Texte intégral
N° 174
CG/AB
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Guédikian,
le 13.06.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Tracqui-Pyanet,
- Greffe Civil Tpi
(vente saisie- immobilière)
le 13.06.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juin 2024
RG 22/00352 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00033, rg n° 21/00033 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 décembre 2022 ;
Appelant :
M. [U] [B], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Localité 11] PK 8, 5 côté montagne Terre Tearaofai ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [C] [O], né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité française, demeurant à [Adresse 6]. [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à fondé de pouvoir habilité à recevoir l'acte, le 16 juin 2023 ;
La société dénommée Crédit Industriel et Commercial (C.I.C), société anonyme à conseil d'administration au capital de 611 858 064 € dont le siège est à [Adresse 10], identifiée au Siren sous le n° 542016381 et immatriculée au Rcs de Paris sous le n° 542 016 381, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ;
Venant aux droits de la société CM-CIC Securities, en vertu d'une fusion-absorption de celle-ci par le CIC avec transmission de son patrimoine au profit de ce dernier [Adresse 4] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
En vertu de la copie exécutoire d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mars 2027, un commandement de payer a été signifié le 19 juillet 2021 à M. [C] [O] par la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) lequel a été transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 9], le 06 octobre 2021, vol 45 n°16.
Ce commandement de payer valant saisie porte sur la parcelle A de la terre Tearaofai partie située côté montagne, PK 8,500 [Localité 8] commune de [Localité 11] cadastrée section AL n°[Cadastre 3] et les constructions qui y sont édifiées.
Le greffe du tribunal de première instance de [Localité 9] a constaté par procès-verbal du 12 novembre 2021, le dépôt du cahier des charges de la société CIC.
Alors que la vente dudit bien était enrôlée, ce tribunal a enregistré un dire déposé par M. [U] [B], venant aux droits de Mme [P] [B] contestant le principe même de la vente faisant valoir qu'il vient d'être jugé que celle ci s'est prévalu à tort d'une prescription trentenaire.
Par jugement en date du 09 novembre 2022, le tribunal de première instance de [Localité 9] a :
- déclaré irrecevable la demande formée par M. [U] [B],
- fixé l'audience de vente au 14 décembre 2022,
- condamné M. [U] [B] à payer à la société CIC la somme de 250 000 francs cfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [B] aux dépens de l'incident.
Par requête enregistrée au greffe le 26 avril 2023, et acte d'assignation du 16 juin 2023, M. [U] [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives enregistrées au greffe le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, M. [U] [B] sollicite :
- d'infirmer le jugement du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau :
- déclarer ses demandes recevables,
- dire et juger que le bien dont il est demandé la vente aux enchères est un bien litigieux,
- débouter la société CIC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- se déclarer incompétent pour connaître de la demande en revendication par prescription décennale,
- condamner la société CIC à lui payer la somme de 350 000 francs cfp au titre de l'article 407 du code de procédure de Polynésie française,
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- le fait que l'article 1326 du code civil sur la garantie d'éviction du vendeur et sur la base duquel le jugement a été rendu ne constitue pas une fin de non recevoir en ce qu'elle n'interdit pas au vendeur d'agir contre son acquéreur,
- qu'en tout état de cause, ce n'est pas de son fait que le droit est remis en cause mais par le fait d'une décision définitive rendu par un arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2021 qui a considéré que Mme [P] [B] n'était pas propriétaire du bien par prescription acquisitive,
- qu'il ne peut lui être reproché d'informer la présente juridiction de ce problème majeur concernant le droit de propriété de la venderesse,
- que s'agissant de la prescription décennale invoquée par la société CIC, l'action doit être portée par M. [C] [O] devant un tribunal compétent, et qu'en tout état de cause, M. [O] ne peut démontrer sa bonne foi dès lors qu'il apparaît dans l'acte de vente que Mme [P] [B] a informé le notaire de l'existence d'une procédure en cours concernant son acte de notoriété ; et que M. [C] [O] n'a par ailleurs jamais occupé les lieux.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 04 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses prétentions et moyens, la société CIC sollicite :
- de confirmer le jugement rendu le 09 novembre 2022 en toutes ces dispositions,
- si la cour devait infirmer le jugement alors débouter M. [U] [B] de toutes ses demandes,
- en tout état de cause le condamner à lui verser une somme de 600 000 francs cfp sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure de Polyénsie française outre les dépens qui seront recouvrés par Me Gille Guedikian.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que M. [B] ne justifie pas d'un intérêt à agir tenant les dispositions de l'article 1626 du code civil, dans la mesure où étant ayant droit de Mme [P] [B] il est tenu de la garantie d'éviction à l'égard de M. [C] [O] et que cette qualité lui interdit de remettre en cause à l'égard de l'acquéreur l'acte par lequel sa mère s'est constituée propriétaire exclusive des biens et de la vente intervenue le 29 décembre 1995,
- qu'en tout état de cause, la liste des fins de non recevoir de l'article 45 n'est pas exhaustive et s'entend de tout demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir,
- que si une décision juridictionnelle peut créer une situation juridique opposable aux tiers, cette opposabilité est nécessairement limitée, elle aussi aux points expressément tranchés par le dispositif de la décision et ne saurait s'étendre aux motifs même si ceux constituent le support nécessaire,
- qu'en l'espère outre le fait que son caractère non définitif n'est pas démontré, et que ni M. [C] [O] ni elle n'ont été appelés à la procédure, l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 10 juin 2021 tout comme le jugement du 13 avril 2016 ne remet pas en cause l'effet de l'acte de notoriété acquisitive du 27 septembre 1979 et par suite le titre de propriété de M. [C] [O] et l'inscription d'hypothèque judiciaire,
- que ces deux décisions ne font que débouter les ayants droit de Mme [P] [B] de leur demande d'usucapion des parcelles 32 et 33 de la terre Tearoafai alors que la vente porte sur la parcelle cadastrée AL section [Cadastre 3],
- que M. [C] [O] peut se prévaloir en tout état de cause des dispositions de l'article 2272 du code civil relative à l'usucapion de bonne foi, les deux conditions de celle-ci étant caractérisée.
Bien que régulièrement assigné le 16 juin 2023 à domicile, M. [C] [O] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS :
Il sera noté à titre préliminaire que la demande de la société CIC relative à l'usucapion abrégée du bien tel que cela résulte de ses conclusions ne constitue pas une prétention mais un moyen. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [U] [B].
I/ Sur la recevabilité de la demande de M. [U] [B] :
Selon les dispositions de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.'
Si en application de 1626 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française le vendeur s'interdit de contester le droit qu'il a transmis à l'acquéreur, elle ne lui interdit pas pour autant toute action en justice à l'égard de l'acquéreur dès lors qu'il justifie d'un intérêt légitime.
En l'espèce, M. [C] [O] a acquis le 29 décembre 1995 un terrain cadastré sur la commune de [Localité 11] section AL n°[Cadastre 3] dénommé parcelle A de la terre Tearoafai auprès de Mme [P] [M] épouse [B].
Il est noté dans cet acte de vente que l'origine de propriété de Mme [P] [M] épouse [B] de la terre Tearaofai résulte d'un acte de prescription acquisitive dressé par Me [V], notaire à [Localité 9] le 03 septembre 1979 transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 9] le 27 septembre 1979 volume 975 n°2.
Par jugement du tribunal foncier 13 avril 2016 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de [Localité 9], chambre des terres du 10 juin 2021, les ayants droit de Mme [P] [M] épouse [B] dont M. [U] [B] ont été déboutés de leur requête en usucapion des terres Mataanaana ' Tearaofai pour 1 hectare et 40 ares au plan parcellaire n°33 et sur une parcelle détachée de la terre Tepaaheehee-Mataanaana Tearaofa pour environ 1 hectare au plan parcellaire n°32.
Il est dans la décision de la cour d'appel fait référence au même acte de prescription acquisitive du l'acte de notoriété du 03 septembre 1979 quant aux terres concernées par la demande en usucapion permettant de démontrer qu'il s'agit de la même terre.
M. [U] [B] justifie par conséquent en l'état de ces décisions d'un intérêt légitime à faire valoir le bien litigieux dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dès lors qu'il pourrait en sa qualité d'ayant droit de Mme [P] [M] épouse [B] venir garantir les acquéreurs du bien, objet de la vente aux enchères.
Le jugement du 09 novembre 2022 sera par conséquent infirmé et l'action de M. [U] [B] déclarée recevable.
II/ Sur le fond de la demande :
En application de l'article 1351 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, l'autorité de la chose jugée s'attache à la seule partie du dispositif à l'exception des motifs et concerne les seules parties à l'instance.
Pour autant, toutes les décisions de justice ont une opposabilité absolue à l'égard des tiers qui ont sous certaines conditions le droit d'y former tierce opposition, sans que ce recours comme le pourvoi en cassation ne remette en cause l'autorité de la chose jugée aussi longtemps que la décision entreprise n'a pas été cassée, rétractée ou annulée.
En l'espèce, M. [U] [B] en produisant le jugement du 13 avril 2016 qui a débouté les ayants droits de Mme [P] [M] épouse [B] de leur demande d'usucapion de la terre Tearaofai confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2021 démontre que le bien objet de la saisie immobilière est un bien litigieux, sans que la question d'une éventuelle prescription décennale ne soit à ce stade pertinente, aucune action n'étant à ce titre engagée par M. [C] [O] devant la juridiction compétente.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [U] [B] de dire que le bien, objet de la vente est un bien litigieux.
III/ Sur les demandes accessoires :
La société CIC qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à verser à M. [U] [B] la somme de 250 000 cfp au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable la demande formée par M. [U] [B] ;
Fait droit à la demande de M. [U] [B] et dit que le bien dont il est demandé la vente est un bien litigieux ;
Condamne la société CIC à payer à M. [U] [B] la somme de 250 000 cfp au titre de l'article 407 du code de Polynésie française ;
Condamne la société CIC aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Hina TRACQUI-PYANET ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Prononcé à [Localité 9], le 13 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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