Texte intégral
MINUTE N° 22/251
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 02 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03711 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU5P
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTS :
Madame [R] [O]
[Adresse 32]
[Localité 27]
non comparante, non représentée
Monsieur [U] [S]
[Adresse 32]
[Localité 27]
non comparant, non représenté
INTIMES :
[42]
Service Pole Est SRDT
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante, non représentée
CLINIQUE DU [45]
[Adresse 5]
[Localité 28]
non comparante, non représentée
SIP [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 28]
non comparant, non représenté
[47]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, non représentée
TRÉSORERIE [Localité 28] MUNICIPALE
[Adresse 13]
[Adresse 36]
[Localité 28]
non comparante, non représentée
AGF [34]
Direction Recouvrement Contentieux
Case Courrier Y212
[Localité 33]
non comparante, non représentée
S.A. [35]
TSA 59013
[Localité 21]
non comparante, non représentée
CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION
[Adresse 44]
[Localité 18]
non comparant, non représenté
ACM SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 31]
non comparante, non représentée
COLLÈGE [39]
[Adresse 3]
[Adresse 38]
[Localité 29]
non comparant, non représenté
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT RHIN
[Adresse 10]
[Localité 28]
non comparante, non représentée
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante, non représentée
SCI [48] (Gérant : [P] [V])
[Adresse 19]
[Localité 30]
réprésentée par Madame [M] [T], munie d'un pouvoir
[41]
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, non représentée
Mutuelle [49]
Service social inter-entreprise
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
GAZ DE [Localité 25]
[Adresse 1]
[Adresse 37]
[Localité 25]
non comparante, non représentée
CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE
[Adresse 23]
[Localité 28]
non comparante, non représentée
[40]
TSA 90001
[Localité 9]
non comparant, non représenté
EDF SERVICE CLIENT
Chez [46]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
SIP [Localité 26]
[Adresse 14]
[Adresse 43]
[Localité 26]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Madame [R] [O] et Monsieur [U] [S] ont déposé un dossier visant à traiter leur situation de surendettement, auprès de la commission de surendettement du Bas Rhin le 28 octobre 2020.
Le 22 mars 2021, la commission a prévu le rééchelonnement sur 72 mois avec des mensualités de 81 € et effacement des soldes à l'issue, prenant en compte des ressources de 3 179 € et des charges 3 098 €.
Le [42] a contesté ces mesures en saisissant le tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden considérant que Madame [R] [O] pouvait trouver un emploi.
Par jugement du 13 juillet 2021 le juge des contentieux de la protection d'Illkirch Graffenstaden a établi un plan de rééchelonnement sur 38 mois moyennant une capacité de remboursement de 951 €. Il a pris en compte des ressources de 4 049 € et des charges de 3 098 €.
Ce jugement a été notifié aux débiteurs le 17 juillet 2021, lesquels en ont interjeté appel le 21 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 7 mars 2022 par lettres recommandées avec avis de réception, signés par leurs destinataires sauf en ce qui concerne Monsieur [U] [S] qui n'a pas réclamé sa lettre recommandée.
A l'audience les débiteurs n'ont pas comparu.
La Sci [48] était représentée.
Les autres intimés n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article R713-4 du code de la consommation les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Par ailleurs la procédure en matière de surendettement devant la cour d'appel est orale.
En l'absence de comparution des appelants, régulièrement convoqués, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l'appel non soutenu,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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