des pierres posées':
«'les désordres observés pourraient provenir de sels expansifs suite à la remontée d'eau du support bloquée par le revêtement ou suite à la remontée d'eau provenant du terrain adjacent. Ces sels expansifs provoquent des tensions dans la pierre susceptibles de détacher des écailles superficielles. L'application d'un traitement hydro-minéralisant pourrait accentuer ce phénomène d'écaillage en bloquant l'évaporation d'eau'».
Analysant les schémas proposés par la réglementation sur la pose en sols extérieurs, correspondant aux préconisations du DTU 52.1, l'expert judiciaire a indiqué que «'dans tous les cas, les eaux d'infiltrations sont bloquées par la natte drainante et rejetées vers l'extérieur, en bout de dallage et non bloquées par les terres, suivant une pente minimum de 1,5'%'».
L'expert judiciaire a indiqué que les désordres avaient pour origine l'absence de natte drainante, un nez de dalle obstrué par un niveau d'engazonnement trop haut, empêchant l'absence d'évacuation des eaux d'infiltrations, et une absence de drainage périmétrique.
Il convient de constater que l'expert a relevé que les joints dits de fractionnement et de dilation réalisés par la société Da Rocha père et fils, n'ont pas été garnis avec un joint souple, mais que cette non-conformité ne présentait aucun lien avec le cloquage évolutif des dalles. Il s'ensuit que la garantie décennale de la société Da Rocha père et fils ne peut être retenue au titre des joints mis en 'uvre.
S'agissant de la natte drainante, l'expert judiciaire a indiqué qu'elle n'avait pas été posée sous le revêtement par la société Da Rocha père et fils, relevant en outre qu'elle n'avait pas été mentionnée au devis ni même facturée au maître d'ouvrage. Cependant, en réponse à un dire de la société Mma Iard, l'expert a indiqué': «'La natte drainante a bien été remarquée, (notamment lors de la 1re découpe de dalle photo N°18), ainsi que le ferraillage dans la chape ciment (photo N°23), ce qui implique que l'entreprise Da Rocha a effectué correctement son dallage'».
L'expert n'a pas repris cette réponse au dire dans ses conclusions d'expertise maintenant le défaut de pose d'une natte drainante, contribuant ainsi à une confusion quant à l'existence d'un manquement de la société Da Rocha père et fils à ce titre. Toutefois, la photographie n° 18 du rapport d'expertise, à laquelle se réfère l'expert judiciaire, montre bien un morceau de natte apparaissant lors de la découpe d'une dalle de la terrasse, de sorte qu'il est établi que la société Da Rocha père et fils a bien mis en 'uvre une natte drainante.
L'expert a estimé que la société Da Rocha père et fils ne pouvait «'être tenue pour responsable du drainage périmétrique ou du traitement du nez de dallage, les travaux de régalage des terres n'étant pas encore réalisés à ce stade'», tout en précisant que «'l'entrepreneur aurait dû insister pour que ce drainage soit réalisé après coup, ou tout au moins le mentionner sur son devis'».
Cependant, et ce même si une entreprise tierce était chargée du régalage des terres, la société Da Rocha père et fils, professionnelle en charge de la pose de la terrasse, devait mettre en 'uvre les travaux nécessaires à assurer sa pérennité notamment au regard des eaux de ruissellement ou d'infiltration.
Ainsi, l'expert judiciaire a certes constaté une pente suffisante, mais également l'absence d'emmarchement ou de drainage périmétrique en bout de pente de la terrasse': «'lors des investigations réalisées sur site, on a pu vérifier que la réalisation du dallage ne permettait pas d'évacuer en son extrémité, les éventuelles eaux de drainage et correctement les eaux de ruissellement, ce qui constitue une non-conformité de l'ouvrage pour son usage'».
Il s'ensuit que la société Da Rocha père et fils n'a pas mis en 'uvre les travaux nécessaires à l'évacuation des eaux de drainage et de ruissellement qui se sont trouvées en outre obstruées par les terres et gazon entourant la terrasse, et n'a pas plus informé les maîtres d'ouvrage de cette difficulté. Elle a donc contribué, en réalisant un ouvrage non-conforme aux règles de l'art, à la survenance de l'entier dommage.
L'expert ayant relevé que la terrasse était destinée à servir de solarium et à être utilisée pieds nus, la dégradation du revêtement présentant un danger pour la sécurité des personnes, l'ouvrage est impropre à sa destination. Il s'ensuit que la garantie décennale de la société Da Rocha père et fils est engagée.
Les développements de l'expert judiciaire sur les parts de responsabilité incombant éventuellement aux autres intervenants concernant le régalage des terres et la maîtrise d''uvre, ou encore sur le défaut de production de pièces par les maîtres d'ouvrage permettant de déterminer le rôle des autres intervenants, sont sans effet sur la garantie décennale de la société Da Rocha père et fils, dès lors qu'il existe bien un lien d'imputabilité entre les travaux qu'elle a réalisés et les désordres constatés.
En effet, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 22'avril 1992, pourvoi n°'90-14.598'; 2e Civ., 26 avril 2007, pourvoi n° 06-12.430'; 3e Civ., 28 février 2018, pourvoi n° 16-24.648).
Il est constant que la responsabilité d'un constructeur reste entière en l'absence de preuve d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage (Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107').
L'immixtion du maître d'ouvrage présente un effet exonératoire que si le maître de l'ouvrage a joué un rôle actif dans la réalisation des travaux et qu'il disposait d'une compétence notoire dans le domaine de la construction.
Le tribunal a considéré que M. et Mme [B] avaient commis une immixtion fautive au motif que compte-tenu de leur silence sur l'entreprise qui avait été chargée des travaux, «'il ne peut être que considérer qu'ils ont donné directement des directives sur les modalités de jonction entre la terrasse et la pelouse ou qu'ils ont eux-mêmes réalisé ces travaux'».
Le tribunal n'a fait donc qu'émettre une hypothèse sur les directives que les maîtres d'ouvrage auraient pu donner sur le chantier, à partir de leur réticence à fournir les pièces sollicitées par l'expert judiciaire pour déterminer le rôle de chaque entreprise sur le chantier.
Or, il n'est démontré par aucun élément probant que M. et Mme [B] ont joué un rôle actif au cours de la construction de la terrasse, et notamment sur l'absence de travaux nécessaires à l'évacuation des eaux de drainage et de ruissellement qui n'ont été ni proposés ni réalisés par la société Da Rocha père et fils. En outre, la société Mma Iard n'allègue ni ne justifie de la compétence des maîtres d'ouvrage dans le domaine de la construction.
Il ne peut donc être retenu une immixtion fautive des maîtres d'ouvrage durant la construction de la terrasse de sorte que la garantie décennale de la société Da Rocha père et fils est intégralement due sans que son assureur ne puisse arguer d'une exonération de responsabilité.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les demandes de M. et Mme [B] formées à titre subsidiaire à l'encontre de la société Jevor et de M. [E], dans l'hypothèse où la cour aurait considéré que la la société Da Rocha père et fils serait partiellement exonérée de sa responsabilité.
Sur l'indemnisation des maîtres d'ouvrage par la société Mma Iard
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que le rapport d'expertise précisait que la reprise des désordres constatés sur la terrasse impliquait des travaux de dépose des éléments de la terrasse avant de procéder à l'édification d'une nouvelle terrasse pour un montant de 134'972,16'€'; que c'est donc à tort que le tribunal a limité le préjudice matériel à la somme de 123'929,24'€ HT'; que la cour infirmera le jugement en ce qu'il a réparti par moitié la prise en charge du dommage subi par eux et condamnera en conséquence la société Mma Iard à leur verser la somme de 134'972,16'€ HT soit 161'966,59'€ TTC au titre de la reprise des travaux exécutés par la société Da Rocha père et fils'; que le rapport d'expertise a démontré que les travaux de reprise des malfaçons de la société Da Rocha père et fils nécessiteraient l'intervention d'un maître d''uvre d'un montant de 15'117,77 euros TTC à laquelle l'assureur sera intégralement condamné'; que l'expert a constaté que la terrasse est impropre à sa destination depuis plus de 5 années, leur causant un préjudice de jouissance, car la terrasse n'est pas accessible pieds nus, depuis 2016 alors qu'elle a été édifiée pour permettre un accès plus aisé à la piscine depuis la maison'; que la cour condamnera l'assureur de l'entreprise Da Rocha père et fils à leur verser la somme de 50'000'€ au titre du préjudice de jouissance'; que l'expert a constaté que la terrasse arbore désormais un aspect crevassé prenant une teinte marronnasse et accumulant de l'eau stagnante dans de multiples zones écaillées, causant un préjudice esthétique se manifestant tous les ans sur la période allant du mois d'avril au mois de septembre'; que l'assureur sera condamné au titre de ce préjudice à leur verser une somme de 30'000'€'; que le rapport d'expertise indique expressément que les désordres intervenus sur la terrasse qui se situent entre l'habitation et l'espace détente la rendent indisponible et ont créé un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 25'000'€ dans la mesure où celui-ci est présent dans leur quotidien depuis maintenant plusieurs années'; que contrairement aux allégations erronées de la société Mma Iard, la cour constatera que les préjudices invoqués sont effectivement constitués et sont expressément caractérisés dans le rapport d'expertise judiciaire'; que les pièces produites par l'intimée ne permettent en aucun cas de constater que les préjudices de jouissance, moral et esthétique sont exclus des contrats d'assurance souscrits ou qu'une franchise devrait être imputée au souscripteur'; que la société Mma Iard sera condamnée à les indemniser de l'intégralité de leur préjudice, pour un montant total de 296'333,53'€ comprenant les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 14'249,17'€.
La société Mma Iard réplique que M. et Mme [B] n'explicitent aucunement les raisons pour lesquelles ce serait à tort, que le tribunal aurait retenu le montant de 136'322,16 euros TTC et ne versent aux débats aucun élément leur permettant de contester le rapport d'expertise judiciaire'; qu'elle s'oppose à toute demande concernant le préjudice de jouissance, le préjudice esthétique et le préjudice moral dès lors que ces préjudices ne sont pas couverts par le contrat d'assurance souscrit'; que les préjudices immatériels font partie des garanties facultatives qui ont cessé à la date de résiliation de sorte que ne subsistent que les seules garanties obligatoires'; que la cour fera application des dispositions contractuelles concernant la définition du préjudice immatériel qui implique l'existence d'un préjudice pécuniaire, ce qui n'est pas le cas du préjudice de jouissance, du préjudice esthétique et du préjudice moral allégué'; qu'elle est en outre fondée à opposer la franchise contractuelle, s'agissant d'une garantie facultative'; que personne n'a contesté l'impropriété à destination de la terrasse qui n'est pas accessible pieds nus depuis 2016, mais pour autant, la terrasse n'est que partiellement très dégradée en orientation sud et ouest et que cela n'implique, pour la desserte de la piscine, qu'une difficulté d'accès à celle-ci en été'; que la somme du 50'000'€ qui est réclamée ne saurait, pour 4 années, correspondre à la réalité de ce préjudice dont l'indemnisation ne saurait dépasser 4'000'€'; que s'il y a une différence de couleur du fait des désordres, en revanche elle ne génère pas pour les époux [B] de préjudice esthétique qui soit distinct du préjudice de jouissance, de sorte que la demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique sera rejetée'; qu'il n'y a strictement aucun élément qui permette de démontrer l'existence même d'un préjudice moral et que, quel que soit le montant revendiqué, conformément à ce qui a été indiqué par les premiers juges et nullement sérieusement contesté par les appelants.
Réponse de la cour
M. et Mme [B] doivent être replacés dans la situation qui aurait dû être la leur en l'absence de survenance des désordres.
L'expert judiciaire a conclu qu'il était nécessaire de procéder à la réfection intégrale de la terrasse et a examiné à ce titre plusieurs devis qui lui avaient été communiqués. Après avoir retenu le prix global du devis le moins disant qu'il a légèrement réévalué en ce qui concerne la fourniture des dalles de pierre de Souppes, en opus romain et finition vieillie, sur la base de 270'm², l'expert judiciaire a évalué le coût des travaux à la somme de 134'972,15 euros HT.
La société Mma Iard, assureur de garantie décennale, sera donc condamnée à verser à M. et Mme [B] une somme de 134'972,15 euros HT soit 148'469,37 euros TTC. En effet, contrairement à la demande de M. et Mme [B], ce n'est pas le taux de TVA de 20'% qui s'applique, mais le taux réduit de 10'% en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts qui concerne les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien.
L'expert judiciaire a considéré que les travaux de reprise nécessiteront le recours à une maîtrise d''uvre d'un coût de 15'117,77 euros TTC, de sorte que M. et Mme [B] subissent également un préjudice résultant de ce coût supplémentaire lié aux désordres causés. La société Mma Iard sera donc également condamnée à leur verser la somme de 15'117,77 euros en réparation de leur préjudice matériel.
Il résulte des conditions particulières d'assurance versées aux débats que la société Da Rocha père et fils avait souscrit auprès de la société Mma Iard une assurance de responsabilité décennale obligatoire et les garanties facultatives après réception.
La société Mma Iard a versé aux débats les conditions générales applicables aux garanties souscrites par la société Da Rocha père et fils, qui couvrent le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de la construction et résultant directement d'un risque garanti, ce qui est le cas pour les désordres relevant de la garantie décennale.
Le dommage immatériel est défini par la police d'assurance comme étant «'tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.'»
En l'espèce, le préjudice de jouissance, le préjudice esthétique et le préjudice moral allégués par M. et Mme [B] ne constituent pas des préjudices pécuniaires consécutifs à un désordre décennal, dès lors qu'ils n'ont créé aucune perte financière. Ces préjudices ne relèvent donc pas de la garantie facultative souscrite par la société Da Rocha père et fils auprès de la société Mma Iard. Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes formées au titre des préjudices immatériels.
Enfin, les frais d'expertise judiciaire constituent des sommes incluses dans les dépens aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, de sorte qu'il sera statué sur ceux-ci au stade des frais de procédure.
La société Mma Iard sera condamnée à payer à M. et Mme [B] la somme totale de 163'587,14 euros en réparation de leur préjudice matériel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Mma Iard à leur verser la somme de 75'719,96 euros en réparation de leur préjudice matériel, et débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes.
Sur le recours en garantie de la société Mma Iard
Moyens des parties
L'assureur indique qu'au regard du rapport d'expertise, la responsabilité de la société Jevor et de M. [E] est avérée'; que M. [E] a été chargé par M. et Mme [B] de suivre les travaux d'exécution de cette terrasse'; que M. [E], assistant du maître d'ouvrage, a suivi le déroulement du chantier et a visé, par un bon à payer, la facture de la société Da Rocha père et fils'; que postérieurement à la réalisation de la mise en 'uvre de la terrasse, c'est la société Jevor qui est intervenue pour effectuer le régalage des terres et l'engazonnement, M. et Mme [B] ayant affirmé que cette prestation avait été réalisée sans facturation'; que la société Jevor n'a pas pu effectuer un simple engazonnement sans avoir effectué le régalage des terres et que c'est donc tout à fait légitimement que l'expert judiciaire retient sa responsabilité'; que c'est bien à l'entreprise Jevor qu'il incombait de réaliser à la fois le drainage périmétrique et la mise en 'uvre des bouches d'arrosage automatique du gazon qu'elle semait'; que dès lors que les fautes sont établies à l'encontre de M. [E] et de la société Jevor, contre lesquelles ils n'ont aucun argument à faire valoir, sa demande de garantie in solidum est fondée à l'encontre de ces deux autres intimés qui ont tous deux participé à la réalisation des dommages et devront en subir les conséquences au titre des travaux réparatoires'; que cette garantie sera pleine et entière en principal, intérêts et frais, dommages et intérêts, article 700, accessoires ou dépens.
M. [E] demande de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mis hors de cause et de rejeter l'appel en garantie formé par la société Mma Iard. Il fait valoir qu'il a conclu avec M. et Mme [B] une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, et n'est pas débiteur des garanties des articles 1792 et suivants du code civil'; qu'à la date du 30 avril 2010, il a informé M. [B] de ce qu'à compter de ce jour, prenant sa retraite, il interrompait sa mission, ce qui l'a conduit à adresser une situation terminale'; qu'il est donc établi qu'à la date à laquelle la terrasse extérieure a été réalisée, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage n'était plus en cours'; qu'il n'a donc ni suivi les travaux litigieux, ni participé à la sélection des matériaux'; qu'il a néanmoins accepté de rendre service à M. [B], en effectuant postérieurement à cette date le contrôle de la conformité des factures par rapport aux devis'; qu'il n'entend pas contester qu'il a validé la facture terminale portant sur le dallage de la terrasse, pour lequel il n'a pas encadré ces travaux, ni participé à la sélection des matériaux'; que le visa de la conformité des factures par rapport aux devis initiaux n'est pas à l'origine des désordres qui résultent exclusivement d'un vice du matériau qui engage le fournisseur des pierres et l'entreprise les ayant acquises'; que la responsabilité seule et unique repose sur la société Da Rocha père et fils dont les ouvrages sont affectés de désordres, et qui est à l'origine du choix des pierres litigieuses.
La société Jevor explique que les maîtres d'ouvrage n'ont pas dirigé leur action principale à son encontre estimant qu'elle était totalement extérieure à l'existence des désordres'; qu'elle n'est aucunement intervenue dans les travaux d'édification de la terrasse, se contentant de procéder à l'engazonnement des espaces verts'; que l'on voit mal comment et pour quelles raisons l'engazonnement des espaces verts extérieurs aurait pu avoir une quelconque incidence sur les désordres affectant la terrasse'; qu'aucune des parties à la cause n'a démontré techniquement et juridiquement, ni en première instance ni en cause d'appel, en quoi sa responsabilité pourrait être retenue'; que dans le cadre de son pré-rapport d'expertise, l'expert avait indiqué qu'elle ne pouvait être responsable des désordres, mais par la suite, sans aucune explication technique, l'expert a reconsidéré sa position en considérant qu'elle demeurait responsable d'une partie desdits désordres ou des manquements, dès lors qu'elle aurait «'régalé la terre, peut-être même réalisé l'arrosage automatique et les bouches d'eau'»'; que cette affirmation n'a pas été précédée de la moindre analyse et n'est pas étayée de la moindre pièce'; qu'elle a fait la découverte de ce revirement à la lecture du rapport définitif de l'expert, sans aucune possibilité d'y répliquer'; qu'on ignore tout du raisonnement technique susceptible de démontrer son implication dans la survenance des dommages ainsi que du fondement juridique sur lequel serait recherchée sa responsabilité'; que la société Mma Iard tente en vain d'expliciter les conclusions de l'expert, quant à son improbable responsabilité, sans la moindre démonstration ni technique, ni juridique'; qu'il lui est prêté des travaux qui ne lui incombaient pas et qui ne peuvent donc asseoir une quelconque responsabilité, et elle conteste formellement avoir réalisé de quelconques travaux autres que ceux qui ont fait l'objet de devis et factures'; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'elle a été mise hors de cause.
Réponse de la cour
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu'un fondement quasi-délictuel (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, Bull. 2005, III, n° 164).
Le recours en garantie de la société Mma Iard, assureur de la société Da Rocha père et fils, à l'encontre de M. [E] et de la société Jevor, nécessite la preuve d'une faute délictuelle, et l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
L'expert judiciaire a indiqué que, selon lui, la responsabilité de M. [E] est engagée en ces termes':
«'Le Maître d''uvre. Monsieur [K] [E]':
> Apparemment, non concerné,
> Mais alors pourquoi la facture Da Rocha a été visée par lui''
> Cette intervention de Monsieur [E] est engagée,
> Part de responsabilité estimée = 30'%'»
L'expert n'a pourtant relevé aucune intervention technique de M. [E] sur le chantier ni aucune faute de celui-ci. Les conclusions de l'expert judiciaire attribuant à M. [E] une mission de maître d''uvre sont en outre en contradiction avec ses conclusions sur la faute qu'il attribuait au maître d'ouvrage à raison de l'absence de recours à un maître d''uvre.
Il convient de constater que par acte sous seing privé du 3 juin 2009, M. [B] a conclu avec M. [E] une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage comportant ordonnancement, pilotage et coordination des travaux pour le «'remodling de l'habitation'» située [Adresse 9] à [Localité 7]. Il était prévu des travaux de démolition et construction neuve sur une période de 12 mois environ.
Par courrier du 30 avril 2010, M. [E] a sollicité de M. [B] le paiement du solde de ses honoraires et l'a informé de la fin de son activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour cause de retraite. Il s'ensuit que la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage est sans lien avec les travaux de la terrasse commandés en 2011, postérieurement à la fin de mission de M. [E].
S'il est établi que M. [E] a apposé la mention «'bon à payer'» sur la facture de la société Da Rocha père et fils, aucun élément ne permet d'établir qu'il a exercé une mission de maître d''uvre concernant les travaux de la terrasse. Le simple visa de M. [E] sur la facture litigieuse ne permet en effet que d'établir qu'il a vérifié les montants facturés par la société Da Rocha père et fils au regard du devis, pour le compte de M. [B].
En conséquence, la société Mma Iard ne démontre pas l'existence d'une faute de M. [E] en lien avec les désordres survenus sur la terrasse, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mma Iard de son recours en garantie dirigé contre M. [E].
S'agissant de la société Jevor, l'expert judiciaire a indiqué':
«'> Ne traite que des espaces verts': réalisation de l'engazonnement
> Elle demeure responsable d'une partie desdits désordres ou des manquements, elle a régalé la terre, peut-être même réalisé l'arrosage automatique et les bouches d'eau';
> Part de responsabilité estimée = 25'%'»
Cependant, aucune pièce ne permet d'établir que la société Jevor aurait été chargée de réaliser le régalage des terres. Il ne peut en outre être retenu aucune faute lors des opérations d'engazonnement, la société Jevor n'ayant aucune compétence en matière de construction de terrasse, de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance des règles s'appliquant à ces travaux concernant l'évacuation des eaux de drainage et de ruissellement.
La société Mma Iard ne démontrant pas l'existence d'une faute de la société Jevor en lien avec les désordres survenus sur la terrasse, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son recours en garantie dirigé contre la société Jevor.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que M. et Mme [B] d'une part et la société Mma Iard d'autre part, devront supporter la moitié des entiers dépens et dit que les frais d'expertise taxés à la somme de 14'249,17 euros seront partagés par moitié entre M. et Mme [B] d'une part et la société Mma Iard d'autre part. Le jugement sera en revanche confirmé au titre des frais irrépétibles.
La société Mma Iard sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les honoraires de l'expert judiciaire taxés à la somme de 14'249,17 euros, avec distraction des dépens au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande.
La société Mma Iard sera également condamnée à payer à M. et Mme [B] une somme de 3'000 euros, à M. [E] une somme de 1'000 euros, et à la société Jevor une somme de 1'000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
- condamné la société Mma Iard à verser à M. et Mme [B] la somme de 75'719,96 euros en réparation de leur préjudice matériel';
- débouté M. et Mme [B] du surplus de leurs demandes';
- dit que M. et Mme [B] d'une part et la société Mma Iard d'autre part, devront supporter la moitié des entiers dépens';
- dit que les frais d'expertise taxés à la somme de 14'249,17 euros seront partagés par moitié entre M. et Mme [B] d'une part et la société Mma Iard d'autre part';
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
CONDAMNE la société Mma Iard à payer à M. et Mme [B] la somme de 163'587,14 euros en réparation de leur préjudice matériel';
DÉBOUTE M. et Mme [B] de leur demande en paiement au titre des dommages immatériels';
CONDAMNE la société Mma Iard à payer à M. et Mme [B] la somme complémentaire de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Mma Iard à payer à M. [E] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Mma Iard à payer à la société Jardins espaces verts [Localité 12] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Mma Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les honoraires de l'expert judiciaire taxés à la somme de 14'249,17 euros';
DIT que les avocats de la cause pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT