Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04144 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAZN
N° MINUTE :
Requête du :
11 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DE [Localité 3]
Département législation et contrôle
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [T] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Patrick MEINIER, faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Cécile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04144 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAZN
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024 prorogé au27 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 10 septembre 2018 et reçu le 11 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [O] [R] a contesté la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] du 28 novembre 2017 fixant un taux de 5% pour des séquelles d’épicondylite gauche chez un ambidextre droitier avec diminution de la force du bras gauche et gêne fonctionnelle douloureuse persistante.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 décembre 2023.
A cette audience, Monsieur [O] [R] a comparu et a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et a expliqué qu’il contestait l’évaluation du taux retenu par le médecin conseil de la Caisse en évoquant une pathologie bilatérale.
La CPAM de [Localité 3], représentée à l’audience, soulève l’irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles R 142-1 et 143-7 du code de la sécurité sociale en faisant observer que la requérante disposait d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de la décision du 28 novembre 2017 qu’il a reçue le 30 novembre 2017 pour saisir la commission de recours amiable de la Caisse ou le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) et qu’il a saisi le TCI par courrier adressé le 10 septembre 2018 en sorte que son recours est irrecevable car forclos.
Sur le fond, la CPAM de [Localité 3] sollicite la confirmation de sa décision du 28 novembre 2017 et s’oppose à toute mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2024prorogé au 27 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [O] [R]
Il résulte des dispositions de l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige que le requérant devait présenter son recours dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la Caisse et ce, à peine d'irrecevabilité.
Au cas présent, la Caisse justifie avoir notifié le 30 novembre 2017 à Monsieur [O] [R] sa décision du 28 novembre 2017 fixant son taux d’IPP à 5% pour le bras gauche (épicondylite gauche).
Il est également constant que le requérant a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris par courrier adressé le 10 septembre 2018 et donc au-delà du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision contestée de la Caisse.
Il s'ensuit que le recours de Monsieur [O] [R] est irrecevable.
Par ailleurs, les dépens éventuels seront laissés à la charge de Monsieur [O] [R].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le recours de Monsieur [O] [R] contre la décision de la CPAM de [Localité 3] du 28 novembre 2017,
Laisse les dépens éventuels à la charge de Monsieur [O] [R].
fait et jugé à Paris le 27 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/04144 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAZN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [O] [R]
Défendeur : CPAM DE [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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