Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJU
N° de Minute : 297
Ordonnance du vendredi 17 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [J]
né le 15 Février 1998 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 17 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [J] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Monsieur le préfet du Nord, le 16 décembre 2022 à 8H40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le12 octobre 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 18/12/2023 confirmée en appel le 20/12/2022.
Le placement en rétention administrative a été ensuite prolongé pour une durée de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15/01/2023 confirmée en appel le 18/01/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 14/02/2023 (17h15) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 15/02/2023 (16h42) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [F] [J] soulève les moyen suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de son auteur.
Irrégularité de la troisième prolongation du placement en rétention administrative au regard des critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A/ L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.
De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.
En l'espèce M. [F] [J] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 20 janvier 2023 et, par courrier du 07 février 2023, ces mêmes autorités consulaires l'ont reconnu de nationalité algérienne et ont indiqué être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire sur présentation d'un vol de retour.
Un vol avait été réservé (vol AF1654) pour le 31/01/2023, mais a du être annulé et un nouveau routing est en cours pour la réservation d'un nouveau vol à destination d'Alger.
Compte tenu de la certitude de délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le 'bref délai' posé par la Loi les conditions d'une troisième prolongation du placement en rétention administrative posées par l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies.
B/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [W] [M]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 17 février 2023 :
- M. [F] [J]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [J] le vendredi 17 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le vendredi 17 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 février 2023
N° RG 23/00288 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYJU
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